Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;
3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.
[…] 1°/ que les dispositions de l'article L . 226-6 du code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaître son refus, […] consulté sur la réorganisation de l'entreprise envisagée par l'employeur avant tout licenciement et constaté que celui-ci avait engagé la procédure de licenciement du salarié le 4 mars 2011, sans attendre l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 1223-6 du code du travail, ce dont elle a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
[…] Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 7 mai 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA du 6 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M me X demande à la cour de : […] Attendu que les articles Lp. 1223-2 et suivants du code du travail ; disposent que : […] Que l'article Lp. 1223-6 du code du travail de la Polynésie française dans sa version applicable au moment des faits, disposait que : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci :
[…] Il résulte de l'art L 1233-16 du Code du Travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, la lettre de licenciement devant également indiquer leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. […] Aux termes de l'article L 1223-6 du Code du Travail, le Comité d'Entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, le gestion, et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.