Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 sept. 2021, n° 20/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 avril 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
)CKD/KG
MINUTE N° 21/968
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/01679
N° Portalis DBVW-V-B7E-HK64
Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. TECTA, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 313 088 247 00017
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DU HAUT RHIN, prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentés par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X, né le […], a été embauché par la société Tecta en qualité de chef d’équipe le 03 novembre 1997. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable atelier et production – position cadre.
La société Tecta est spécialisée dans la découpe de l’acier destiné aux équipements industriels lourds. Elle fait partie du groupe Rosenberger.
Invoquant l’arrêt définitif de l’activité sur le site, la société Tecta a notifié à la DIRECCTE un projet de licenciement collectif visant à la suppression de la totalité des postes.
La société Tecta adressait au salarié le 1er mars 2016 un courrier de licenciement économique. Monsieur C X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 février 2016, et son contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord le 15 mars 2016.
Le 28 juillet 2016, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir reconnaître un co-emploi avec les sociétés allemandes du groupe, reconnaître que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner solidairement la société Tecta et les deux sociétés allemandes à lui payer diverses indemnités de rupture, et des créances salariales.
L’Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin est intervenue volontairement à l’instance et a sollicité 1.500 ' de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles.
Par jugement avant-dire droit du 07 février 2019 le conseil des prud’hommes a ordonné la
comparution personnelle des parties dans les locaux de la société, et la remise d’un certain nombre de documents comptables et commerciaux.
Les mesures d’instruction ont été exécutées le 11 juin 2019.
Par jugement du 02 avril 2020 le conseil des prud’hommes a jugé qu’il n’y avait pas de co emploi, en a déduit un défaut d’intérêt à agir contre les sociétés allemandes, et a déclaré Monsieur X irrecevable dans ses demandes à leur égard.
Il a en revanche dit et jugé que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Tecta à lui payer les sommes suivantes':
— 30.528,60 ' au titre de l’indemnité de préavis,
— 3.052,86 ' au titre des congés payés afférents,
— 92.000 ' à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 02 avril 2020.
Le conseil des prud’hommes a par ailleurs jugé qu’aucune convention individuelle de forfait n’est opposable au salarié, et a condamné la société Tecta à lui payer les sommes suivantes :
— 10.225,60 ' pour les rappels de salaire d’avril 2014 à décembre 2015
— 1.022,57 ' pour les congés payés afférents,
— 8.852,66 ' au titre de la prime de fin d’année 2014 et 2015,
— 886,27 ' titre des congés payés afférents,
— 1.700 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la société Tecta a été condamnée à payer 100 ' de dommages et intérêts, et 100 ' de frais irrépétibles à l’Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin.
Le 26 juin 2020, la société Tecta à laquelle le jugement avait été notifié le 05 juin 2020 a interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2021, la SAS Tecta sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de tous les montants au paiement desquels elle a été condamnée. Elle demande à la cour de débouter Monsieur C X, ainsi que l’Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui payer 3.500 ', et 1.500 ' de frais irrépétibles et de les condamner aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mai 2021 Monsieur C X demande à la cour de confirmer le jugement s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (92.000 '), de la prime de fin d’année (8.852,66 '), des congés payés afférents, et des frais irrépétibles.
Il forme un appel incident sur le surplus, et demande à la cour de condamner la SAS Tecta à lui payer les sommes suivantes':
— 17.204,61 ' bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.720,46 ' bruts au titre des congés payés,
— 12.324,42 ' bruts de rappels de salaire d’avril 2014 à décembre 2015, subsidiairement 10.'225,62 ',
— 1.232,44 ' bruts au titre des congés payés afférents, subsidiairement 1.022,57 ',
— 2.314 ' nets au titre du non-respect de la garantie d’emploi,
— 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 21 décembre 2020 l’Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin forme un appel incident, et demande à la cour d’infirmer le jugement sur le contrôle des dommages et intérêts et de porter la somme allouée de 100 ' à 1.500 ', outre 1.500 ' de frais irrépétibles
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est à titre préliminaire relevé que le salarié ne maintient plus ses demandes de condamnation solidaire sur la base d’un coemploi de sorte que le jugement ayant déclaré ses demandes à l’encontre des sociétés Rosenberger Industries GMBH, et Rosenberger GMBH irrecevables, est définitif';
Attendu que la société appelante produit en pièces 79, une série de 15 arrêts rendus par la cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2020 entre des salariés, le syndicat Force Ouvrière, la société Tecta et deux autres sociétés du groupe';
Que dans 14 de ces arrêts la cour a infirmé les jugements déférés et débouté les salariés de toutes leurs demandes en jugeant d’une part qu’il y a bien eu cessation complète d’activité, et d’autre part qu’il n’y a pas de légèreté blâmable, la seule embauche de 57 salariés durant les cinq dernières années ne permettant pas de la caractériser';
Que dans un 15e arrêt (Madame Y) la cour a au contraire confirmé partiellement le jugement déféré en retenant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Tecta ne justifie pas des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient';
Or attendu qu’en l’espèce les éléments rapportés par les parties à l’appui de leurs demandes ont évolué, et sont différents des instances précitées';
I – Sur le licenciement
Attendu que Monsieur X a été licencié en mars 2016 soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 08 août 2016';
Attendu qu’aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un
élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques';
Que le licenciement économique peut également être justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, et prévenir ainsi des difficultés économiques à venir';
Attendu par ailleurs que la cessation d’activité d’une’entreprise’peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse’de licenciement économique, et qu’elle est ainsi un motif autonome de licenciement économique, à la condition cependant que la cessation d’activité soit définitive et totale ;
Attendu qu’il existe par ailleurs deux exceptions lorsque la société appartient à un groupe, soit d’une part s’il est établi une faute ou une légèreté blâmable de l’entreprise, où d’autre part s’il existe un co emploi';
Que le co emploi a été rejeté par le jugement déféré qui n’est pas contesté sur ce point, de sorte que l’absence de co emploi est en l’espèce définitivement jugée, et qu’il avait d’ailleurs également été rejeté par les 15 arrêts précités ;
1. Sur la cessation totale et définitive de l’activité
Attendu qu’en l’espèce le conseil des prud’hommes, sur la base de l’enquête menée sur le site a jugé que la cessation d’activité de la société Tecta n’était pas totale, car il subsistait une activité de réception, de manutention, de conditionnement et d’expédition de plaques d’acier, en utilisant des ressources matérielles, ou encore des ressources humaines de la société Tecta';
Mais attendu que le conseil des prud’hommes relève également que ces activités sont exercées par d’autres sociétés': les sociétés Acier du Rhin, Zipptec et Zipperer, au moyen de ressources matérielles qui ont été vendues par Tecta (le pont de transfert,) et en réembauchant des salariés comme la secrétaire de production, qui a été embauchée par Acier du Rhin';
Attendu qu’il résulte du dossier que les sociétés Acier du Rhin, et Zipptec 'uvrent sur le même site d’Ottmarsheim que la société Tecta, la société Zipptec étant elle-même une filiale de la société Zipperer Gmbh domiciliée en Allemagne';
Que le salarié lui-même reconnaît que les locaux sont loués aux sociétés Acier du Rhin, ou Zipperer, que la société Zipptec est un sous-traitant de Acier du Rhin, et qu’enfin il conclut en page 23':'«'Il existe donc une activité sur le site Tecta, activité exercée par la société Acier du Rhin, filiale du groupe Rosenberger, et la société Thomas Zipperer Gmbh, ancien sous-traitant de Tecta'»';
Or Attendu que la poursuite d’une activité de même nature, mais par une personne morale distincte, au moyen d’outils de production qu’elle a achetés, et grâce à des salariés qu’elle a embauchés, ne peut être analysée comme la persistance, et la continuation de son activité par la société Tecta, personne juridique distincte';
Qu’à cet égard l’absence de dissolution de la société Tecta lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2016 est sans incidence';
Attendu qu’il convient également de relever que dans sa décision du 1er décembre 2016, le Ministre du Travail, qui disposait de moyens d’investigation, a décidé que toute activité a cessé dans les locaux de la société Tecta, que tous les salariés ont été licenciés, et que les
lieux ont été loués à des tiers, ce qui caractérise une cessation totale et définitive de l’activité';
Attendu par conséquent que c’est à tort que le conseil des prud’hommes retient que la cessation d’activité n’est pas totale';
2. Sur la légèreté blâmable
Attendu que la cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise, retenue en l’espèce, constitue un motif suffisant pour justifier un licenciement économique, y compris lorsque l’entreprise appartient à un groupe, sauf à démontrer que la fermeture de la société Tecta, est la conséquence d’une faute, ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, ce qui dans ce cas rend le licenciement économique qui en résulte dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- Sur la création de la société Acier du Rhin et l’obligation de lui vendre à bas coût son stock d’acier, pour le racheter plus cher
Attendu que le salarié soutient en premier lieu que la société Acier du Rhin créée en 2009 par Monsieur Z, par ailleurs directeur de la société Tecta, et appartenant au groupe Rosenberger, achetait auprès de la société Tecta de l’acier en dessous du cours, pour lui revendre ensuite’au-dessus du prix du marché ;
Qu’il cite comme exemple la vente par Tecta en janvier 2015 d’acier à 661 ' la tonne, puis son rachat en novembre 2015 à 830 ' la tonne, conformément aux annexes 21 et 22';
Attendu que l’annexe 21 est constituée d’une série de 9 factures établies par la société Tecta le 21 janvier 2015 au profit de la société Acier du Rhin, et que toutes ces factures concernent des références différentes d’acier, dont l’intimée n’étudie qu’un seul exemple';
Que de la même manière l’annexe 22 qui est une facture d’Acier du Rhin à la société Tecta comporte une quarantaine de références';
Que l’examen de ces documents établit que le prix de la tonne est différent pour chaque référence, et que si la référence P265' a été vendue par Tecta 661,26 ' la tonne le 28 janvier 2015, et rachetée à 830 ' la tonne le 30 novembre 2015, il apparaît d’une part que ce matériau est soumis à une importante fluctuation, et que d’autre part le prix plus bas correspond à un tonnage très important de 824'140, alors que le prix plus élevé correspond à un tonnage très inférieur de 19'440, et qu’il est constant que l’achat/vente de grosses quantités entraîne une baisse du prix, de sorte que la comparaison n’est pas pertinente';
Attendu que de la même manière l’intimé dénonce la vente d’acier plus cher à la société Tecta qu’à d’autres clients en comparant l’annexe 16 et 17';
Que si l’annexe 17 est une facture du 11 novembre 2015 d’Acier du Rhin à une société Steel Trade qui a acheté l’acier S355' au prix de 555 '/tonne pour un poids de 19.400, la comparaison de cette pièce avec la pièce 16 n’est pas pertinente';
Qu’en effet la pièce 16 n’identifie pas l’acheteur, qu’il s’agit visiblement de la dernière page d’une facture comportant 58 références, sans que l’on sache si cette facture est adressée à Tecta, qu’elle a en outre été établie le 30 septembre 2015 sur une matière soumise à fluctuation, et que si le prix est de 610 ' la tonne,'elle porte sur une quantité inférieure (13.219 contre 19.400) ;
Attendu enfin que la vente le 23 février 2016 à un prix que l’intimé estime inférieur au marché s’explique par la nécessité de valoriser ses stocks dans le cadre de la cessation totale
de l’activité';
- la perte en 2014 des lignes de crédit faute pour le groupe Rosenberger d’avoir produit les bilans comptables
Attendu que l’intimé soutient que les banques ont demandé au groupe Rosenberger la production de bilans comptables afin de maintenir les lignes de crédit, et que faute de communication de ces bilans les banques ont supprimé les lignes de crédit occasionnant une perte de 2 millions d’euros, et contraignant la société Tecta à emprunter à un taux de 4 % auprès de la société-mère';
Que cette affirmation est étayée par la pièce 27, qui est un courrier adressé le 26 novembre 2014 par la Société Générale à la société Tecta';
Qu’il résulte de ce courrier que la ligne de crédit a été, non pas supprimée, mais réduite de 600.000 ' à 300.000 ' au 26 janvier 2015, et qu’en effet si la banque indique qu’elle avait également sollicité les éléments financiers de la maison-mère, elle rappelle au préalable son approche économique sur l’utilisation du découvert qui devait permettre des pointes de trésorerie par rapport aux différentes déchéances, mais ajoute qu’elle ne finance ni une perte, ni un stock, de sorte que cette réduction du découvert ne résulte que pour partie de la non communication des éléments financiers de la maison-mère';
Que la seule lettre précitée est insuffisante pour caractériser une faute';
- le départ du commercial pour la société allemande sans rachat de la clientèle,
Attendu que Monsieur X fait valoir que lors d’un premier licenciement collectif en 2015, dans le projet soumis au délégués du personnel il était prévu la revente de la clientèle allemande à la société Rosenberger Gmbh, que Monsieur A le commercial s’occupant de cette clientèle a démissionné le 31 décembre 2015, et a été réengagé par la société Rosenberger Gmbh sans le moindre rachat de la clientèle, ce qui constitue un détournement de clientèle sans contrepartie financière';
Que pour sa part la société Tecta se réfère à la lettre de démission du salarié à effet au 31 décembre 2015, et explique qu’il a été réembauché par la société Rosenberger Gmbh dont le siège social est situé à plus de 600 km';
Mais attendu que la notice d’information pour la consultation des délégués du personnel du 26 juin 2015 ne comporte que les quatre premières pages dans lesquelles il n’est fait aucune référence à une vente de la clientèle allemande'(pièce 14) ;
Que de la même manière la société Tecta déclare se référer à la lettre de démission produite en copie, alors qu’aucune copie de cette lettre ne figure parmi les 86 pièces produites, et que d’ailleurs elle n’en indique pas le numéro';
Que par conséquent aucune faute ou légèreté blâmable ne pourra être retenue à ce titre';
- Sur le démontage et la vente d’une machine d’oxycoupage
Attendu qu’il est reproché à la société Tecta d’avoir profité de la mise en congés du personnel du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016 pour démonter la machine d’oxycoupage sans qu’aucune facture de vente n’ait été fournie à l’inspecteur du travail dans le cadre des demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés';
Mais attendu que si la facture de vente du 11 février 2016 est désormais bien produite en pièce 30, la société Tecta n’explique pas pour quel motif apparaît dans les grands livres des comptes clients une opération de débit de 32'500 ', et le jour même une opération de crédit du même montant';
Que si la vente d’une machine dans le cadre prévisible d’une cessation d’activité est compréhensible, en revanche l’opération financière non expliquée n’est pas dans l’intérêt de la société Tecta';
- le détournement de commande, la délocalisation de la découpe d’acier pour des clients français, et le détournement des principaux clients
Attendu que Monsieur X fait valoir qu’une commande d’acier objet d’une facture du 04 décembre 2015 a été détournée par la société Rosenberger GmbH qui en a reçu livraison de l’acier le 20 janvier 2016';
Qu’il affirme également que les travaux pour des clients français ont été effectués par la société Rosenberger GmbH, facturés à la société Tecta qui devait ensuite les poinçonner et les livrer aux clients français, car elle seule dispose des normes de qualité ISO';+
Qu’il poursuit que la société Tecta a même été contrainte de facturer une commande à un prix inférieur à celui payé à Rosenberger GmbH, et qu’enfin dès le 03 février 2016 la société Tecta informait ses principaux et plus importants clients français de la cessation d’activité et proposait que la production soit reprise par la société Rosenberger';
Attendu que les faits dénoncés par Monsieur X se situent à une période contemporaine à la cessation définitive de l’activité de la société Tecta, et qu’une telle cessation d’activité ne peut se mettre en 'uvre de manière instantanée, et s’échelonne sur une certaine durée';
Qu’il est constant que la société Tecta rencontrait de très importantes difficultés financières et présentait un déficit de près de 2 millions d’euros fin septembre 2015';
Attendu que la facture du 04 décembre 2015 porte sur des plaques d’acier commandées par la société Tecta pour une somme de 1.180 ', et le fait qu’elles aient été livrées à la société Rosenberger GmbH le 20 janvier 2016'est sans conséquence sur la situation financière de Tecta à ce moment-là, alors qu’en outre sa procédure de cessation d’activité était en cours';
Qu’il en est de même des deux factures du 09 février 2016 présentant en réalité une différence de 33,50 ' sur chacune des quatre plaques commandées puis revendues, soit un montant total, très minime, de 134 ' HT en défaveur de la société Tecta, ce qui est sans la moindre conséquence sur le déficit de la société ;
Attendu qu’aucune pièce n’établit que la certification ISO détenue par la société Tecta ait été détournée par la société Rosenberger qui n’en disposait pas, puisque la seule pièce visée à cet égard par Monsieur X est la décision infirmée de l’inspecteur du travail du 29 avril 2016, qui lui-même ne précise pas sur quelle pièce il se fonde, et qui à aucun moment ne mentionne que la société Rosenberger ne dispose pas de la certification';
Que la société Rosenberger GmbH quant à elle produit sa certification ISO 9001 2008 et 2004 initialement délivrées les 08 et 14 avril 2015, et valables jusqu’en 2018';
Qu’il apparaît que compte tenu de la situation financière obérée de la société Tecta, l’achat de la matière première et la découpe par la société allemande pour le compte d’un certain nombre de clients n’est pas abusive';
Attendu enfin que le fait que la société Tecta informe par courrier du 03 février 2016 ses principaux clients «'comme déjà mentionné par téléphone'» de la cessation de son activité, et qu’elle propose la prise en charge par le site de production en Allemagne la société Rosenberger «'en mesure de reprendre en son nom la réalisation de vos pièces'», n’apparaît pas fautif, et s’inscrit dans la continuité de la prise en charge des clients de la société Tecta par une autre société du groupe';
- Sur l’embauche de 57 personnes entre 2010 et 2015
Attendu que Monsieur X reproche à la cour d’appel de n’avoir pas, dans ses arrêts du 23 janvier 2020, motivé sa décision sur ce point en utilisant des motifs dubitatifs pour écarter la légèreté blâmable';
Attendu que le registre du personnel confirme les embauches dénoncées par Monsieur X, mais qu’il établit également que 39 salariés ont quitté l’entreprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, et 16 autres au cours de l’année 2014, de sorte que les embauches ont eu lieu pour remplacer des salariés ayant quitté l’entreprise, et qu’elles ne constituent pas des embauches disproportionnées caractérisant une faute ou une légèreté blâmable ;
- Sur la synthèse
Attendu que Monsieur X, pour tous les motifs qu’il a invoqués, soutient que la société Tecta a commis une faute, et à tout le moins a fait preuve de légèreté blâmable par une passivité inexcusable au profit des sociétés du groupe Rosenberger';
Attendu que pour apprécier l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, il convient de se référer à la situation économique de l’entreprise en cessation d’activité (Cass. soc. 1er février 2011 n°10-30.045)';
Attendu qu’il a été ci-dessus démontré que la plupart des faits invoqués par Monsieur X ne permet pas de caractériser une faute ou une légèreté blâmable';
Que par ailleurs il ne peut être tiré de lien de causalité entre les seuls et minimes éléments retenus par la cour, et la situation financière particulièrement obérée de la société Tecta qui présente au 30 septembre 2015 un résultat déficitaire de 1.938.058 '';
Attendu par conséquent que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu une légèreté blâmable viciant le licenciement pour motif économique';
3. Sur les difficultés économiques
Attendu que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient'; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national'(Cass. Soc. 16 nov. 2016 n° 14-30063)';
Attendu qu’il est rappelé que la société Tecta appartient au groupe Rosenberger qui compte un ensemble de 7 sociétés implantées en France, en Allemagne, et en Suisse, et que le secteur d’activité et celui de l’acier';
Attendu qu’il résulte du dossier que le cours de l’acier, très volatile, a subi les dernières années une baisse considérable, tout comme le coût de la ferraille résultant des découpages de l’acier, ce qui impacte la production et la vente de pièces découpées telles celles effectuées par la société Tecta, et la revente de la ferraille qu’elle produit ;
Qu’en effet la Chine, premier consommateur et producteur d’acier a exporté ses excédents d’acier à bas coût en inondant le marché mondial, et a ainsi contribué à l’effondrement des prix';
Qu’ainsi l’ensemble des intervenants de ce secteur ont subi une baisse conséquente de leur activité par une baisse des ventes et des carnets de commandes, et que par exemple la liquidation ou le redressement judiciaire de plusieurs importantes sociétés françaises 'uvrant dans le secteur de l’acier a été prononcée en 2013 (Société Heuliez), en 2014 (le groupe Altia) et en 2015 (la Société Elektron), et que des milliers de postes ont été supprimés dans des sociétés étrangères (Redeau, Tatastel )';
Attendu que la chute permanente du prix de l’acier depuis plusieurs années a des conséquences sur les résultats des sociétés du groupe Rosenberger qui, presque toutes, rencontrent des difficultés économiques, et en particulier de la société Tecta';
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est tout le secteur d’activité de l’acier qui occupe le groupe Rosenberger qui rencontre des difficultés';
Attendu que les bilans comptables versés aux débats établissent que la société Tecta’ elle-même rencontre d’importantes difficultés économiques dans son activité de découpe d’acier destiné aux équipements industriels lourds, et ce de manière croissante depuis l’année 2009 malgré les mesures mises en 'uvre, et que ces difficultés économiques ne sont pas contestées';
Attendu qu’il apparaît par conséquent que les difficultés économiques du secteur d’activité du groupe Rosenberger auquel appartient la société Tecta sont avérées';
***
Attendu que le licenciement repose par conséquent sur cause réelle et sérieuse soit un motif économique, de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a alloué au salarié des dommages et intérêts';
Attendu que s’agissant de l’indemnité de préavis, il résulte de l’article L 1233-67 du code du travail que le salarié qui adhère à une convention de sécurisation professionnelle (CSP), tel le cas en l’espèce, ne bénéficie pas en principe de l’indemnité compensatrice de préavis qui sera versée par l’employeur à Pôle Emploi en vue de financer les prestations résultant de l’adhésion au CSP';
Que cependant par exception, lorsque le préavis est supérieur à trois mois, la fraction de l’indemnité excédant ces trois mois doit être versée au salarié dès la rupture du contrat de travail';
Attendu qu’en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Monsieur X a droit à une indemnité de préavis de six mois, de sorte qu’ayant adhéré au CSP, conformément à l’article L 1233-67 du code du travail, il est bien-fondé à réclamer le paiement d’un solde d’indemnité de préavis de trois mois';
Attendu que le salaire moyen des 12 derniers mois est de 4.411,33 '';
Que la base de calcul de Monsieur X (5.088,10 ') est erronée en ce qu’il retient à tort des montants perçus au titre des rachats de jours';
Attendu que l’indemnité de préavis s’élève à 26'647,98 ' représentant six mois de salaire et que l’employeur a versé une somme de 13.323 99 ', correspondant aux trois mois excédentaires, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits, et que le jugement qui lui a alloué 30'528,60 ' à ce titre, outre les congés payés afférents doit être infirmé';
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes perçues au titre du préavis (conclusion page 24), cette demande n’étant d’ailleurs pas reprise dans le dispositif qui seul saisi la cour, et que par ailleurs l’arrêt d’infirmation se suffit à lui-même';
II. -Sur les créances salariales
1- la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que c’est par des moyens pertinents que la cour adopte, que le conseil des prud’hommes a jugé qu’aucune convention individuelle de forfait n’est opposable à Monsieur X, de sorte que soumis à l’horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires, il est bien-fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires';
Attendu que force est de constater que la société Tecta n’émet aucune contestation à l’encontre du jugement sur ce point';
Attendu qu’au regard des relevés fournis par le salarié, le conseil des prud’hommes a alloué à Monsieur X la somme de 10.225,67 ' à titre de rappels de salaire d’avril 2014 à décembre 2015, outre les congés payés afférents';
Que celui-ci forme un appel incident et réclame paiement d’une somme de 12.324,42 ' outre les congés payés afférents sur la base de ses annexes 8 et 9';
Mais attendu qu’il résulte de ces décomptes que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a déduit les heures correspondant à des congés dont le salarié a bénéficié (par exemple du 25 août au 21 septembre 2014) et qui ne permettent pas le dépassement de l’horaire légal pour chacune des semaines où ils ont été enregistrés';
Que le jugement déféré est par conséquent confirmé, et l’appel incident rejeté';
2- Sur la prime de fin d’année 2014 et 2015
Attendu que le conseil des prud’hommes a fait droit à ces demandes en allouant au salarié 8.852,66 ' au titre de ces primes (4.441,33 ' x 2), outre les congés payés afférents';
Attendu que la société appelante conteste le jugement au motif que la convention collective ne prévoit aucune disposition spécifique concernant une telle prime, et qu’il n’existe pas d’accords d’entreprise, ni de clause contractuelle';
Que Monsieur X pour sa part maintient que cette prime lui est due dès lors qu’un autre cadre, Monsieur B, l’a perçoit';
Attendu que le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande sur le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, en relevant que les deux salariés, tous deux cadre, sont
placés dans une situation objective identique, et que l’employeur ne justifie pas que cette prime serait discrétionnaire, ni ne démontre qu’elle serait liée à une situation objective propre à Monsieur B';
Que ces motifs sont pertinents, et que la société appelante n’apporte aucun élément nouveau qui conduirait la cour à infirmer le jugement qui est par conséquent également confirmé sur ce point';
III. -Sur la garantie d’emploi
Attendu que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que la convention entre la société Tecta et la région Alsace signée le 16 avril 2013, et prévoyant le versement d’une contrepartie en échange d’une poursuite d’activité durant trois ans, ne crée pas de droit au profit d’une personne tierce, même salarié de l’entreprise, dès lors que selon l’article 1165 du code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, de sorte que Monsieur X est irrecevable, en tous les cas mal fondés dans sa demande :
Attendu que Monsieur X réclame une somme nette de 2.314 ' au titre du non-respect de la garantie d’emploi sans développer aucun motif à l’appui de son appel incident, de sorte que celui-ci ne pourra qu’être rejeté, et le jugement confirmé sur ce point';
IV. Sur l’intervention du syndicat FO
Attendu que le conseil des prud’hommes a reçu le syndicat dans son intervention et a condamné la société Tecta à lui payer 100 ' à titre de dommages et intérêts suite aux licenciements subis par ses adhérents, ainsi que 100 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Que le syndicat forme un appel incident et demande à la cour de porter ces deux sommes à 1500 ' chacune dès lors que les licenciements économiques ne sont pas fondés';
Mais attendu qu’il a ci-dessus été jugé que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré doit être infirmé, et l’Union Départementale FO du Haut-Rhin’ déboutée de ses chefs de demandes';
V. Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement déféré est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de la société Tecta, sauf au bénéfice du syndicat FO';
Attendu qu’à hauteur d’appel les parties succombant chacune au moins partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres frais et dépens, et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une de l’autre d’entre elles';
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse le 02 avril 2020 en ce qu’il':
* Dit et juge que le licenciement économique que de Monsieur C X est
dépourvu de cause réelle et sérieuse';
* Condamne la SA Tecta à payer à Monsieur C X
— 30'528 ' (trente mille cinq cent vingt huit euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.052,86 ' (trois mille cinquante deux euros et quatre vingt six centimes) au titre des congés payés afférents,
— 92'000 ' (quatre vingt douze mille euros) à titre de dommages et intérêts';
* Condamne la SA Tecta à payer l’Union Départementale FO du Haut-Rhin':
— 100 ' (cent euros) à titre de dommages et intérêts,
— 100 ' (cent euros) à titre de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT et JUGE que le licenciement économique de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Monsieur C X de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité de préavis, et des congés payés afférents';
DEBOUTE l’Union Départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin’ de ses demandes de dommages et intérêts, et de frais irrépétibles';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions';
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LES CONDAMNE chacune à supporter leurs propres dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2021, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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