Article L1221-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version24/03/2012
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L121-6-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 48

Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires25


1Les ressources humaines face à la non-discrimination.
Village Justice · 10 octobre 2016

[…] L'article L.1221-7 du Code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les informations demandées à un candidat lors d'une procédure de recrutement et celles communiquées par écrit par ce candidat, doivent être examinée dans des conditions préservant son anonymat.

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2Les Ressources Humaines face au droit de la discrimination
Me Marie-laure Arbez-nicolas · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2016

[…] L'article L.1221-7 du Code du travail dispose que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les informations demandées à un candidat lors d'une procédure de recrutement et celles communiquées par écrit par ce candidat, doivent être examinée dans des conditions préservant son anonymat.

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3Ressources Humaines et Discrimination
Maître Arbez-nicolas · LegaVox · 6 octobre 2016
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Décisions5


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 31 mars 2011, n° 10/00115
Infirmation partielle

[…] Par courrier signé par Monsieur L M et Monsieur C A, la SARL NAL BTP informait Monsieur X que l'activité de l'entreprise cesserait à la date du 31 décembre 2005. […] Déclaration Unique d'Embauche (DUE): Les prescriptions des articles 1221-7 et 1221-8 du code du travail, ne sont pas applicables puisque le contrat de travail de Monsieur X faisait l'objet d'une reprise par la SARL C.J.R. BTP. La demande sera rejetée.

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  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Rupture·
  • Prime d'ancienneté·
  • Courrier·
  • Certificat de travail·
  • Transport·
  • Ancienneté·
  • Employeur·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 novembre 2021, n° 18/12669
Confirmation

[…] — 280 036,00 € à titre de compensation financière de son temps d'astreinte pour la période du 23 mars 2012 au 31 juillet 2015 en application des dispositions de l'Article L1221-7 du code du travail […] Enfin, si le juge n'est pas en possession de cette preuve ou ne retient pas la qualification de faute grave, il ne saurait en déduire de plano que le licenciement est abusif sans rechercher si les motifs allégués contre le salarié ne sont pas constitutifs d'un motif réel et sérieux de licenciement, en forgeant sa conviction conformément à l'article L.1235-1 du code du travail.

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  • Astreinte·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Absence·
  • Pièces·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Arrêt maladie·
  • Force majeure·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 20 mars 2024, n° 21/08143
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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