Confirmation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 8 juil. 2020, n° 19/14021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 août 2019, N° 19/03576 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2020
DD
N° 2020/ 135
Rôle N° RG 19/14021 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2VS
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE Z A
C/
SNC A DANUBE CANNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nathalie CAMPAGNOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03576.
APPELANTE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE Z A Comité Social et Economique ayant son siège […] agissant poursuite et diligences de l’un de ses membres dûment mandaté, Madame X Y domiciliée audit siège
représenté par la SELARL NCAMPAGNOLO en la personne de Maître Nathalie CAMPAGNOLO, Avocat au Barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC A DANUBE CANNES Société au capital de 8 000€ immatriculée sous le numéro 332 759 877 du registre du commerce et des sociétés de Cannes ayant son siège […]S agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Justine BALIQUE Avocat au Barreau D’AIX EN PROVENCE
assistée par Maître Cédric GARNIER, cabinet CS AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ont été avisées le 2 Juin 2020 que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2020,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et M. Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
***
RG 19/14021
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 14 août 2019 le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par exploit du 31 juillet 2019, a débouté le CSE (comité social et économique)-Z A de toutes ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Le 14 août 2019 le CSE-Z A a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée au 30 mars 2020 selon la procédure prévue par l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 mai 2020 l’appelant demande à la cour :
' d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau
' de dire qu’à défaut de communication de la base non nominative du personnel individualisée comportant tous les salaires du personnel dans les délais, le comité social et économique n’a pu être valablement consulté au titre de la politique sociale 2018 ;
' de condamner la société A Danube Cannes à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes aux prérogatives du CSE ;
' d’ordonner à la société A Danube Cannes la communication de cette base non nominative du personnel individualisée comportant tous les salaires du personnel et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
' de lui enjoindre de convoquer le CSE à une nouvelle réunion ayant pour ordre du jour la formation à la consultation sur la politique sociale 2018, la réunion étant fixée sous 3 semaines suivant la communication effective de la base non nominative du personnel sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai ;
' et de condamner la société A Danube Cannes à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 27 mai 2020 la société A Danube Cannes demande à la cour:
à titre principal
' de constater que le délai de consultation du CSE est achevé, qu’il a rendu un avis négatif, et de déclarer en conséquence le CSE irrecevable en toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire
' de dire que le Comité social et économique de l’hôtel Le A a été parfaitement informé en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et que l’hôtel Le A n’a pas à fournir de bases de données non nominatives du personnel au CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise ;
' de constater qu’il n’a jamais été commis d’atteinte aux prérogatives du CSE et de dire qu’il n’y a pas lieu de prolonger les délais de consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise;
' de confirmer l’ordonnance attaquée ;
' et de débouter le CSE de l’hôtel Le A de toutes ses demandes ;
et à titre reconventionnel
' de condamner le CSE à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Les avocats des parties ont déclaré accepter la procédure sans audience prévue par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Ils ont été avisés que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 juillet 2020.
Motifs
Attendu que l’article L2312-15 du code du travail dispose :
« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. (')
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au 2e alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité. » ;
Qu’en application de l’article L2312-17 du code du travail :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. » ;
Qu’aux termes de l’article L 2312-18 du même code :
« Une base de données économiques et sociales [BDES] rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L 1142-8.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat. » ;
Qu’aux termes de l’article L2312-26 du même code :
« I. La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (')
II. A cette fin l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et le recours aux contrats à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L 2242-3 (…)» ;
Que l’article L 2312-36 du même code prévoit :
« En l’absence d’accord prévu par l’article L 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements (') ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelle de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière (…) ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants (…)
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, le contenu pouvant varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d’entreprise, et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un carctère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. » ;
Attendu qu’en application de l’article R 2312-20 du code du travail :
« En l’absence d’accord prévu à l’article L 2312-19, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les informations prévues aux rubriques 1°A, 2°, 4° et 5°de la base de données prévue à l’article R2312-9 » ;
Qu’en application de l’article R2312-9. 2° du code du travail, l’employeur doit renseigner la base de données économiques et sociales concernant les éléments suivants:
« B- Rémunérations et déroulement de carrière :
a) Promotion : Données chiffrées par sexe :
' nombre et taux de promotions par catégories professionnelle ;
' durée moyenne entre deux promotions ;
b) Ancienneté :Données chiffrées par sexe :
- ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;
- ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;
- ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;
- ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;
c) Age : Données chiffrées par sexe :
- âge moyen par catégorie professionnelle ;
- âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;
d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe :
- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;
- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n’a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d’individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;
- rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d’âge ;
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ; »
C-Formation : Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :
-le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ;
-la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences ;
D-Conditions de travail, santé et sécurité au travail :
Données générales par sexe :
-répartition par poste de travail selon :
-l’exposition à des risques professionnels ;
-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ;
Données chiffrées par sexe :
-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :
-nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;
-nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;
-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l’article R. 2323-17 ;
-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ;
-nombre de journées d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;
-maladies :
-nombre d’arrêts de travail ;
-nombre de journées d’absence ;
-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l’article R. 4624-22 :
-nombre d’arrêts de travail ;
-nombre de journées d’absence ;
II. Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : A- Congés : a) Existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d’adoption ; b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
-nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;
B- Organisation du temps de travail dans l’entreprise.
(…) 4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
I-Montant des rémunérations :
Choix de deux indicateurs dans l’un des groupes suivants :
-rapport entre la masse salariale annuelle (II) et l’effectif mensuel moyen ;
-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle – base 35 heures (II) ; OU
-rémunération mensuelle moyenne (II) ;
-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;
-grille des rémunérations ;
II-Hiérarchie des rémunérations :
Choix d’un des deux indicateurs suivants :
-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU
-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés;
-montant global des dix rémunérations les plus élevées.
III-Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement . Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l’horaire affiché.
IV-Charge salariale globale b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
B-Epargne salariale : intéressement, participation : Montant global de la réserve de participation ; Montant moyen de la participation et/ ou de l’intéressement par salarié bénéficiaire (I) ; Part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat (') ;
C-Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; Avantages sociaux dans l’entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) ;
D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l’obligation de présenter le rapport visé à l’article L. 225-102 du même code.(…) » ;
*
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Attendu que la société A Danube Cannes employeur soutient que les demandes du comité social et économique (CSE) ne sont pas recevables dans la mesure où l’article L 2312-16 du code du travail prévoit que le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration en l’espèce d’un délai de 2 mois puisqu’il a été recouru à l’expertise de la société Diagoris ; que l’employeur a rempli son obligation de communiquer les pièces utiles aux consultations annuelles puisqu’il a mis à la disposition du comité les informations prévues par les textes relatifs à la BDES ; que la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés prévue à l’article L 2312-15 du code du travail n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis, sauf prorogation du délai par le juge, et que le caractère préfixe des délais de consultation a pour conséquence de rendre sans objet toute demande judiciaire de communication de pièces au-delà de la date à laquelle le comité social et économique est réputé avoir rendu son avis ; qu’au cas d’espèce, l’ensemble des demandes est irrecevable puisque la consultation annuelle du CSE relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi au titre de l’année 2018 est achevée et que le comité ayant fait appel à un expert pour l’assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, en application de l’article R 2312-6 du code du travail, le comité disposait d’un délai de 2 mois pour rendre son avis, délai qui s’est achevé le 4 septembre 2019, de sorte que depuis cette date, le comité social et économique est réputé avoir formulé un avis négatif ; qu’en application des règles du code du travail et de la jurisprudence limpide de la Cour de cassation toutes les demandes formulées ou en cours postérieurement à la date de l’avis du CSE sont donc sans objet ;
Mais attendu que le comité social et économique répond à juste titre que certaines informations ont été portées à la connaissance des élus le 4 juillet 2019 mais que le présent litige porte sur les informations qui n’ont pas été portées à la connaissance du CSE ; que le délai de consultation ne court qu’à compter de la mise à disposition des informations écrites précises nécessaires pour rendre son avis selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2018 ; et qu’un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 février 2020 précise que si le juge considère que la demande est fondée, c’est-à-dire s’il retient que les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, le juge peut ordonner la production des éléments d’informations complémentaires et dans ce cas, quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celle fixée par l’article R 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires ;
Attendu qu’en effet le délai de consultation ne commence à courir dans le cadre d’une consultation récurrente que lorsque l’employeur met à disposition du comité social et économique la base de données économique et sociale imposée par les textes, et qu’en vertu de l’article R 2312-5 du code du travail, le délai de consultation du CSE ne court qu’à compter de la mise à disposition, dans la BDES, des informations qui sont prévues par le code du travail ;
Que l’employeur est redevable de la mise à disposition des éléments complets dans le délai requis ou bien dans un délai de prolongation accordé par le juge pour communiquer les éléments nécessaires ;
Attendu qu’au cas d’espèce le premier juge, saisi en la forme des référés, ayant rejeté la demande de communication du comité social et économique et ayant refusé de fixer un nouveau délai de consultation, le comité social et économique n’est pas privé de son droit d’exercer un recours effectif contre cette décision, nonobstant l’avis négatif qu’il est présumé avoir donné à l’issue des délais préfixes de consultation ;
Que le comité prétendant qu’il ne dispose pas des éléments suffisants prévus par les textes pour fournir un avis éclairé, il y a lieu de statuer sur ce point et d’écarter en conséquence la fin de non recevoir soulevée qui tend à voir déclarer irrecevable l’action sans examen au fond ;
Sur le fond du litige
Attendu que le CSE-Z A fait valoir au soutien de son recours que l’obstruction ne concerne pas exclusivement la consultation au titre de la politique sociale 2018 puisque ce manque d’information va perdurer pour toutes les consultations ultérieures ; que la communication du fichier non nominatif intégral est justifiée par les prérogatives mêmes du comité social et économique ; que l’employeur a demandé de manière tendancieuse à certains salariés s’ils acceptaient la communication des informations relatives à leurs salaires ; que le 15 juillet 2019 le CSE a décidé de recourir à une expertise-comptable confiée au cabinet Diagoris pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et pour voter une motion afin d’ester en justice, l’employeur ayant confirmé son refus de transmettre aux élus un fichier non nominatif intégral ;
' que ces informations sont la pierre angulaire de la consultation sur la politique sociale d’une entreprise : égalité femme/homme, égalité de traitement, respect des dispositions conventionnelles ; que le refus est donc totalement illégitime s’agissant de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise ; que l’absence d’une partie des données, même prétendument minime, est de nature à fausser l’ensemble des résultats ; que le comité social et économique a besoin d’obtenir des informations complètes relatives aux salaires, primes, heures payées pour rendre un avis éclairé sur la politique sociale ; que la base non nominative du personnel est indispensable aux membres du comité social et économique pour vérifier que la convention collective mais également les accords d’entreprise relatifs aux salaires sont bien appliqués, notamment l’accord d’intéressement du 20 mai 2016, les primes liées aux accords d’entreprise, l’accord sur les rémunérations ; que l’employeur minimise les conséquences de son refus de communication en indiquant que seules 75 lignes sur 1326 sont manquantes, alors qu’actuellement il n’y a que 275 CDI dans l’entreprise, l’employeur ayant compté abusivement les extras et les CDD qui ne viennent que pour quelques heures ;
' et que le comité social économique a donc été placé dans l’impossibilité de rendre un avis éclairé sur la politique sociale 2018 à défaut de disposer de la politique de rémunération de l’employeur et notamment le fichier complet non nominatif du personnel ;
Attendu que la société A Danube Cannes fait valoir qu’en application de l’article L 2312-26 II 1° du code du travail, le comité social et économique doit recevoir à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise des informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, et non procéder à un contrôle du salaire qui est versé à chaque salarié individuellement ; qu’à défaut d’accord collectif, le contenu de la BDES est défini par les articles L 2312-36 du code du travail complété par les articles R 2312-8 et R 2312-9 du code du travail ; que ce n’est que dans le cadre d’une consultation ponctuelle que les documents à fournir au CSE ne sont pas pré-définis par un texte, mais dépendent de la finalité de chaque consultation ; que les données agrégées dans les fichiers non nominatifs ne concernent qu’une minorité de salariés ayant refusé de voir leurs données transmises ; qu’il n’y a aucune volonté de dissimulation de la part de la direction de l’hôtel puisque les données de la plupart des cadres dirigeants sont accessibles dans le fichier, ceux-ci ayant accepté que leurs données soient identifiées ; que la raison du changement de position de l’hôtel sur la transmission du fichier non nominatif du personnel reste liée à l’entrée en vigueur du RGPD ; que ce n’est que lorsque le recueil des données personnelles est imposé par une obligation légale que le consentement n’est pas requis, alors que la rémunération est considérée comme une donnée personnelle relevant de la vie privée ; qu’en l’absence de texte autre que l’article R 2312-9 du code du travail, les informations fournies sont suffisantes pour la consultation sur la politique sociale puisqu’elles ont été déterminées dans ce but ; que la version procurée ne comporte que des différences minimes par rapport à la version complète, puisque les données agrégées ne concernent que 75 salariés ; et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir agrégé ces données puisque l’article R 2312-9 du code du travail précise expressément que l’indicateur relatif aux rémunérations par catégorie n’a pas être renseigné lorsque la mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes compte tenu notamment du nombre réduit d’individus dans un niveau ou un coefficient hiérarchique ;
*
Attendu qu’en application de l’article R2312-9 du code du travail, l’employeur doit renseigner la base de données économiques et sociales, en communiquant selon cet article, et notamment en son 2°(portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise) et en son 4°( sur la rémunération des salariés et dirigeants) , non pas les rémunérations individuelles, mais à chaque fois des ratios, des moyennes ou des indicateurs par genre ou par catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, ouvriers qualifiés, ouvriers non qualifiés…);
Que l’employeur n’a pas l’obligation de fournir aux élus une liste de tous les postes et toutes les rémunérations qui y sont attachées ; que les textes applicables rappelés supra ne mentionnent aucune liste de données, même non nominative ;
Que le décret, pour tenir compte de la confidentialité des données dans la transmission des informations, ajoute que l’employeur n’a pas à mettre à disposition des informations, mêmes anonymes, dont la confidentialité ne serait pas garantie dans la mesure où le salarié serait facilement identifiable ; que si le code du travail avait prévu que le BDES contienne la liste réclamée par le comité social et économique, il n’aurait pas été ainsi indiqué qu’il ne fallait pas verser d’indicateurs lorsqu’ils sont de nature à permettre d’identifier certains salariés, ce qui signifie qu’il s’agit bien de données agrégées en masse, moyennes et ratios qui doivent être versées par l’employeur, et non pas d’un listing exhaustif, salarié par salarié, même anonymisé ;
Attendu que la fourniture d’une base de données complète non nominative du personnel ne répond à aucune obligation légale ou réglementaire ;
Attendu de surcroît que le cabinet d’expert Diagoris qui assiste le comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise s’est vu transmettre par l’employeur 'à titre exceptionnel’ la base de données non nominative du personnel dans une version complète, non agrégée de toutes les rémunérations individuelles ;
Qu’à travers le rapport de ce cabinet, le comité social et économique est donc en capacité d’analyser la politique salariale de l’hôtel, contrairement à ce qu’il soutient ;
Attendu que l’employeur soutient donc exactement que le comité social et économique n’est pas fondé à réclamer en justice un document que l’employeur n’est pas obligé de lui fournir, dont il ne justifie pas avoir besoin et qui a été mis à la disposition de son expert ;
Attendu que l’ordonnance qui a rejeté toutes les prétentions du comité social et économique doit donc être approuvé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SNC A Danube Cannes,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne le comité social et économique- Z A à payer à la SNC A Danube Cannes la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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