Article 505 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Village Justice · 13 mars 2024

Or, le 26 septembre 2017 la société G a déposé une requête aux fins d'autorisation de prise à partie devant le Président de la Cour d'appel de Montpellier visant notamment le Président et trois Juges du Tribunal de commerce de Montpellier, estimant que les magistrats composant le Tribunal de commerce lors des débats le 14 septembre 2012 et lors du prononcé du jugement du 28 septembre 2012 avaient commis une faute lourde au sens de l'article 505 ancien du Code de procédure civile. […]

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Cour de cassation · 11 octobre 2021

Le certificat de non-pourvoi (CNP) délivré atteste qu'au jour de sa délivrance il n'y a pas de pourvoi formalisé ni de demande juridictionnelle enregistrée au regard de la décision rendue en dernier ressort en matière civile visée dans votre demande de CNP (article 505 du code de procédure civile).

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Décisions261


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 03-07.006, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie paraissait s'appuyer sur l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le magistrat visé et, qu'à supposer la requête justifiée, la décision critiquée pouvait faire l'objet des voies de recours ouvertes aux parties, alors que la demande de M. X… ne faisait pas état de faits ou de griefs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 505 du Code de procédure civile métropolitain ; que le demandeur ne présente, dans son recours, aucun élément sérieux, de sorte que le premier président n'a pu que décider qu'il avait lieu de refuser l'autorisation sollicitée ;

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  • Prise à partie·
  • Métropolitain·
  • Erreur de droit·
  • Cour de cassation·
  • Champ d'application·
  • Voies de recours·
  • Sérieux·
  • Demande·
  • Ordonnance·
  • Autorisation

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 2004, 04-07.001, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que cette prise à partie paraissait s'appuyer sur l'existence d'une erreur de droit qu'aurait commise le magistrat visé et, qu'à supposer la requête justifiée, la décision critiquée pouvait faire l'objet des voies de recours ouvertes aux parties, alors que la demande de M. X… ne faisait pas état de faits ou de griefs susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 505 du Code de procédure civile métropolitain ; que le demandeur ne présente, dans son recours, aucun élément sérieux, de sorte que le premier président n'a pu que décider qu'il avait lieu de refuser l'autorisation sollicitée ;

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  • Prise à partie·
  • Métropolitain·
  • Erreur de droit·
  • Cour de cassation·
  • Champ d'application·
  • Voies de recours·
  • Sérieux·
  • Ordonnance de référé·
  • Demande·
  • Partie

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1996, 95-01.016, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1, ajouté de l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, la responsabilité de ces magistrats à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la Justice, ne pouvant désormais être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat;

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