Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/11974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 28 juillet 2022, N° 21/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/31
Rôle N° RG 22/11974 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6LZ
[E] [S]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00109.
APPELANTE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [1], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. L’association [1] exerce une activité d’hébergement social pour enfants en difficultés au sein de plusieurs établissements dont la maison d’enfants à caractère social (MECS) de [Localité 2].
2. L’association a engagé Mme [E] [S] le 21 décembre 2020 par contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue de statut cadre coefficient 518 pour exercer à temps partiel de 75,84 heures par mois à [Localité 2] en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 1 151,77 euros.
3. Le contrat de travail stipule la période d’essai suivante : « Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de quatre mois. Toute suspension qui se produirait pendant la période d’essai (maladie, congés, etc') prolongerait d’autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un travail effectif. Durant cette période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin, dans les conditions prévues par la convention collective pour la rupture en période d’essai ».
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (dite FEHAP) du 31 octobre 1951 (IDCC 29).
5. Par courrier du 7 mai 2021, l’association a informé Mme [S] qu’il était mis un terme contrat en cours de période d’essai, cette rupture prenant effet le 6 juin 2021 au terme du délai légal de prévenance avec dispense d’activité accordée à compter de la réception de la lettre.
6. Par courriers du 12 mai 2021 et du 8 juillet 2021, Mme [S] contestait la rupture du contrat en affirmant que cette décision serait motivée par son état de grossesse.
7. Par requête déposée le 27 octobre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de voir constater le caractère abusif de la rupture contrat pendant la période d’essai et condamner son employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
8. Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' débouté Mme [S] de ses demandes de :
— 11 532,70 euros de dommages-et-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
— 6 919,62 euros net de dommages-et-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 2 319,46 euros brut de rappels de salaires correspondent au sous -emploi outre la somme
de 231,4 bruts au titre de congés payés y afférents ;
— 2 303,54 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— 2 000 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la communication des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous huitaine à compter du prononcé du jugement ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
' débouté l’association [1] de sa demande reconventionnelle ;
' rejeté le surplus des demandes ;
' partagé chacune des parties à leurs propres dépens (sic).
9. Par déclaration au greffe du 30 août 2022, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de Mme [S] déposées au greffe le 28 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' d’infirmer le jugement le déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger que la rupture de sa période d’essai est nulle, discriminatoire et liée à son état de grossesse ;
' condamner l’association [1] à lui payer la somme de 11 532,70 euros net (10 mois de salaire brut) de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai ;
A titre subsidiaire,
' juger que la rupture de sa période d’essai est abusive ;
' condamner l’association [1] à lui payer la somme de 6 919,62 euros net (6 mois de salaire brut) de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
En tout état de cause,
' juger que l’association [1] a violé les dispositions relatives à la durée minimale en matière d’emploi à temps partiel ;
' juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté ;
' condamner l’association [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 319,46 euros brut de rappel de salaires correspondant au sous-emploi outre la somme de 231,94 euros brut de congés payés y afférents ;
— 2 303,54 euros net (2 mois de salaires brut) de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sollicité en première instance ;
' ordonner la communication des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle-Emploi rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
' assortir les présentes demandes des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
11. Vu les dernières conclusions de l’association [1] déposées au greffe le 5 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle de l’employeur ;
En conséquence sur l’appel principal,
' débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident,
' le déclarer recevable et fondé,
' faire droit à la demande reconventionnelle ;
' condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' condamner Mme [S] à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] en tous les dépens.
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la durée minimale d’emploi,
15. Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande en paiement de 2 319,46 euros de rappel de salaires correspondant à son sous-emploi et sa demande de 2 303,54 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L’appelante fait valoir que son temps de travail de 75,84 heures par mois n’est pas conforme à la durée minimale de 104 heures par mois imposée par l’article L. 3123-19 du code du travail. Elle demande à la cour « de n’accorder que peu de crédit à l’accord de branche produit par l’employeur en réplique ».
16. L’association conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande en faisant valoir que l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps de travail signé le 22 novembre 2013 édicte une dérogation à la durée minimale invoquée par Mme [S]. L’employeur ajoute que cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’agrément puis d’extension respectivement le 18 avril 2014 et le 19 juin 2014.
Appréciation de la cour
17. L’article L. 3123-7 du code du travail dispose : « Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L.3123-19 et L.3123-27.»
18. L’article L. 3123-19 alinéa 1er du code du travail dispose : « Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L.3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L.3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27. »
19. L’employeur verse aux débats (pièce n°2) « l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel » conclu le 22 novembre 2013. Cet accord institue une dérogation à la durée minimale du temps partiel pour les salariés psychologues, cette durée minimale étant abaissée à « 2 heures hebdomadaires ou l’équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du temps de travail prévue par l’accord collectif ».
20. Cet accord de branche sur le temps partiel a été signé le 22 novembre 2013 par le représentant de l'[2] et par les représentants des organisations syndicales de salariés [3], [4] et [5] (pièce association n°12). Il a ensuite été agréé par arrêté du 18 avril 2014 publié au journal officiel du 22 mai 2014, puis étendu par arrêté du 19 juin 2014 publié au journal officiel du 28 juin 2014 (pièces association n°13 et 14).
21. Il résulte des points précédents que la durée mensuelle du temps de travail de 75,84 heures correspondant à 17,50 heures hebdomadaires stipulée par le contrat de travail conclu le 21 décembre 2020 entre l’association [1] et Mme [S] respecte la durée minimale de temps partiel prévu par l’accord du 22 novembre 2016 étendu par arrêté du 19 juin 2014.
22. Mme [S] n’est donc pas fondée à demander le paiement d’heures de travail à concurrence d’une durée minimale alléguée de 104 heures par mois.
23. L’association ayant parfaitement respecté les dispositions conventionnelles de l’accord de branche visé par l’article L. 3123-19 du code du travail, Mme [S] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur.
24. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [S] de sa demande de 2 319,46 euros de rappel de salaire correspondant à un sous-emploi horaire et à sa demande de 2 303,54 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Sur la discrimination alléguée par la salariée,
25. Mme [S] sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de l’association à lui payer 11 532,70 euros de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d’essai. Elle expose que l’employeur a violé l’article L. 1132-1 du code du travail en mettant un terme à la relation de travail en raison de son état de grossesse, que les premiers juges n’ont pas statué conformément à l’article L. 1225-3 du code du travail, que la chronologie des faits démontre que la décision de rupture de sa période d’essai est discriminatoire, qu’elle est une excellente psychologue et que l’employeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait rompu le contrat en raison de prétendues insuffisances professionnelles.
26. L’association [1] conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande en faisant valoir que la rupture de la période d’essai est sans aucun lien avec l’état de grossesse de Mme [S] et que cette rupture est seulement due aux difficultés rencontrées par Mme [S] pour exécuter sa mission auprès des enfants accueillis, ces difficultés n’ayant pu être surmontées par la salariée en dépit des échanges intervenus notamment lors des réunions du 17 février et du 21 mars 2021.
Appréciation de la cour
27. L’article L. 1225-1 alinéa 1er du code du travail prévoit que « L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. »
28. L’article L. 1225-3 du code du travail dispose :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.»
29. En l’espèce, Mme [S] a informé l’association de son état de grossesse le 17 février 2021 et a été placée en arrêt maladie du 26 avril au 17 juillet 2021.
30. La décision de l’employeur de rompre le contrat est intervenue le 7 mai 2021, à peine plus d’une semaine après l’arrêt de travail de la salariée. La proximité entre la date de l’arrêt maladie et la date de la rupture est un élément de fait au sens de l’article L. 1134-1 du code du travail laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’encontre de Mme [S]. Au vu de ces éléments, il appartient donc à l’association [1] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
31. L’association n’a pas évoqué dans son courrier du 7 mai 2021 l’état de grossesse ni l’arrêt pour maladie de sa salariée. Elle a seulement indiqué : « Votre essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous lie. »
32. Au soutien du motif légitime mentionné dans son courrier du 7 mai 2021, l’employeur produit plusieurs attestations de membres de l’association expliquant la nature des insuffisances professionnelles reprochées à la salariée.
33. M. [B] déclare avoir rencontré Mme [S] le 23 mars 2021 avec le président et un membre de l’association afin d’évoquer avec elle ses insuffisances professionnelles et pour « donner une chance à Mme [S] avant la fin de la période d’essai pour s’améliorer ». Il ajoute que lors de cet échange du 23 mars 2021, il a été demandé à Mme [S] « d’améliorer sa prestation auprès des enfants au niveau notamment des entretiens avec ceux-ci et des retours et informations de l’équipe de direction. Suite à cette rencontre, il n’y a pas eu de résultat ni d’amélioration et nous avons décidé de mettre fin à la période d’essai » (pièce association n°9).
34. Mme [P], membre secrétaire du conseil d’administration de l’association, confirme les déclarations de M. [B] relatives aux insuffisances du travail de Mme [S] et atteste que « nous avons dû prendre la décision de nous séparer de cette dernière car elle n’a pas réussi à assurer sa fonction. L’avenir des enfants placés reste le premier objectif de tout notre travail et engagement » (pièce association n°10).
35. Mme [I], salariée de l’association, fait part de ce que la survenue de sa grossesse en novembre 2011 n’avait posé aucune difficulté à la même équipe de direction. Alors qu’elle venait d’être embauchée et se trouvait toujours en période d’essai, Mme [I] en avait informé le directeur M. [H] et la nouvelle avait « été accueillie avec enthousiasme et mon contrat s’est poursuivi jusqu’à se transformer en CDI l’année suivante » (pièce association n°11).
36. Les attestations précitées convergent pour établir :
' que l’intégration de Mme [S] au sein de l’association n’a pas été satisfaisante sur un plan professionnel ;
' que la décision de rupture du contrat notifiée le 7 mai 2021 a été prise par son conseil d’administration après que ses membres ont dans un premier temps fait part de ces difficultés à Mme [S] pour l’aider à améliorer sa prestation de travail ;
' que la rupture pendant la période d’essai est donc sans aucun lien avec l’état de grossesse de Mme [S].
37. La lettre de recommandation du Dr [G] en sa faveur produite par Mme [S] (pièce n°13) a été établie le 7 novembre 2019 dans le cadre de fonctions antérieures exercées dans le cadre professionnel très différent d’un CMP. Cette lettre de recommandation complétée par son évaluation du 21 septembre 2020 au CMP (pièce n°14) sont insuffisantes pour prétendre contredire les éléments précis et concordants tirés des attestations n°9 à 11 produites par l’association [6] de la Source.
38. Il résulte des développements précédents que la rupture du contrat de travail de Mme [S] pendant sa période d’essai est intervenue sans aucun lien avec l’état de grossesse de la salariée. L’employeur démontre que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute mesure discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.
39. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de 11 532,70 euros de dommages-intérêts pour agissement discriminatoire de l’employeur et nullité de la rupture de la période d’essai.
Sur la rupture de la période d’essai,
40. A titre subsidiaire, Mme [S] soutient que la rupture du contrat par l’employeur est abusive en ce qu’elle n’était pas motivée par une prétendue insuffisance professionnelle mais par un motif étranger à sa prestation de travail tenant à sa santé et à sa grossesse. Elle sollicite en conséquence 6 919,62 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
41. L’association [6] de la source sollicite la confirmation du jugement déféré en faisant valoir d’une part que la salariée en période d’essai ne peut pas prétendre à la protection légale de l’article L. 1225-5 du code du travail et d’autre part que Mme [S], sur qui repose cette charge, n’apporte pas la preuve du caractère abusif de la rupture en cours de période d’essai.
Appréciation de la cour
42. Les dispositions de l’article L. 1225-5 du code du travail selon lesquelles l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d’une salariée enceinte ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
43. Ainsi, sauf pour la salariée de démontrer que la rupture de la période d’essai est en lien avec son état de grossesse, l’employeur peut librement interrompre la période d’essai d’une salarie enceinte sans avoir à établir la légitimité de la rupture.
44. Mme [S] n’apporte pas la preuve de ce que l’association [1] aurait rompu sa période d’essai pour un motif prohibé tel que sa grossesse ou son état de santé et non pour les raisons d’insuffisance professionnelle attestées par plusieurs membres de l’association employeur (pièces association n°9, 10 et 11).
45. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de Mme [S] fondée sur une rupture abusive de contrat pendant la période d’essai.
Sur les demandes accessoires,
46. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
47. En effet, l’association [1] ne fait pas la démonstration d’une faute caractérisée commise par Mme [S] ayant fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus de ce droit.
48. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et ayant rejeté la demande de l’association [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
49. Mme [S] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
50. L’équité commande en outre de condamner Mme [S] à payer à l’association [1] une indemnité de 500 euros en première instance et de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant statué sur les dépens et ayant rejeté la demande de l’association [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [E] [S] à payer à l’association [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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