Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506121 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 435-4 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée ou, à tout le moins, l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le place, ainsi que son employeur, dans une extrême précarité au vu du risque pénal qui pèse sur eux alors qu’il travaille depuis juin 2020 en tant que carrossier ; par ailleurs, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il répond aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail par un courrier du 2 avril 2025, ce qui l’expose au risque de se retrouver sans ressources financières et dans l’impossibilité de faire face à ses dépenses quotidiennes, dont son loyer ; enfin, l’urgence est caractérisée au regard du délai anormalement long pris par l’administration pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour et ce, en dépit des nombreuses relances qui ont été faites auprès de la sous-préfecture territorialement compétente ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-6 du code du travail, dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail, de quatre années complètes de fiche de paye, d’une résidence habituelle et ininterrompue en France de six années et qu’il exerce un emploi de carrossier automobile, activité qui figure dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506127, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2023, M. B A, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 1er avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite, née le 3 mars 2024 en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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