Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2401007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A C et Mme E D, représentés par M. F B, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du prélèvement de solidarité auquel ils ont été assujettis, à raison de la plus-value de cession d’un bien immobilier sis à Chissey-en-Morvan en Saône-et-Loire, intervenue en 2021 ;
2°) de surseoir à statuer le cas échéant dans l’attente de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ils soutiennent qu’ils doivent être exonérés du prélèvement de solidarité auquel ils ont été assujettis lors de la vente de leur maison sise à Chissey-en-Morvan, conformément au droit de l’Union européenne, dès lors qu’ils sont domiciliés aux Pays-Bas, soumis aux charges sociales de leur pays et non soumis aux charges sociales françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 31 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er juillet 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme E D ont été assujettis au prélèvement de solidarité à raison de la plus-value relative à la cession, intervenue le 19 février 2021, d’un bien, sis 4765 et 4791 route Michel de Chaugy à Chissey-en-Morvan en Saône-et-Loire, pour un montant total de 14 608 euros. Par une décision explicite du 18 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation contentieuse préalable du 26 décembre 2023 tendant à la restitution de ce prélèvement. Par leur requête, M. C et Mme D demandent au tribunal la restitution du prélèvement de solidarité qu’ils ont acquitté.
2. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : " 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d’invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales () / 3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70. « . Aux termes de cet article 70 : » 1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations / a) qui sont destinées : / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’Etat membre concerné ; et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l’annexe X. () « . Il résulte de ces dispositions qu’une prestation non contributive relevant de l’assistance sociale n’entre dans le champ d’application du règlement que lorsqu’elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l’article 3 et à la condition, notamment, qu’elle soit mentionnée à l’annexe à laquelle ces dispositions renvoient. Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de ce même règlement : » Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. ".
3. Aux termes de l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa version issue de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I.-Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code. / II.-Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7. / III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. ". Le prélèvement de solidarité institué par ces dispositions s’est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité auparavant applicables aux produits de placement.
4. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l’État, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l’article 235 ter du code général des impôts n’entre pas dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander la restitution du prélèvement de solidarité auquel ils ont été assujettis sur la plus-value de cession d’un bien immobilier sis à Chissey-en-Morvan en Saône-et-Loire, intervenue en 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E D et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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