Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mai 2021, n° 19/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 22 novembre 2018, N° 17/00424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1605/21
N° RG 19/00018 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SB2R
MD/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Novembre 2018
(RG 17/00424 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SOCIETE SOLOCAL venant aux droits de SA PAGES JAUNES
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. E-F G
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2021
Tenue par Z Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : X
C D : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z Y, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mars 2021.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Monsieur E-F G a été embauché par la SA Pages Jaunes, aux droits de laquelle vient désormais la SA Solocal, en qualité de responsable de vente télévente stagiaire par contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2007.
Très rapidement, il a également occupé des fonctions de représentant syndical de l’organisation «CTFC».
A partir du 4 février 2018, il a été promu au poste de X commercial terrain sous statut VRP.
Par avenant du 8 juillet 2008, il s’est vu confier, en tant que X commercial, toujours sous statut VRP, la prospection de la Belgique pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008. Cette mission a été prolongée jusqu’au 31 mai 2009.
Le 2 janvier 2014, la Dirrecte a validé le plan de sauvegarde de l’emploi arrêté par accord collectif du 20 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2014, Monsieur E-F G s’est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique qu’il a refusée.
Par courriers des 11 et 27 mars 2014, des postes de reclassement lui ont été proposés. Il n’y a pas donné de suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2014, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique, lequel avait été préalablement autorisé par la Dirrecte le 24 juillet 2014. Ayant adhéré à un congé de reclassement, son contrat de travail a été rompu le 9 septembre 2015.
Parallèlement, par jugement rendu le 22 mars 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a débouté un autre salarié du recours qu’il avait formé à l’encontre de la décision de validation du PSE de la Dirrecte. Par arrêt rendu le 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cette décision. Par arrêt rendu le 22 juillet 2015, le conseil d’État a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêt.
Par demande réceptionnée par le greffe le 12 juin 2015, Monsieur E-F G a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins de voir condamner la SA Pages Jaunes au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 novembre 2018, la juridiction prud’homale a :
— condamné la SA Pages Jaunes au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Monsieur E-F G :
*98.675 euros bruts au titre de rappel de salaire correspondant à 4 ans (du 1er janvier 2010 au 15 septembre 2014) assortis d’une indemnité de congés payés y afférents de 9867,50 euros bruts,
*2821,68 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
*52.086,72 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture illicite,
*1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.050 euros ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 24 décembre 2018, la SA Pages Jaunes, représentée par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2021, la SA Solocal demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur l’indemnité de l’article L. 1235-16 du code du travail, le rappel d’indemnité de licenciement, le rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2010 au 15 septembre 2014, les congés payés y afférents et les frais irrépétibles ;
— le confirmer sur le surplus ;
— limiter l’indemnité sur le fondement de l’article L1235-16 du code du travail au plancher légal, soit à la somme de 22.287,65 euros bruts correspondant au montant des 6 derniers mois de salaire selon l’attestation Pôle Emploi ;
— débouter Monsieur E-F G de ses autres demandes et le condamner aux dépens.
Elle soutient en substance que :
Sur l’indemnité prévue par l’article L1225-16 du code du travail en raison de l’annulation de la validation administrative du PSE
— Monsieur E-F G ne peut prétendre qu’à l’indemnité minimale prévue par l’article L1235-6 du code du travail dans la mesure où :
*elle a tout mis en 'uvre pour lui permettre de conserver son emploi dans le cadre de sa réorganisation : celle-ci reposait sur un motif économique réel et sérieux, la modification du contrat de travail qu’elle lui a proposée était légitime et veillait par ailleurs à améliorer ses conditions de travail et de rémunération, il a donc eu la possibilité de conserver son emploi à des conditions avantageuses, il a bénéficié d’un PSE particulièrement complet et prévoyant une multiplicité de mesures axées sur la préservation de l’emploi et le contenu de ce PSE n’a jamais fait l’objet de débats et de critiques devant le juge administratif ;
*la rupture du contrat de travail était parfaitement fondée, raison pour laquelle Monsieur E-F G n’a d’ailleurs jamais contesté l’autorisation de licenciement rendue par l’inspecteur du travail ;
*elle n’est pas responsable de l’annulation ayant frappée la décision de validation de l’accord collectif ;
*l’annulation de la décision de validation, en lien avec l’absence de mandat formalisé par l’un des signataires de l’accord, ne lui a causé aucun préjudice ;
— la rémunération à prendre en considération est celle perçue par Monsieur E-F G lorsqu’il exerçait pleinement ses fonctions, davantage représentatives de son salaire effectif, qui correspond à la période allant d’août 2013 à janvier 2014, soit une somme de 22.287,65 euros en brut ;
Sur le rappel de salaire
-Ayant été nommé au poste de X commercial terrain sous statut VRP dans les conditions prévues par l’article L7311-1 et suivants du code du travail et par les dispositions de la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers, Monsieur E-F G a, comme tous les autres conseillers commerciaux de l’entreprise, été exclusivement payé à la commission, en fonction du chiffre d’affaires généré par ses ventes et variant selon le département de prospection et selon la nature des produits, à compter du 4 février 2008. L’application de ce statut a été suspendue pendant la période déterminée au cours de laquelle il a mené une prospection en Belgique et a bénéficié d’une rémunération mensuelle et d’une prime sur objectif. L’avenant qu’il a signé à cette occasion prévoyait expressément qu’au terme de sa mission, il reprendrait ses fonctions antérieures aux conditions correspondant à celles du contrat de X commercial actualisées si nécessaires. Ainsi, Monsieur E-F G ne peut sérieusement se prévaloir du maintien des modalités de rémunération prévues dans l’avenant signé pour organiser sa prospection en Belgique pour la période postérieure au 31 mai 2009. De même, Monsieur E-F G ne peut soutenir qu’il ne disposait d’aucune information sur les modalités de calcul des commissions qu’il percevait mensuellement puisqu’il recevait, outre ses bulletins de salaire, un relevé mensuel détaillé de son activité et les commissions générées de ce fait ainsi qu’un compte de courtage global à la fin de chaque édition, récapitulant l’ensemble de son activité sur la période de référence et les commissions y afférentes. Ces modalités de commissionnement sont exactement les mêmes que celles appliquées aux autres conseillers de l’entreprise. Monsieur E-F G n’a nullement été lésé par la mise en 'uvre de ce dispositif. En outre, son calcul de rappel de salaire est erroné, occultant purement et simplement la rémunération perçue en tant que X commercial et aboutissant, pour la période allant de 2010 à 2015, à un cumul de la rémunération perçue au titre de la prospection en tant que X commercial et de la rémunération fixe et variable qui lui était applicable durant sa prospection en Belgique alors l’avenant organisant la prospection en Belgique et le contrat type des salariés ayant le statut de X commercial excluent ce cumul ;
— à titre subsidiaire, s’il est considéré qu’à défaut d’avenant actant la nomination de Monsieur E-F G au poste de X commercial, les stipulations contractuelles précédentes doivent s’appliquer, il convient de retenir celles du contrat initial de Monsieur E-F G en tant que responsable de vente stagiaire. Une comparaison globale de la rémunération perçue au titre de ce contrat et de celle effectivement perçue en tant que X commerciale pendant les années 2010 à 2015 fait apparaître qu’aucun rappel de salaire n’est du ;
Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur E-F G ne peut prétendre à un reliquat d’indemnité de licenciement dès lors qu’aucun rappel de salaire n’est du et qu’elle a correctement calculé cette indemnité en excluant les frais professionnels de sa base de calcul ;
Sur le rappel de salaire au titre des heures de délégation
— Monsieur E-F G occulte volontairement l’accord collectif du 5 février 2004 qui fixe les règles de calcul de l’indemnisation des heures de délégation des salariés de l’entreprise sous statut de VRP qui lui a été appliqué jusqu’en mai 2014, date à laquelle un nouvel accord a été signé. La méthodologie, consistant à considérer qu’une journée de réunion équivaut à une journée de travail sans hausse ni baisse de rémunération, qu’elle a appliquée correspond aux principes issus de cet accord collectif ;
— Monsieur E-F G ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence des heures dont il sollicite le règlement, ayant reconnu lui-même n’avoir notifié aucune heure de délégation à l’entreprise durant l’exécution de son mandat ;
Sur l’indemnité de clientèle,
— aucune indemnité de clientèle n’est due à Monsieur E-F G, étant précisé que celle-ci ne peut se cumuler avec l’indemnité de licenciement, seule la plus élevée étant due ;
— Monsieur E-F G ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni de ce qu’il lui a personnellement apporté une clientèle lors de son entrée dans la société et lors de l’exécution de son contrat de travail ni d’une augmentation de celle-ci en nombre et en valeur ;
— elle a confié à Monsieur E-F G un portefeuille clients déjà constitués dont la composition variait d’une année sur l’autre. En raison de la modification annuelle de ce portefeuille de clients elle a mis en place un système de rémunération spéciale permettant édition après édition d’indemniser le salarié de la part prise dans le développement de la clientèle qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l’article L7313 du code du travail. Monsieur E-F G ne produit aucun document permettant d’appréhender la réalité d’une clientèle qu’il aurait apportée ou créée au titre d’une année et qui serait d’une valeur supérieure au montant des rémunérations spéciales qu’il a pu percevoir ;
— la rémunération spéciale a vocation à se substituer à l’indemnité de clientèle lorsqu’elle ne peut être évaluée. La rémunération spéciale perçue par Monsieur E-F G a d’ores et déjà largement indemnisé sa création et développement de clientèle.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2019, Monsieur E-F G demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— condamner la SA Solocal au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*138.915,00 euros au titre de rappel de salaire fixe pour la période du 1er janvier 2010 au 15 septembre 2014, 13.891,50 euros au titre des congés payés y afférents, et 27.577,20 euros au titre de rappel d’indemnité de congé de reclassement,
*197.155,97 euros au titre de rappel de salaire sur objectifs, 19.715,60 euros au titre des congés payés y afférents et 59647,59 euros au titre de rappel d’indemnité de congé de reclassement,
*13.990,80 euros au titre de rappel de salaire sur 192 heures de délégation et 1399,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
*174.246,88 euros au titre d’indemnité de clientèle, subsidiairement 35.526,48 euros ou 17.352,44 au titre d’indemnité spéciale de rupture et infiniment subsidiairement 8375,75 euros au titre de rappel de rappel d’indemnité de licenciement ;
*198.936 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-16 du code du travail ;
*5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA Solocal de ses demandes ;
— dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
Sur les rappels de salaire
le seul document contractuel précisant les modalités de détermination de sa rémunération suite à sa mutation fonctionnelle du 4 février 2008 résulte en l’avenant du 8 juillet 2008, qui vise son affectation sur la Belgique, prévoyant un mode de rémunération constitué par une rémunération mensuelle fixe et d’une rémunération variable (prime sur objectifs). Selon cet avenant, il devait retrouver les conditions antérieures correspondant à celles de son contrat de X commercial lorsqu’il a réintégré ses fonctions de prospection en France. Cependant, aucun contrat de X commercial n’a été soumis à sa signature et aucun accord n’est jamais intervenu sur les modalités de calcul de sa rémunération. Ainsi, il doit être considéré que les modalités de calcul de sa rémunération ont continué, tout au long de la relation contractuelle et jusqu’à son terme, d’être régies par l’avenant de juillet 2008 prévoyant une partie fixe et une partie variable ;
Sur les heures de délégation
— il a été représentant de section syndicale de juin 2010 à juin 2014. Il a bénéficié d’un temps de délégation de 4 heures par mois afin d’exercer son mandat. Rémunéré à la commission, il a mécaniquement subi une perte de salaire du fait de cet exercice, les 192 heures de délégation sur 48 mois n’ayant pas fait l’objet d’une rémunération spécifique alors même que les heures de délégation sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel à l’échéance normale ;
— il a été contraint de réduire son volume de travail et donc les commissions obtenues afin de représenter son organisation syndicale dans l’entreprise. Pourtant, il n’a pas reçu le complément de rémunération visé par les articles 2.2.6 et 2.2.7 de l’accord d’entreprise adopté en 2004 et son portefeuille n’a pas été réduit. La SA Solocal se prévaut vainement d’autres dispositions de cet accord relatives à la rémunération du temps passé en réunion avec la direction puisque n’étant ni membre du CE, ni délégué du personnel, aucune réunion officielle avec la direction n’était prévue ni envisagée par l’accord ;
— il n’a jamais reconnu n’avoir notifié aucune heure de délégation au cours de son mandat ;
Sur l’indemnité de clientèle
— Étant VRP, il a apporté au sein de la SA Solocal une clientèle nouvelle et a participé à l’augmentation du chiffre d’affaires généré par celle-ci, comme en témoigne la rémunération variable sur commission dont il a bénéficié. Son licenciement l’a privé, pour l’avenir, du bénéfice de cette clientèle et de la rémunération qu’elle aurait pu générer pour lui alors qu’il a participé à son développement. La SA Solocal ne lui ayant pas accordé d’indemnité de clientèle et en l’absence d’accord, il appartient au juge de fixer souverainement le quantum de cette indemnité, déduction faite de l’indemnité de rupture qui ne se cumule pas avec elle ;
— S’il n’est pas fait droit à la demande de rappel de commissions, il peut prétendre à une indemnité spéciale de rupture incluant les commissions forfaitisées dans le cadre de l’indemnité de reclassement interne avec dispense d’activité déduction faite de la somme perçue au titre de la rupture du contrat ;
— si le droit à indemnité de clientèle est exclu, il aurait droit à un rappel d’indemnité de licenciement, celle-ci ayant été calculée sur la base d’un salaire erroné. Si les frais professionnels doivent être exclus de l’assiette de calcul de cette indemnité, il n’a jamais été posé en principe que ces remboursements de frais devaient être forfaitairement évalués à 30% de la rémunération et ils n’ont jamais été évalués comme tels pour lui ;
Sur les conséquences de l’annulation de la décision administrative
en application de l’article L1235-6 du code du travail, l’annulation de la décision de validation par la Direccte d’un PSE entraîne le droit, pour les salariés licenciés, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. L’étendue de son préjudice justifie une augmentation de la condamnation de la SA Solocal fixée par le conseil de prud’hommes à ce titre qui ne saurait en tout état de cause être inférieure à la somme de 36.942 euros correspondant au salaire des 6 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2010 au 15 septembre 2014 et le rappel d’indemnités de congé de reclassement pendant la période du 16 septembre 2014 au 15 septembre 2015
Lorsque le contrat de VRP statutaire est conclu pour une durée indéterminée, sa forme est soumise au droit commun. Ainsi, l’écrit n’étant pas obligatoire, il peut être oral.
Le VRP peut recevoir une rémunération sous la forme d’un salaire fixe ou uniquement des commissions ou d’une combinaison des deux.
En cas de litige, il appartient au juge de la déterminer en recherchant la commune intention des parties.
En l’espèce, l’avenant signé par les parties le 8 juillet 2004 confiant à Monsieur E-F G la prospection en Belgique du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 stipule : «Au terme de cette mission ou en cas d’application des dispositions définies à l’alinéa précédent vous reprendrez vos fonctions antérieures aux conditions correspondant à celles de votre contrat de X commercial actualisées, si nécessaire, des évolutions intervenues pour le personnel de même catégorie professionnelle que vous, entre le début et le terme de votre affectation sur la Belgique.»
L’écrit signé par les parties le 26 janvier 2009 ayant prolongé la période de prospection de Monsieur E-F G en Belgique jusqu’au 31 mai 2009 au plus tard précise «les dispositions de l’avenant à votre contrat de travail du 8/07/2008 restent inchangées».
Il s’en déduit qu’à partir du 1er juin 2009, Monsieur E-F G a retrouvé les conditions de rémunération qui ont précédé celles de sa mission en Belgique, à savoir celles des fonctions de X commercial terrain statut VRP qu’il exerçait en France depuis le 4 février 2008.
Ces conditions n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit mais il ressort des bulletins de paie qu’elles consistaient exclusivement en une rémunération variable.
Dès lors qu’elles ne comportaient pas de salaire fixe, Monsieur E-F G est mal fondé à revendiquer un rappel de salaire à ce titre pour la période postérieure au 31 mai 2009. En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les bulletins de paie, non accompagnés des relevés mensuels détaillant son activité et les commissions générées que la SA Solocal dit avoir envoyées à Monsieur E-F G, et les états individuels de comptes de courtage pour les années 2010 à 1014 que la SA Solocal produit aux débats ne permettent d’appréhender ni les conditions d’attribution ni les modes de calcul de la rémunération variable. A défaut d’accord entre les parties, celle-ci ne peut être déterminée qu’en fonction de l’accord intervenu avant le 1er juin 2009 consistant dans l’avenant du 8 juillet 2004.
Cet avenant prévoit une prime sur objectif s’élevant à 2287 euros, 4573 euros et 7622 euros selon que le chiffre d’affaire payé par les annonceurs belges est de 80%, 85% et 90% du confié. Dès lors que la SA Solocal n’a plus fourni à Monsieur E-F G d’objectifs conformes à cet avenant pour la période postérieure au 30 mai 2009, il doit être considéré que la condition d’objectif est remplie, donnant droit au paiement d’une prime d’objectif de 7622 euros par mois.
Monsieur E-F G ayant perçu une somme de 296.592 euros sur la somme de 430.643 euros due au titre de la rémunération variable du 1er janvier 2009 au 15 septembre 2014, il peut prétendre à un rappel à ce titre de 134.051 euros et aux congés payés y afférents de 13.405 euros.
En conséquence, la SA Solocal sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, la SA Solocal s’est engagée à maintenir le salaire durant le congé de reclassement à
hauteur de 100% les 3 premiers mois puis de 80% jusqu’à son terme (sur la base d’un salaire amputé de 30% au titre des frais professionnels).
Monsieur E-F G ayant perçu une somme de 42.126,78 euros sur la somme de 61.280,88 euros due au titre de l’indemnité de congé de reclassement pendant la période du 15 septembre 2014 au 15 septembre 2015, il peut prétendre à un rappel à ce titre de 19.154,10 euros.
La SA Solocal sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur E-F G de sa demande de paiement de congés payés afférents à l’indemnité de congé de reclassement, la période de congé de reclassement ne générant pas de droit à congés payés.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de délégation
Selon l’article L2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins de 4 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur E-F G disposait d’un crédit de 4 heures de délégation par mois. Toutefois, il ne ressort ni des explications des parties ni des documents produits aux débats qu’il les a effectivement utilisées pour l’exercice de son mandat de représentant de section syndicale. Dès lors, il est mal fondé à en réclamer le paiement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de clientèle, l’indemnité spéciale de rupture et l’indemnité de licenciement
En premier lieu, selon l’article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Le représentant ne peut cumuler le bénéfice d’une indemnité de clientèle et d’une indemnité légale de licenciement.
Il appartient au représentant qui réclame une indemnité de clientèle d’établir avoir apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.
En l’espèce, Monsieur E-F G produit aux débats ses bulletins de paie pour les années 2010 à 2015 qui ne suffisent pas à établir la réalité de l’apport de clientèle dont il se prévaut. La SA Solocal admet toutefois qu’il a participé au développement de celle-ci et précise qu’il en a été indemnisé par le paiement d’une rémunération spéciale durant l’exécution du contrat. Les bulletins de paie et les comptes individuels de courtage confirment ses allégations et il ne ressort pas des éléments communiqués que le développement de clientèle réalisé par Monsieur E-F G n’a pas été intégralement indemnisé par cette rémunération spéciale payée au cours du contrat.
En conséquence, Monsieur E-F G sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité
de clientèle et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En deuxième lieu, selon l’article 14 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1075 lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L751-9, alinéas 1er et 2 du code du travail (résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur ou provoqué par une faute grave de l’employée et cessation du contrat par suite d’accident ou maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l’employé) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord (indemnité spéciale de mise à la retraite), et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit au plus tard dans les 15 jours de notification de la rupture ('), ce représentant à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L752-9 précité bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit dans la limite maximum de 10 mois :
— pour les années entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0,70 mois par an,
— pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté : 1 mois par année entière,
— pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté : 0,70 mois par année entière(…)
L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article est l’ancienneté dans la fonction.
L’indemnité spéciale n’est cumulable ni avec l’indemnité de clientèle ni avec l’indemnité de licenciement. En revanche, les sommes perçues au cours du contrat ayant pour objet de rémunérer l’apport et la création de clientèle sont cumulables avec elle.
Il en ressort que l’indemnité de clientèle peut être remplacée, avec l’accord des parties, par une indemnité spéciale de rupture non cumulable avec l’indemnité légale de licenciement. Cette indemnité n’est due que lorsque le VRP a renoncé dans les 30 jours suivants l’expiration du contrat à l’indemnité de clientèle à laquelle il aurait pu prétendre.
En l’espèce, cette condition de renonciation à l’indemnité de clientèle n’est pas remplie.
En conséquence, Monsieur E-F G sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité spéciale et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En troisième lieu, selon l’article 13 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1075, lorsque, après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 15 du présent accord, l’indemnité à laquelle l’intéressé peut prétendre en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L.751-9 précité est fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 6 mois et demi (2) :
— pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté : 0, 15 mois par année entière ;
— pour les années comprises entre 3 et 10 ans d’ancienneté : 0,20 mois par année entière ;(…)
Cette indemnité conventionnelle de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement ni avec l’indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels.
En l’espèce, compte tenu du rappel de rémunération variable, le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 7622 euros par mois.
Par ailleurs, en l’absence de stipulations contractuelles prévoyant le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels, il y a lieu de déduire à ce titre, non la déduction fiscale de 30% correspondant à l’abattement forfaitaire pour frais professionnels autorisé par le code général des impôts, mais la somme de 160 euros correspondant aux sommes réellement payées au titre des frais professionnels durant la période du mois de septembre 2013 au mois d’août 2014.
En application des ces règles, le salaire mensuel de référence de Monsieur E-F G s’élève à 7608,66 euros.
L’indemnité conventionnelle (10.711,46 euros) s’avérant moins avantageuse que l’indemnité légale (11.852,77 euros), Monsieur E-F G doit recevoir une indemnité équivalente à cette dernière. Ayant déjà perçu une somme de 8681,12 euros, il peut prétendre à un solde d’indemnité de 3171,65 euros.
La SA Solocal sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de l’article L1235-16 du code du travail
Selon l’article L1235-16 du code du travail, alors applicable, l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 22 juillet 2015 par le conseil d’Etat fait apparaître la décision de la Dirrecte ayant validé l’accord collectif arrêtant le PSE a été annulé au motif que : «le syndicat Force ouvrière n’était pas partie à un accord d’entreprise qui n’avait pas été négocié et conclu en son nom par une personne ayant la qualité de délégué syndical et que, par conséquent, compte tenu du nombre de suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles, en faveur des autres syndicats signataires, cet accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail pour qu’il puisse être validé par l’autorité administrative».
Dès lors que l’annulation par la juridiction administrative de la décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif déterminant le contenu du PSE est fondée sur l’erreur de droit commise par l’administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l’article L1233-24-1 du code du travail, elle donne lieu à l’application des dispositions de l’article L1235-16 du même code.
Monsieur E-F G, qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
L’argumentation de la SA Solocal sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et son absence de responsabilité dans l’annulation de la décision de validation de l’accord collectif est sans incidence sur l’évaluation de cette indemnité.
En revanche, l’ancienneté de Monsieur E-F G, son âge, son salaire de référence de 7622 euros par mois, les conditions dont il a bénéficié dans le cadre du PSE et sa situation personnelle justifient d’en fixer le montant à la somme de 46.000 euros.
La SA Solocal sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter de la décision qui les alloue pour les indemnités, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter la SA Solocal de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la condamner à payer à Monsieur E-F G la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
La SA Solocal sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lille sauf en ses dispositions sur les congés payés afférents à l’indemnité de congé de reclassement, le rappel de salaire au titre des heures de délégation, l’indemnité de clientèle, l’indemnité spéciale de rupture, les intérêts au taux légal et leur capitalisation, les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Solocal à payer à Monsieur E-F G les sommes suivantes :
-134.051 euros au titre du rappel de la rémunération variable pour la période du 1er janvier 2010 au 14 septembre 2014 et 13.405 euros au titre des congés payés y afférents,
-19.154,10 euros au titre de rappel d’indemnité de congé de reclassement,
-3171,65 euros au titre de solde de l’indemnité de licenciement,
-46.000 euros au titre d’indemnité de l’article L1235-16 du code du travail,
-2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Solocal aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ M. Y
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