Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/06487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 15 septembre 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06487 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 22/00066
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Harold FORESTIER, avocat au barreau D’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a été engagé par la société [1], par contrats de missions auprès de la société [2], en qualité de tourneur, du 2 septembre au 20 décembre 2019 puis du 6 janvier au 24 juillet 2020.
Monsieur [Z] a ensuite été embauché par la société [2] pour une durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de tourneur régleur.
Le 5 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte.
Monsieur [Z] a été convoqué le 13 janvier 2022 pour le 24 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 janvier suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce licenciement a fait l’objet d’une procédure distincte.
Par requête du 22 juillet 2022, reçue le 25 juillet, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens et formé, à l’encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Sens a déclaré prescrites les demandes de requalification portant sur la période de 2019, a débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes, et a débouté les deux sociétés de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure.
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2026, Monsieur [Z] demande l’infirmation du jugement, que son action soit déclarée recevable, que soit prononcée la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : . 3 623,70 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 811,85 € ;
— congés payés afférents : 181,18 € ;
— indemnité légale de licenciement : 415,21 € ;
— indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 811,85 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 811,85 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— Monsieur [Z] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [Z] expose que :
— son action n’est pas prescrite ;
— en l’absence de preuve des motifs de recours, les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; il a en réalité été embauché pour occuper un poste permanent au sein de la société [2] ; de plus, ni les prescriptions des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail, ni les conditions de renouvellement des contrats, ni les délais de carence n’ont été respectés ;
— son salaire de référence doit être fixé à 1 811,85 € bruts ;
— la rupture du contrat de mission, requalifié en contrat à durée indéterminée, entraîne l’application des règles du licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la société [2] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que l’action de Monsieur [Z] en requalification portant sur l’année 2019 était prescrite, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le surplus de ses demandes non prescrites et qu’il soit jugé que toutes ses autres demandes sont prescrites.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Monsieur [Z], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
A titre plus subsidiaire, elle demande que le montant de l’indemnité de requalification soit réduit à 1 566,36 euros, le rejet des autres demandes et la condamnation de la société [1] à la garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— les demandes de Monsieur [Z] sont toutes prescrites ;
— à titre subsidiaire, elle justifie des motifs de recours aux contrats de mission et les conditions de leurs renouvellement ont été respectées ;
— à titre plus subsidiaire, le salaire de référence doit être fixé à 1 787,98 € bruts au maximum ;
— les deux indemnités relatives au licenciement, réclamées par Monsieur [Z] ne peuvent se cumuler.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2026, la société [1] demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que l’action de Monsieur [Z] en requalification de Monsieur [Z] portant sur l’année 2019 était prescrite, l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le surplus de ses demandes non prescrites et qu’il soit jugé que toutes ses autres demandes sont prescrites.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de Monsieur [Z].
A titre plus subsidiaire, elle demande que Monsieur [Z] soit débouté de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande qu’il soit jugé qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à son encontre et que la société [2] soit déboutée de sa demande de garantie formée à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande que le montant de l’indemnité de compensatrice de préavis soit réduit à 1 787,98 euros, celui des congés payés afférents à 178,7 euros, celui de l’indemnité légale de licenciement à 409,74 euros, celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à 1 787,98 euros et le rejet des autres demandes.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser des indemnités pour frais de procédure de 1 000 euros pour la première instance et de même montant pour la procédure d’appel.
Elle développe une argumentation similaire à celle de la société [2], ajoutant que :
— les conditions formelles des contrats de mission ont été respectées ;
— l’inobservation du délai de carence n’entraîne pas automatiquement la requalification ;
— une action en requalification en contrat à durée indéterminée d’un salarié intérimaire ne peut valablement être exercée qu’à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et aucune disposition légale ne permet à un salarié intérimaire de solliciter la condamnation d’une entreprise de travail temporaire au paiement d’une indemnité de requalification ;
— Monsieur [Z] ne justifie pas de ses demandes relatives à un licenciement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription soulevée de la demande de requalification fondée sur l’inobservation des conditions de forme des contrats
L’action en requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est une action relative à l’exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L.1471-1 du code du travail.
Cette disposition prévoit que le point de départ de l’action est constitué par le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que, lorsque l’action en requalification est fondée sur l’absence d’une mention au contrat, le point de départ du délai de prescription est celui de sa conclusion et que, lorsqu’elle est fondée sur l’inobservation du délai de carence entre deux contrats successifs ce point de départ est le premier jour d’exécution du second de ces contrats.
En l’espèce, le dernier contrat de mission a été conclu le 6 janvier 2020 et Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud’hommes par requête postée en recommandé le 22 juillet 2022.
Sa demande de requalification fondée sur les mentions des contrats de mission et sur l’inobservation des délais de carence est donc prescrite.
Sur la prescription soulevée de la demande de requalification fondée sur le motif de recours
Il résulte des dispositions susvisées de l’article L.1471-1 du code du travail, que l’action en requalification fondée sur le motif de recours à des contrats de mission court à compter du terme du dernier contrat.
En l’espèce, Monsieur [Z] a été embauché par contrats de mission du 2 septembre au 13 septembre 2019, renouvelé jusqu’au 20 décembre 2019, puis du 6 janvier au 24 juillet 2020.
Le délai de prescription de sa demande de requalification fondée sur le motif de recours à ces contrats a donc commencé à courir à compter du 24 juillet 2020.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par une demande en justice.
La date de saisine du conseil de prud’hommes, est celle d’envoi de la lettre recommandée contenant la requête et non pas la date de réception par cette juridiction.
En l’espèce, Monsieur [Z] justifiant avoir saisi le conseil de prud’hommes par requête postée en recommandé le 22 juillet 2022, sa demande est recevable, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Sur les demandes de requalification et d’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1251-40 alinéa 1 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1221-5 à L.1221-7 du code du travail, le salarié peut faire valoir, auprès de cette entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de mission.
En l’espèce, Monsieur [Z] a été embauché en qualité de tourneur par contrat de mission du 2 septembre au 13 septembre 2019, mentionnant comme motif de recours un accroissement temporaire d’activité constitué par la "commande [3]". Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2019, puis jusqu’au 20 décembre 2019.
Monsieur [Z] a ensuite été embauché pour la même fonction par contrat de mission du 6 janvier au 24 juillet 2020, mentionnant comme motif de recours un accroissement temporaire d’activité constitué par la« création poste chef d’équipe ».
Pour justifier des motifs de recours, la société [2] produit des plannings de fabrication en 2019, une facture adressée à la société [3] datée du 15 octobre 2019 et correspondant à des commandes de juin et juillet 2019, achevées les 2 et 8 octobre 2019, des factures adressées à la société [4], ainsi qu’une attestation de son expert-comptable déclarant que la société a eu un surcroît d’activité via des commandes reçues engendrant des heures de production non-programmées de septembre à décembre 2019 et de janvier à mars 2020.
Cependant, Monsieur [Z] objecte à juste titre que les commandes de la Société [3] étaient bien antérieures à son embauche et se sont terminées peu de temps après.
Par ailleurs, la société [2] n’expose pas quel est le lien entre les factures destinées à la société [4] et la commande de la société [3].
Elle ne fournit pas davantage d’explication sur la création du poste de chef d’équipe et ne produit aucune pièce à cet égard.
Par conséquent, la relation contractuelle doit être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 à l’encontre de la société [2].
Monsieur [Z] est donc fondé à percevoir, de la part de la société [2], l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 1 811,85 euros, en prenant pour base le salaire des 12 derniers mois.
La requalification de contrats de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l’article L.1251-40 alinéa 1 du code du travail, ne fait pas obstacle à la requalification à l’égard de l’entreprise de travail temporaire, s’il est établi que cette dernière n’a pas respecté les obligations mises à sa charge.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société [1] aurait participé à l’absence de justificatif de motif de recours au travail temporaire.
Seule la société [2] doit donc être condamnée au paiement de l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 1251-41 du code de travail.
Sur les demandes indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le régime de prescription applicable est déterminé par la nature de la créance invoquée.
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte des explications de Monsieur [Z] que cette rupture est intervenue à la fin du dernier contrat de mission, soit le 24 juillet 2020.
Monsieur [Z] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 juillet 2022, ces demandes sont prescrites.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Ces sommes étant assimilables à des salaires, l’action est soumise au délai de prescription de trois ans et est donc recevable.
Du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
A la date de la rupture, Monsieur [Z] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 811,85 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 181,18 euros.
Il résulte des explications qui précèdent que seule la société [2] doit seule être condamnée au paiement de ces indemnités.
Sur la demande subsidiaire en garantie de la société [2] à l’encontre de la société [1]
Il résulte des explications qui précèdent que cette demande n’est pas fondée.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à [5] et d’un reçu pour solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [2] à payer à Monsieur [Z] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de cette disposition.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 10 février 2023, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite de la demande de requalification fondée sur l’inobservation des conditions de forme des contrats et sauf en ce qu’il a débouté les deux sociétés de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure ;
Déclare irrecevables les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclare recevables les autres demandes de Monsieur [K] [Z] ;
Prononce la requalification de la relation contractuelle du 2 septembre 2019 au 24 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée entre Monsieur [K] [Z] et la société [2] ;
Condamne la société [2] à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 811,85 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 811,85 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 181,85 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros.
Dit que les condamnations au paiement de l’indemnité de requalification et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 10 février 2023 ;
Ordonne à la société [2] de remettre à Monsieur [K] [Z] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail, une attestation destinée à [5] et un reçu pour solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [K] [Z] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société [2] et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [6] ;
Déboute la société [2] de sa demande de garantie à l’encontre de la société [1] ;
Déboute les deux sociétés de leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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