Article L1223-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 2 (AbD), Ordonnance 2005-893 2005-08-02 art. 2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :
1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;
3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;
4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;
6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;
7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;
8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 juin 2008
1 texte cite l'article

Commentaires3


Sébastien Ranc · Bulletin Joly Travail · 1er juin 2021

Me Nicolas Toucas · consultation.avocat.fr · 28 février 2017

[…] La Cour de cassation applique donc strictement les dispositions de l'article L.1223-4 du code du travail : Dès lors que le salarié refuse d'accepter le contrat proposé par la personne publique, son contrat prend fin de plein droit.

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Décisions244


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 juin 2009, n° 08/03671
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 2 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L1223-4 du code du travail et abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, […] Attendu que la lettre de licenciement a été remise en main propre au salarié et n'a point été notifiée à Monsieur X par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mépris des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail;

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  • Période d'essai·
  • Embauche·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 janvier 2010, n° 09/00138
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; […] selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail, et abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, […]

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Organisations internationales·
  • Travailleur·
  • Procédure·
  • Cause·
  • Respect·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel de Fort-de-France, 9 novembre 2012, n° 12/00347
Infirmation

[…] A titre principal — confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, — dire qu'elle a appliqué les dispositions de l'article L 1223-4 du code du travail applicable au jour de la rupture, — dire que le contrat nouvelle embauche conclu entre les parties n'existait plus au jour de la loi du 25/06/08, — constater que le solde de tout compte entre les parties était devenu libératoire à l'égard de l'employeur au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,

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  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Embauche·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Solde·
  • Titre·
  • Dommages-intérêts·
  • Libératoire·
  • Paye
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