Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 nov. 2019, n° 16/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 29 juin 2016, N° 15/00119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SDA/SB
Numéro 19/4462
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/11/2019
Dossier : N° RG 16/02441 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GIED
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
A X
C/
Société SUD OUEST ENERGIES SERVICES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2019, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A X
MIGNON
[…]
Comparant assisté de Maître KAROUBI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société SUD OUEST ENERGIES SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/00119
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2011, la SAS Sud Ouest Energies Services (SOES) a embauché M. X en qualité de cadre attaché commercial, coefficient 340, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale 3004 des entreprises du négoce et de distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
Il avait notamment pour mission d’assurer le suivi et le développement commercial sur le secteur du Gers et le département des Landes limitrophe du Gers.
En contrepartie de son travail, M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 769 €, un 13e mois versé mensuellement, ainsi qu’une partie variable constituée de commissions.
Le 20 août 2015, M. X, reprochant à son employeur d’avoir modifié le système de remboursement des frais de repas, un non paiement de commissions sur la vente du produit Adblue ainsi que des conditions de travail dégradées, a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.
Le 3 décembre 2015, les parties ont signé une rupture conventionnelle.
Suivant courrier du 10 décembre 2015, l’employeur a exercé son droit de rétractation.
Par courrier du 22 décembre 2015, M. X a été licencié pour faute grave motif pris du manquement à son obligation de loyauté contractuelle par détournement, courant novembre 2015, de
documents confidentiels contenant les données sensibles de l’entreprise.
Par jugement du 29 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, y compris celles relatives au caractère vexatoire dudit licenciement et à sa demande de remboursement de commissions
— condamné M. X à verser à la société Sud Ouest Energie Services la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Le 7 juillet 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Par conclusions visées par le greffe le 23 juillet 2019, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 29 juin 2016 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sud Ouest Energie Services à lui payer :
* 9 149,31 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 914 € au titre des congés payés sur préavis,
* 4 823,14 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 36 597,24 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 298,62 € pour préjudice distinct au titre du licenciement brutal et vexatoire,
— dire et juger que son droit à commission relevait d’un usage qui ne pouvait être remis en cause brutalement et sans information préalable par l’employeur,
— dire et juger qu’il doit être rétabli dans ses droits au paiement des commissions sur vente des produits lubrifiants et Adblue,
— condamner la société Sud Ouest Energie Services à payer un rappel de commissions de 1 319,70 € à parfaire avec application des intérêts légaux depuis le 30 novembre 2015 (soit 178 € d’intérêts au mois d’avril 2019),
— condamner l’employeur à verser la somme de 3 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner l’employeur à payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par conclusions visées par le greffe le 21 juin 2019, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sud Ouest
Energie Services (SOES) demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. X fait valoir que la plainte pénale déposée contre lui par le dirigeant de la société intimée, M. Y, a fait l’objet d’un classement sans suite. Il explique qu’il a fait une copie de documents professionnels dans l’objectif d’exercer ses droits de la défense dans le cadre d’un probable contentieux à venir, plus précisément pour démontrer qu’il n’avait pas bénéficié de favoritisme de la part de son épouse concernant l’affectation de 74 clients. Il a ainsi fait une capture d’écran d’informations auxquelles il avait accès dans le cadre de ses fonctions. Ce n’est que par erreur que le document litigieux remis par M. X pour son dossier prud’homal a été intégré dans le dossier prud’homal de son épouse, les deux époux ayant le même conseil.
Il estime que dans la mesure où il n’a fait aucun usage du document qui serait préjudiciable à la société, la faute grave ne saurait être démontrée et caractérisée pour justifier la rupture du contrat de travail.
La société intimée, en réponse, fait valoir que le classement sans suite est sans conséquence sur le contentieux devant le juge du contrat de travail, que le salarié ne démontre pas que les documents étaient strictement nécessaires à sa défense le 2 décembre 2015. Elle soutient qu’ils étaient d’évidence destinés à servir les intérêts de Mme X, ce que ne saurait remettre en cause l’erreur prétendue d’intégration dans le dossier de cette dernière.
Elle estime que l’appropriation illégale de documents au détriment du droit de propriété conformément à la notion d’état de nécessité suppose qu’il n’y ait pas d’autre moyen légal d’obtenir les documents strictement nécessaires. Or, M. X aurait pu le cas échéant et en temps utile utiliser l’article 145 du code de procédure civile qui permet de recourir à des mesures d’instruction, notamment par la voie du référé ou de l’ordonnance sur requête.
'……………………
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié.
Cependant, s’agissant de la production en justice de documents appartenant à l’employeur, le salarié est fondé à produire en justice lesdits documents dès lors que ces derniers lui sont connus à l’occasion de ses fonctions et sont strictement nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense.
Le juge doit rechercher si le salarié établit que les documents en cause sont strictement nécessaires à
l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’oppose à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 décembre 2015 qui fixe les limites du litige et reproche au salarié un manquement à son obligation de loyauté contractuelle par détournement, courant novembre 2015, de documents confidentiels contenant les données sensibles de l’entreprise est libellée comme suit :
«'Vous avez en effet, transmis à votre épouse, licenciée au mois de décembre 2014 ' qui se trouve donc être un tiers à l’entreprise ' des pièces du fichier clients postérieures à son départ : pièces couvrant l’année 2015, ce jusqu’aux 10,12, et 17 novembre 2015. Il s’agit de fiches clients contenant toutes les coordonnées des clients de la société, avec toutes les ventes faites à ces clients et les marges réalisées sur ces ventes !!
Ces données sont extraites du logiciel DIVALTO issues d’un ERP développé et appartenant en propre au groupe PICOTY, notre associé. Il vous a été facile de faire une capture d’écran de ces fichiers et de les mettre sous Word sur une clé USB.
L’ampleur de ce détournement est susceptible d’entraîner pour la société Sud Ouest Energies Services de très lourdes conséquences, si ces pièces tombaient entre les mains de nos concurrents ; eu égard au caractère très concurrentiel de notre marché.
Quand je sais que Madame X démarche, pour sa recherche d’emploi, nos concurrents directs tels : ALVEA, BOLLORE, SOPECAL, DRIGOU etc… Et qu’elle a en possession toutes ces données confidentielles que vous lui avez fournies, j’ai de quoi nourrir les plus vives inquiétudes.
En conséquence, votre contrat de travail est rompu ce jour sans préavis ni indemnité pour faute grave (….) »
M. Y a déposé une plainte pénale le 9 décembre 2015 à l’encontre de M. X pour vol de documents appartenant à la société SOES.
Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, ce qui est sans effet sur le contentieux existant devant le juge prud’homal.
M. X admet s’être approprié, courant novembre 2015, par capture d’écran, des documents contenant des informations sur des fichiers clients. Il estime que ces documents étaient de nature à lui permettre de démontrer qu’il n’y avait pas de différence notable entre son activité vente pendant la période où son épouse exerçait ses fonctions d’attachée de direction et son activité vente postérieurement au licenciement de cette dernière.
Il sera observé qu’en réalité, c’était son épouse qui avait intérêt à démontrer ces faits dans le cadre du contentieux prud’homal l’opposant à la société SOES.
Mme X a, en effet, été licenciée le 6 décembre 2014, notamment pour avoir affecté à son époux des ventes à des clients historiques de la société en vue de l’obtention par ce dernier de la prime d’objectifs.
Au moment où M. X a procédé à la capture d’écran litigieuse, à savoir courant novembre 2015, le litige l’opposant à son employeur était limité au rétablissement de commissions.
Il était en outre en pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail laquelle a donné lieu à la signature d’une convention de rupture conventionnelle le 3 décembre 2015. Les premiers juges ont souligné à juste titre le caractère déloyal du comportement du salarié lequel avait amené le dirigeant de la société à exercer son droit de rétractation lorsqu’il avait appris que des
documents du fichier clients avaient été communiqués à Mme X par son époux, cette dernière étant en recherche d’emploi après son licenciement.
La cour considère comme les premiers juges que la captation des documents litigieux n’était dès lors nullement nécessaire à l’exercice des droits de la défense de M. X et qu’elle ne pouvait être destinée qu’à servir les intérêts de Mme X, l’erreur invoquée par le conseil des deux époux n’étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
La gravité du manquement par le salarié à son obligation de loyauté, dans les circonstances ci-dessus rappelées, a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave et que ce dernier devait être débouté de ses demandes en rappel de salaire et indemnitaires subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Les premiers juges ont justement relevé que la découverte brutale par M. Y du transfert litigieux justifiait qu’il ait exercé son droit de rétractation relativement à la convention de rupture conventionnelle signée le 3 décembre 2015, qu’il ait porté plainte pour vol de documents et qu’il ait initié à l’encontre du salarié une procédure de licenciement avec demande de restitution des documents et matériel professionnel.
Ces circonstances, jugées vexatoires par le salarié, ont été induites par son comportement de sorte que le jugement déféré à la cour sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire au titre des commissions sur vente des produits lubrifiants et Adblue
La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord.
La prime versée en vertu d’un usage d’entreprise est source d’obligation pour l’employeur. L’usage doit répondre aux caractères de généralité, de constance et de fixité. Dès lors que l’un des trois caractères fait défaut, l’avantage constitue une simple libéralité.
Il est acquis, pour ressortir des bulletins de salaire et des déclarations de la comptable, Mme Z, que même si aucun avenant n’a été signé par les parties sur les objectifs fixés au salarié déclenchant son droit à commission, ce dernier a perçu pendant des années des commissions y compris sur le produit ADBLUE.
La lecture des tableaux détaillant les ventes attribuées à chaque commercial confirme que les ventes du produit ADBLUE étaient incluses dans le calcul du commissionnement au même titre que les lubrifiants.
Mme Z déclare avoir ainsi commis une erreur en calculant des commissions sur la vente du produit ADBLUE à l’identique de la catégorie lubrifiant, sur la base 0.03 € par litre vendu.
Il demeure qu’en payant pendant des années des commissions à l’ensemble des commerciaux sur une base de 0,03 € par litre vendu s’agissant du produit ADBLUE, l’employeur a établi un usage qu’il ne pouvait supprimer sans l’accord des salariés.
M. X est donc fondé, par infirmation du jugement entrepris, à obtenir le paiement, en l’absence de critiques sur le montant, de la somme de 1319,70 € à titre de rappel de commissions.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015, comme sollicité par le salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Un litige a opposé les parties sur la cessation du remboursement forfaitaire des frais de repas et des commissions versées sur les ventes du produit ADBLUE.
A la suite du courrier recommandé adressé à l’employeur le 28 avril 2015 par le conseil de M. X, la situation en matière de remboursement de frais de repas a rapidement été régularisée par la société intimée.
Le désaccord a persisté entre les parties sur le commissionnement du produit ADBLUE. Cela ne permet pas pour autant d’imputer à l’employeur, lequel se prévalait d’une erreur de ses services comptables, confirmée par la comptable, une exécution déloyale du contrat de travail.
Aucun élement ne permet d’établir la dégradation des conditions de travail que le salarié impute à l’employeur lequel, dans les différents courriels versés aux débats, fait simplement usage de son pouvoir de direction.
M. X doit en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure d’appel, le jugement entrepris étant cependant confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chaque partie laquelle succombe dans une partie de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’un rappel de commissions et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Condamne la SAS Sud Ouest Energies Services à payer à M. X la somme de 1319,70 € à titre de rappel de commissions,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par les parties.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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