Rejet 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2020, n° 2003180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2003180 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2003180 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ TEAMNET
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Juge des référés
____________ Le juge des référés
Ordonnance rendue publique le 14 mai 2020 ___________
PCJA : 39-02 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 5 et 11 mai 2020, la société Teamnet, représentée par Me Bouteiller, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1) d’annuler la procédure de passation du marché public ayant pour objet la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance d’un portail citoyen intégrant les activités « famille » lancée par la commune de Puteaux ;
2) d’enjoindre à la commune de Puteaux de produire le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de la procédure en litige ;
3) d’enjoindre à la commune de Puteaux, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure de passation dans le respect des normes en vigueur ;
4) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle a intérêt à agir puisqu’elle était candidate à l’attribution du marché dont elle conteste les conditions de passation ;
-elle a été lésée par les manquements imputés à la commune de Puteaux alors même que son offre a été classée en troisième position ;
- l’organisation en deux phases de l’analyse des offres est constitutive d’une première irrégularité en tant qu’une partie des candidats n’a pas accès à la seconde phase ; elle méconnait ainsi les règles applicables aux appels d’offres ouverts puisque seules les trois offres les mieux notées à l’issue de la première phase ont été examinées lors de la seconde ; elle porte également atteinte à l’égalité de traitement, les candidats exclus de la seconde phase étant privés de la
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possibilité de démontrer à l’occasion d’une audition la pertinence de leur solution ; enfin, elle révèle le caractère discriminatoire de la méthode de notation puisque seuls les candidats retenus à l’issue de la première phase ont été admis à réaliser une démonstration ; l’exclusion d’une partie des candidats de la seconde phase ressort de la rédaction de l’article 8-2 du règlement de la consultation et les documents que la commune présente comme des courriers de convocations ne permettent pas d’établir que l’ensemble des candidats aurait été invité à y participer ; l’audition organisée lors de la deuxième phase ne saurait être regardée comme la mise en œuvre de la demande de précisions autorisée par l’article R. 2161-5 du code de la commande publique ; faute pour la commune de produire le rapport d’analyse des offres, les accusés d’envoi et de réception des convocations et les éventuels procès-verbaux d’audition, il est impossible de s’assurer que le pouvoir adjudicateur a veillé lors de cette seconde phase au respect des dispositions de l’article
R. 2161-5 du code de la commande publique et du principe d’égalité de traitement et que les candidats n’ont pas modifié leur offre ; il est par conséquent demandé au juge d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de produire le rapport d’analyse des offres ; cette irrégularité l’a lésée dès lors que sa note a été très fortement dégradée à l’issue de la deuxième phase d’analyse de son offre ;
- la pondération des critères retenue dans le règlement de la consultation est irrégulière dès lors qu’en neutralisant le critère « prix » au bénéfice du critère de la « valeur technique » qui représente 80% de la note finale, elle ne permet pas de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ; elle ne conteste pas la régularité de la méthode de notation du critère « prix » mais la faiblesse de cette pondération ; cette neutralisation du critère « prix » a privé la commune de la possibilité de sélectionner l’offre présentant le meilleur « rapport qualité/prix » ; la prestation retenue pour un montant total de 365 677,20 euros était deux fois plus onéreuse que son offre qui s’élevait à 186 230,40 euros ; la commune reconnait qu’elle a sous pondéré le critère financier pour la désavantager par rapport à ses concurrents ; le moyen est opérant alors même qu’elle n’a pas attiré l’attention du pouvoir adjudicateur sur cette irrégularité en cours de procédure ;
-la mise en œuvre du critère relatif à la « démonstration de la solution logicielle » est irrégulière dès lors qu’il a été fait application de sous-critères autres que l’ergonomie de la solution, la fluidité de la navigation et la possibilité d’adaptation graphique de la solution mentionnés à l’article 8-2-3 du règlement de la consultation ; la démonstration portait en réalité sur des aspects fonctionnels et techniques et concernait, pour partie, des prestations non précisées au CCTP ; les candidats ont ainsi été jugés sur leur capacité à mettre en œuvre des fonctions dont ils n’avaient pas connaissance au moment du dépôt de leur offre et qui, si elles avaient été connues, les auraient conduit à modifier leur offre ; l’audition ne pouvait s’inscrire que dans le cadre de la demande de précisions autorisée par l’article R. 2161-5 du code de la commande publique et le pouvoir adjudicateur ;
- son offre a été dénaturée ; les motifs avancés par la commune dans son courrier du 3 avril 2020 pour justifier la note de 36,5/55 qui lui a été attribuée au titre du critère de la « valeur technique » ne peuvent être vérifiés en l’absence de production du rapport d’analyse des offres ; en tout état de cause, on ne peut lui reprocher le caractère sommaire de la description du contexte et des enjeux alors qu’elle développait le logiciel utilisé par la commune et aucun élément ne permet d’expliquer la faiblesse de ses notes s’agissant des exigences techniques, des performances et des prestations attendues ; la note de 10/15 au titre du critère« organisation, qualifications et expérience du personnel » n’est pas justifiée dès lors qu’ainsi que cela ressort de son mémoire technique, l’organisation générale avec son cotraitant, les profils de ses intervenants et ses références étaient parfaitement décrits et connus de la commune ; les difficultés de navigation qui ont été invoquées pour expliquer la note de 20/50 qui lui a été attribuée au titre du critère « démonstration » sont fictives ainsi que cela ressort notamment du
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site internet de la commune de Meyzieu qu’elle a conçu avec le même cotraitant et qui permet un interfaçage particulièrement fluide entre le portail famille et le portail citoyen ; si à titre de comparaison, elle a présenté, lors de l’audition, deux versions du portail famille, la commune n’ignorait pas que seule la nouvelle version serait mise en production avant la notification du marché ; l’ergonomie liée à la mise en œuvre des deux solutions technologiques était assurée ; la solution proposée par son cotraitant qui est utilisée par les plus grandes collectivités de France était la plus efficiente et la plus interopérable ; la note de 20/50 qui lui a été attribuée au titre de ce critère révèle la volonté de la commune de « rattraper » le futur attributaire dont l’offre était mal notée sur le plan financier et de la dissuader, en la classant en troisième position, de contester le rejet de son offre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 7 mai 2020 la commune de Puteaux représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Teamnet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n’était susceptible de léser les intérêts de la société Teamnet dès lors que compte tenu de sa troisième position avec une note finale pondérée de 101,82/150 contre 126,29/150 à l’attributaire, elle ne pouvait se voir attribuer le marché ;
- la procédure n’était pas irrégulière en tant qu’elle prévoyait qu’un des critères de jugement des offres serait noté après une audition de démonstration des candidats ; la jurisprudence admet que des auditions soient organisées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres à la condition qu’elle ne donne pas lieu à négociation ; contrairement à ce que soutient la société Teamnet, tous les candidats ont été invités à participer à une audition afin de faire une démonstration visuelle de leur solution logicielle ; cette modalité de jugement des offres était prévue à l’article 8.2 du règlement de la consultation et n’a donné lieu à aucune négociation ; elle produit les convocations qui ont été adressées aux quatre opérateurs candidats via sa plateforme dématérialisée ; les insinuations de la société requérante laissant entendre qu’il s’agirait de faux sont mensongères et diffamatoires ; aucune irrégularité ne peut être déduite de l’absence de versement à l’instance du rapport d’analyse des offres et des procès-verbaux qui constituent des documents préparatoires qui ne sont pas communicables à ce stade de la procédure ; en tout état de cause la société Teamnet ne saurait se prévaloir utilement du manquement allégué qui ne peut l’avoir lésée puisqu’elle a pu, comme les trois autres candidats, déposer et présenter son offre et participer à l’ensemble de la procédure ;
- la procédure n’était pas irrégulière en tant que le critère « prix » ne représentait que 20
% de la note finale ; en vertu des articles R. 2152-7 et R. 2152-12 du code de la commande publique, l’acheteur définit librement les critères de sélection des offres et leur pondération ; la méthode de notation du critère « prix », qui repose sur un produit en croix, explicitée à l’article 8-2-1 du règlement de la consultation reflète de manière strictement proportionnelle l’écart entre les offres financières ; la société requérante dont l’offre de prix était la plus basse a ainsi obtenu la meilleure note, soit 30/30 ; la complexité du marché qui avait pour objet l’acquisition d’un logiciel appelé à évoluer vers un portail citoyen, justifiait que des critères techniques représentant 80% de la note finale soient fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ; elle ne saurait critiquer la faiblesse de la pondération du critère « prix » au seul motif qu’elle ne permettait pas de sélectionner l’offre la moins disante ; la minoration relative du critère financier se justifiait également pour assurer l’égalité de traitement entre les candidats
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dans la mesure où le titulaire sortant, dont la solution est déjà en place et paramétrée spécifiquement pour répondre aux besoins de l’acheteur, dispose toujours d’un avantage dans la fixation de son prix ; en tout état de cause, la société Teamnet ne saurait se prévaloir utilement du manquement allégué qui ne peut l’avoir lésée puisqu’elle ne l’a jamais alertée au cours de la consultation sur une quelconque irrégularité ou difficulté liée aux modalités de mise en œuvre de ce critère « prix » ;
-la mise en œuvre du critère relatif à la démonstration ne révélait aucune irrégularité ; ainsi qu’elle l’établit, ce critère a bien été noté sur la base des trois sous-critères techniques pondérés figurant à l’article 8-2-3 du règlement de la consultation ; le courrier de convocation des candidats en vue de l’audition portait à leur connaissance, dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, les éléments fonctionnels et techniques qui seraient pris en compte lors de la démonstration pour apprécier les trois sous-critères liés à l’ergonomie de la solution, la fluidité de la navigation et les possibilités d’adaptation graphique de la solution ; ces éléments fonctionnels et techniques regroupés en six parties, qui ne constituaient pas des critères de notation, répondaient à la demande des services utilisateurs qui ont ainsi pu apprécier l’ergonomie, la fluidité de la navigation et les possibilités d’adaptation graphique des solutions présentées par les différents candidats ; le critère de la démonstration n’a donc pas été jugé sur la base de fonctionnalités non précisées au CCTP mais en application des sous-critères mentionnés dans le règlement de la consultation et appréciés au vu des mêmes éléments pour tous les candidats ; la société Teamnet en tant que professionnel du secteur d’activité et développeur du logiciel alors utilisé par la commune était par ailleurs parfaitement informée des attentes du maitre d’ouvrage ; sa note de 20/50 s’explique par son choix d’interfacer deux solutions logicielles différentes qui présente des points faibles intrinsèques en terme d’ergonomie et de fluidité ; en tout état de cause la société Teamnet ne saurait se prévaloir utilement d’ un tel manquement qui ne peut l’avoir lésée puisqu’elle a pu préparer l’audition et y participer dans les mêmes conditions que les autres candidats et qu’elle ne l’a jamais alertée sur l’imprécision alléguée du critère « démonstration » ;
- l’offre de la société Teamnet n’a pas été dénaturée ; la société requérante, qui n’identifie aucune erreur factuelle et manifestement évidente dans l’analyse du contenu de son offre, invite en réalité le juge du référé précontractuel à apprécier les mérites respectifs des différentes offres, ce qui ne relève pas de son office ; ainsi au titre de la note attribuée pour le critère de la « valeur technique », elle se borne à critiquer l’appréciation portée sur son mémoire technique ; s’agissant du critère « organisation, qualifications et expérience du personnel », elle ne conteste pas sérieusement que l’organisation avec son cotraitant n’était pas suffisamment décrite et que l’expérience de ses directeur et chef de projet n’était pas précisée ; enfin elle n’identifie aucune erreur de fait grossière dans l’évaluation de sa démonstration ; la présentation confuse des deux versions du portail famille manquait de fluidité et l’existence de deux solutions distinctes répondant à leur propre logique de navigation et impliquant un changement d’interface pour les utilisateurs n’a pas permis d’apprécier l’ergonomie de l’ensemble du dispositif ; en tout état de cause la dénaturation alléguée aurait été insusceptible de la léser puisqu’elle ne démontre pas avoir été en mesure de remporter le marché.
La société Arpège, à laquelle la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 28 avril 2020, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, il sera statué sans audience sur cette affaire.
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Par des lettres des 5 et 11 mai 2020, les parties ont été informées que l’instruction sera close le 13 mai 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Enfin, l’article L. 551-10 du code de justice administrative dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par un avis publié le 19 octobre 2019 au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), la commune de Puteaux a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public ayant pour objet « la fourniture, la mise en œuvre et la
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maintenance d’un portail citoyen intégrant les activités Familles et des modules de Gestion de la relation citoyen ». L’article 8-2 du règlement de la consultation disposait que les offres seraient jugées sur la base de quatre critères, « valeur technique », « prix », « organisation, qualifications et expérience du personnel » et « démonstration de la solution logicielle » notés respectivement sur 55, 30, 15 et 50 points. L’article 8-2-2 du règlement de la consultation précisait pour sa part que la notation du critère « démonstration » se ferait à l’issue d’une audition des candidats sur la base de trois sous-critères portant sur « l’ergonomie générale de la solution », « la fluidité de la navigation à l’intérieur et entre les différents modules de la solution » et « les possibilités d’adaptation graphique de la solution » pondérés respectivement à hauteur de 20,10 et 20 points. La société Teamnet, fournisseur de la solution logicielle utilisée par la commune depuis 1998, a soumissionné en groupement avec la société Entr’ouvert. Par un courrier du 5 mars 2020, elle a été informée du rejet de son offre classée en troisième position et de l’attribution du marché à la société Arpège. Le 9 mars 2020, elle a demandé au pouvoir adjudicateur des informations complémentaires sur les motifs l’ayant conduit à rejeter son offre et à retenir celle de la société Arpège. Une réponse lui a été apportée le 3 avril 2020. Par la présente requête, la société Teamnet demande, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation de ce contrat et d’enjoindre à la commune de Puteaux de produire le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de cette procédure.
I. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché :
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure en ce qu’elle prévoit une seconde phase d’analyse des offres dont sont exclus certains candidats :
4. La société requérante soutient que la procédure d’analyse des offres organisée en deux phases par l’article 8-2 du règlement de la consultation méconnait les règles régissant les appels d’offres ouverts, porte atteinte à l’égalité de traitement et révèle une méthode de notation discriminatoire dès lors que seuls les trois candidats les mieux notés à l’issue de la première phase ont eu accès à la phase d’audition à l’issue de laquelle a été notée la démonstration de la solution logicielle.
5. Toutefois, il résulte de l’article 8-2 « jugement des offres » du règlement de la consultation qu’au cours de la première phase l’ensemble des offres était noté au regard des trois premiers critères, « valeur technique », « prix », « organisation, qualifications et expérience du personnel » puis que, lors de la seconde phase, les candidats étaient invités à faire une démonstration de leur solution logicielle permettant, à l’issue d’une audition, de noter le quatrième critère « démonstration ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort ni de cet article du règlement de la consultation ni d’aucune autre disposition que seuls les trois meilleurs candidats sélectionnés à l’issue de la première phase seraient autorisés à participer à la seconde phase d’analyse des offres. La commune de Puteaux confirme du reste que tous les candidats ont été auditionnés et produit à l’appui de ses dires les convocations, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, qui ont été adressées aux quatre candidats ayant remis une offre afin de les convier à une réunion de démonstration programmée respectivement les 7 janvier 2020 à 9 heures 30 et 14 heures 30, 8 janvier 2020 à 14 heures 30 et 9 janvier 2020 à 14 heures 30. Enfin si la société Teamnet fait valoir que le principe d’égalité aurait pu ne pas être respecté lors de cette seconde phase et qu’une négociation débouchant sur une modification des offres était susceptible d’être engagée avec les candidats, elle n’apporte pas le moindre élément précis et circonstancié à l’appui de telles allégations. Il résulte de ce qui précède que ce premier moyen doit être écarté.
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En ce qui concerne l’irrégularité du règlement de la consultation en tant qu’en pondérant de manière excessive le critère de la « valeur technique », il neutralise le critère « prix » :
6. Aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-12 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. ». Ces dispositions laissent à la collectivité publique le choix des critères d’attribution du marché qu’elle entend retenir dès lors que ces critères sont justifiés par l’objet du marché et permettent d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse.
7. La société requérante soutient qu’en pondérant le critère de la valeur technique à hauteur de 80% de la note finale, le pouvoir adjudicateur a neutralisé le critère « prix » qui ne représentait que 20 % de la note totale et s’est ainsi privé de la possibilité de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
8. Toutefois il résulte de l’instruction que la pondération des trois critères techniques à hauteur respectivement de 55, 15 et 50 points et la valorisation du critère financier à hauteur de 30 points seulement, se justifiaient par la technicité et la complexité du marché ayant pour objet la conception, la mise en oeuvre et la maintenance d’une solution logicielle évolutive permettant aux services municipaux de disposer d’une plateforme informatique globale et transversale assurant la gestion de l’ensemble des échanges et relations avec les usagers. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le candidat le moins disant aurait été privé par l’effet de la pondération ou de la mise en oeuvre des méthodes de notation des différents critères, de toute chance d’emporter le marché. Ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une telle pondération des critères aurait pour conséquence que l’offre économiquement la plus avantageuse ne serait pas choisie.
En ce qui concerne l’irrégularité de la mise en œuvre du critère « démonstration de la solution logicielle » :
9. La société requérante soutient que le critère « démonstration de la solution
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logicielle » n’a pas été jugé en application des trois sous-critères mentionnés à l’article 8-2-3 du règlement de la consultation mais sur la base de sous-critères techniques et fonctionnels différents annoncés dans le courrier de convocation à l’audition et portant, pour certains, sur des prestations non prévues au CCTP.
10. Il ressort des articles 8-2-2 et 8-2-3 du règlement de la consultation que les candidats seraient convoqués pour procéder à une démonstration de leur solution, que cette convocation, adressée au minimum 72 heures avant l’audition, préciserait le contenu de la démonstration attendue et que la démonstration serait notée sur 50 points en fonction de trois sous-critères relatifs à « l’ergonomie générale de la solution », « la fluidité de la navigation à l’intérieur et entre les différents modules de la solution » et « les possibilités d’adaptation graphique de la solution », pondérés respectivement à hauteur de 20,10 et 20 points. En application de ce dispositif, qui ne s’inscrivait pas dans le cadre de la demande de précisions prévue à l’article R. 2161-5 du code de la commande publique et que ne prohibait aucun principe ou règle posé par le code de la commande publique, la commune de Puteaux a adressé aux candidats une convocation indiquant que la démonstration devrait porter sur le processus d’inscription, le portail, le back office, le logiciel famille, la présentation des outils de pointage et la présentation des interfaces. Le contenu de chacune de ces six parties de l’audition était également détaillé dans la convocation. Contrairement aux allégations de la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’à l’issue de la démonstration organisée dans les conditions et modalités mentionnées dans les convocations, elle n’aurait pas été notée sur la base des trois sous-critères figurant à l’article 8-2-3 du règlement de la consultation. Il ressort du reste du courrier adressé le 3 avril 2020 par la commune à la société Teamnet que celle-ci a obtenu à l’issue de son audition, au titre des trois sous-critères, les notes de 8/20, 4/10 et 8/20, l’insuffisance du dispositif proposé en termes d’ergonomie générale, de fluidité et d’adaptation graphique s’expliquant selon le pouvoir adjudicateur par la coexistence de deux solutions distinctes répondant chacune à leur propre logique de navigation. Enfin, il n’est pas davantage établi que la démonstration aurait porté sur des prestations exclues par le CCTP qui n’énumérait pas de manière limitative les fonctionnalités attendues du futur logiciel mais se bornait, ainsi que cela ressort notamment du point 5-1 « périmètre » du point 5 « présentation des principes généraux », à définir les domaines que devait couvrir « à minima » la solution proposée par les candidats. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait, à l’occasion de la notation de la démonstration de sa solution logicielle, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre :
11. La société requérante soutient que son offre a été dénaturée dès lors, en premier lieu, que pour le jugement de la « valeur technique » les notes de 0,5/2, 6/10 et 9/14 qui lui ont été attribuées au titre respectivement des sous-critères « contexte et objectifs généraux », « exigences techniques et performances » et « prestations attendues » ne sont pas justifiées, en deuxième lieu, qu’elle méritait une note supérieure à 10/15 au titre du critère « organisation, qualifications et expérience du personnel » dès lors que l’organisation générale avec son cotraitant, les profils de ses intervenants et ses références étaient parfaitement décrits dans son mémoire technique et, en dernier lieu, qu’aucune difficulté de navigation ou manque d’ergonomie de sa solution d’ensemble ne permet d’expliquer la note de 20/50 qui lui a été attribuée au titre du critère « démonstration ».
12. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la
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valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. En l’espèce, la société requérante n’établit, par ses écritures et par les pièces qu’elle produit, ni que les objectifs généraux de son projet étaient suffisamment décrits dans son mémoire technique ni que des tests de performance et schémas techniques de l’infrastructure étaient joints à son offre ni que le contenu de ses prestations était suffisamment détaillé. Dès lors elle ne saurait soutenir que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en lui attribuant lors du jugement du critère de la « valeur technique » et pour les motifs rappelés dans son courrier du 3 avril 2020, les notes de 0,5/2, 6/10 et 9/14 au titre respectivement des sous-critères « contexte et objectifs généraux », « exigences techniques et performances » et « prestations attendues ». De même il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Puteaux aurait dénaturé son offre en fixant sa note à 10/15 au titre du critère « organisation, qualifications et expérience du personnel
» après avoir relevé, ainsi que cela ressort du courrier du 3 avril 2020, que l’organisation prévue avec son cotraitant et l’expérience de ses directeur et chef de projet étaient insuffisamment décrites. Enfin la société Teamnet n’apporte aucun élément précis, circonstancié et vérifiable de nature à démontrer que, contrairement à ce qui a été relevé à l’issue de la démonstration, sa solution d’ensemble, qui faisait coexister le portail famille et le portail citoyen développés respectivement par elle même et par son cotraitant, présentait en termes d’ergonomie générale, de fluidité de navigation et de possibilité d’adaptation graphique des qualités et garanties justifiant qu’une note très supérieure à 20/50 lui soit attribuée. Par suite, la commune de Puteaux ne peut être regardée comme ayant dénaturé le contenu de l’offre de la société Teamnet en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes.
II. Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Puteaux de produire le rapport d’analyse des offres :
14. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres qui, en tout état de cause et compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, n’est pas nécessaire pour apprécier le bien fondé des moyens tirés de ce que tous les candidats n’auraient pas été convoqués à l’audition et de ce que l’offre de la société requérante aurait été dénaturée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Teamnet doivent être rejetées.
III. Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Puteaux, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Teamnet la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Puteaux non compris dans les dépens.
N° 2003180 10
O R D O N N E :
Article 1er . La requête de la société Teamnet est rejetée.
Article 2 : La société Teamnet versera à la commune de Puteaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Teamnet, à la commune de Puteaux et à la société Arpège.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mai 2020.
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