Article L1223-6 du Code du travail
Article L1223-5
Article L1223-7
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions30

1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350, InéditRejet

[…] 1°/ que les dispositions de l'article L . 226-6 du code du travail, aux termes duquel le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la proposition de modification du contrat de travail pour faire connaître son refus, […] consulté sur la réorganisation de l'entreprise envisagée par l'employeur avant tout licenciement et constaté que celui-ci avait engagé la procédure de licenciement du salarié le 4 mars 2011, sans attendre l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L. 1223-6 du code du travail, ce dont elle a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 27 février 2020, n° 18/00027Confirmation

[…] Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 7 mai 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA du 6 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M me X demande à la cour de : […] Attendu que les articles Lp. 1223-2 et suivants du code du travail ; disposent que : […] Que l'article Lp. 1223-6 du code du travail de la Polynésie française dans sa version applicable au moment des faits, disposait que : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci :

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2014, n° 12/07006Confirmation

[…] Il résulte de l'art L 1233-16 du Code du Travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, la lettre de licenciement devant également indiquer leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. […] Aux termes de l'article L 1223-6 du Code du Travail, le Comité d'Entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, le gestion, et la marche générale de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).