Article L1132-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L122-45 alinéa 3, Code du travail - art. L122-45 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires45


Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

D... se plaint en premier lieu de ce que son employeur n'aurait pas notifié à l'inspection du travail sa mesure de suspension, prévue par le référentiel ressources humaines n° RH0001 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et qui s'apparente à la mise à pied prévue à l'article L. 2421-1 du code du travail, dans le délai de 48h prévu par cet article. […] D... revendique la protection, […] pour des infractions ou des faits déterminés, une protection des personnes qui en témoignent : en matière de discrimination (article L. 1132-3 du code du travail, « pour avoir témoigné » d'agissements de discrimination), […]

 Lire la suite…

www.convention.fr · 10 janvier 2023

Conclusions du rapporteur public · 27 avril 2022

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public La présente affaire vous donne l'occasion de faire pour la première fois application des dispositions de l'article L. 1232-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. […] Le législateur a alors entendu s'inspirer des dispositions particulières prévoyant déjà, pour des infractions ou des faits déterminés, une protection des personnes qui en témoignent : en matière de discrimination (article L. 1132-3 du code du travail, « pour avoir témoigné » d'agissements de discrimination), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions243


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 20 février 2019, n° 16/03186
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03 Septembre 2018 […] Considérant que M. Y fait valoir, comme il l'a invoqué en page 36 de ses conclusions, que son licenciement est nul en application des dispositions de l'article L. 1132-3 du code du travail, l'employeur ayant fait de ses alertes concernant la discrimination syndicale dont il faisait l'objet un motif de licenciement en les qualifiant de manoeuvres d'intimidation;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Privé·
  • Agence·
  • Discrimination syndicale·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Objectif·
  • Salarié

2Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2015, n° 14/04190
Infirmation

[…] 'Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.' — et surtout de l'article L1132-4 du même code, selon lequel : […] Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté les dispositions de l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le salarié licencié abusivement pouvant alors prétendre à une indemnité correspondant au préjudice par lui réellement subi, dont il doit justifier.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Propos·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Racisme·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Entretien

3Cour d'appel de Caen, Chambre civile 3, 27 juin 2008, 06/1736
Confirmation

[…] Le salarié dont les moyens ne relèvent pas des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-3 du code du travail, soutient que la mise en oeuvre de l'accord du 27 janvier 1997 a abouti à une inégalité de traitement même en dehors des salariés affectés directement aux lignes de production (la réduction du temps de travail ayant été appliquée aux salariés notamment des services qualité source et atelier outillage) ou encore entre ceux participant à la fabrication et ceux accompagnant la ligne de production.

 Lire la suite…
  • Temps de travail·
  • Salarié·
  • Activité·
  • Accord·
  • Production·
  • Service·
  • Inégalité de traitement·
  • Établissement·
  • Objectif·
  • Champ d'application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).