Annulation 3 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 mai 2019, n° 1805583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1805583 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sl DE VERSAILLES
N° 1805583, 1805584 et 1805837 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X
M. et Mme Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z
___________
M. X Le tribunal administratif de Versailles Rapporteur
___________ (3ème chambre)
Mme Marc Rapporteur public ___________
Audience du 12 avril 2019 Lecture du 3 mai 2019 ___________
68-03-03-02-02 C
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 1er août 2018 sous le n° 1805583, M. et Mme X, représentés par Me Bouganim, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire d’Orgeval a délivré un permis de construire n° PC 78466 17 G0079 à la société ESH Domnis SA pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 25 logements locatifs sociaux et 3 maisons individuelles en accession, sur un terrain cadastré […] sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
- le dossier de demande de permis de construire présente des insuffisances ou incohérences dès lors qu’il n’est pas précisé l’adresse exacte du terrain d’assiette ; que le formulaire relatif à la réglementation thermique utilisé pour les trois maisons du projet n’est pas le bon puisqu’il concerne les bâtiments de plus de 1000 m2 ; que les plans de façades laissent apparaître par endroit un traitement en meulière alors que le volet paysager ne fait pas référence
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à ce matériau ; que le dossier ne contient aucune étude de sols justifiant de la possibilité d’ériger un tel programme immobilier en toute sécurité sur ce terrain ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune zone spécifique de logement social n’est prévu au plan local d’urbanisme pour le terrain d’assiette du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval dès lors qu’il prévoit la construction d’un ensemble immobilier comprenant 89% de logements sociaux, sur une parcelle non dédiée à ce type d’occupation des sols ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 3 du même règlement dès lors que la voie de desserte est insuffisante au regard de l’importance du projet ; que le projet va aggraver les conditions de circulation dans le secteur et présente un danger pour les automobilistes et piétons ; que l’accès au parking souterrain ne mesure que 3 mètres de largeur ; que cet accès représente un risque pour la circulation publique ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 6 du même règlement dès lors que si l’implantation en recul pour élargir le trottoir est conforme à l’article UA 6.3.1, le projet ne précise pas le statut juridique de ce futur trottoir, sa propriété et ses modalités d’entretien ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 10 du même règlement dès lors qu’il ne présente pas une typologie en R+1+Combles côté jardin et dépasse à plusieurs endroits les hauteurs maximales autorisées de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 11 du même règlement dès lors que les toitures se terminent par une partie en terrasses à l’arrière du bâtiment sans entrer dans les dérogations prévues par l’article UA 11.4 ; que les pentes des toitures ne sont pas indiquées sur les plans ; que le volet paysager n’indique pas comment seront traités les clôtures issues de la démolition des bâtiments existants ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 12 du même règlement dès lors que le palier de débouché de la rampe d’accès au parking souterrain ne mesure que 4 mètres et que le projet ne prévoit pas de places visiteurs ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 13 du même règlement dès lors que le dossier ne comporte aucune information sur la gestion des eaux pluviales ;
- le projet méconnaît sur plusieurs points les normes relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ;
- le projet n’est pas conçu dans les règles de l’art s’agissant des coursives avec emmarchement ;
- le panneau d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette n’est pas conforme aux dispositions des articles A 424-15 et suivants du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2018, la commune d’Orgeval, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose à titre principal l’irrecevabilité de la requête dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, la société ESH Domnis SA, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
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Par une ordonnance du 8 novembre 2018, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 8 janvier 2019.
Un courrier du 12 novembre 2018 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par ordonnance du 20 février 2019, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
M. et Mme X ont produit un mémoire enregistré le 20 février 2019, postérieurement à la notification de la clôture immédiate de l’instruction.
II/ Par une requête enregistrée le 1er août 2018 sous le n° 1805584, M. et Mme Y, représentés par Me Bouganim, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire d’Orgeval a délivré un permis de construire n° PC 78466 17 G0079 à la société ESH Domnis SA pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 25 logements locatifs sociaux et 3 maisons individuelles en accession, sur un terrain cadastré […] sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
- le dossier de demande de permis de construire présente des insuffisances ou incohérences dès lors qu’il n’est pas précisé l’adresse exacte du terrain d’assiette ; que le formulaire relatif à la réglementation thermique utilisé pour les trois maisons du projet n’est pas le bon puisqu’il concerne les bâtiments de plus de 1000 m2 ; que les plans de façades laissent apparaître par endroit un traitement en meulière alors que le volet paysager ne fait pas référence à ce matériau ; que le dossier ne contient aucune étude de sols justifiant de la possibilité d’ériger un tel programme immobilier en toute sécurité sur ce terrain ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune zone spécifique de logement social n’est prévu au plan local d’urbanisme pour le terrain d’assiette du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval dès lors qu’il prévoit la construction d’un ensemble immobilier comprenant 89% de logements sociaux, sur une parcelle non dédiée à ce type d’occupation des sols ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 3 du même règlement dès lors que la voie de desserte est insuffisante au regard de l’importance du projet ; que le projet va aggraver les conditions de circulation dans le secteur et présente un danger pour les automobilistes et piétons ; que l’accès au parking souterrain ne mesure que 3 mètres de largeur ; que cet accès représente un risque pour la circulation publique ;
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- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 6 du même règlement dès lors que si l’implantation en recul pour élargir le trottoir est conforme à l’article UA 6.3.1, le projet ne précise pas le statut juridique de ce futur trottoir, sa propriété et ses modalités d’entretien ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 10 du même règlement dès lors qu’il ne présente pas une typologie en R+1+Combles côté jardin et dépasse à plusieurs endroits les hauteurs maximales autorisées de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 11 du même règlement dès lors que les toitures se terminent par une partie en terrasses à l’arrière du bâtiment sans entrer dans les dérogations prévues par l’article UA 11.4 ; que les pentes des toitures ne sont pas indiquées sur les plans ; que le volet paysager n’indique pas comment seront traités les clôtures issues de la démolition des bâtiments existants ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 12 du même règlement dès lors que le palier de débouché de la rampe d’accès au parking souterrain ne mesure que 4 mètres et que le projet ne prévoit pas de places visiteurs ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 13 du même règlement dès lors que le dossier ne comporte aucune information sur la gestion des eaux pluviales ;
- le projet méconnaît sur plusieurs points les normes relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ;
- le projet n’est pas conçu dans les règles de l’art s’agissant des coursives avec emmarchement ;
- le panneau d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette n’est pas conforme aux dispositions des articles A 424-15 et suivants du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2018, la commune d’Orgeval, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose à titre principal l’irrecevabilité de la requête dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. et Mme Y ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, la société ESH Domnis SA, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme Y ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2018, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 8 janvier 2019.
Un courrier du 12 novembre 2018 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par ordonnance du 20 février 2019, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
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M. et Mme Y ont produit un mémoire enregistré le 20 février 2019, postérieurement à la notification de la clôture immédiate de l’instruction.
III/ Par une requête enregistrée le 14 août 2018 sous le n° 1805837, Mme Z, représentée par Me Nalet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2018 par lequel le maire d’Orgeval a délivré un permis de construire n° PC 78466 17 G0079 à la société ESH Domnis SA pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant 25 logements locatifs sociaux et 3 maisons individuelles en accession, sur un terrain cadastré […] sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier de demande de permis de construire présente des omissions, insuffisances ou incohérences dès lors qu’il ne comporte pas le formulaire relatif à la règlementation thermique prévu par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; que la notice d’insertion est insuffisante au regard de l’article R. 431-8 du même code ; que le document graphique ne présente la construction que de manière partielle ; que les photographies dans l’environnement proche et lointain sont indigentes ; que le dossier ne comporte pas d’attestation démontrant la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire ; que si le projet mentionne des logements sociaux, les informations correspondantes ne sont pas reportées en page 5 et 15 du Cerfa, ni indiquées dans les informations relatives au calcul des impositions ; que le Cerfa comporte une erreur en page 5 en mentionnant une hauteur maximum de 2 niveaux alors que la construction en comporte 4 en incluant le sous-sol ; les pièces du dossier ne sont pas numérotées conformément au bordereau des pièces jointes au Cerfa ; que la pièce PC 17 n’est pas conforme car le tableau des surfaces ne distingue pas les logements par catégorie de financement ; qu’il manque les pièces PC 18 à PC 21 relatives au dépassement du volume constructible ; que la pièce intitulé plan n°6 concernant les démolitions est une vue aérienne et non un plan masse et qu’elle n’indique pas la destruction d’une construction située en limite séparative alors que cette construction sera démolie ; que le plan masse n’est pas coté aux trois dimensions, ne comprend pas les distances aux limites, les parties de terrain qu’il est prévu de creuser et les arbres à détruire ; que le plan masse ne précise pas comment sont gérées les différences altimétriques entre les différents jardins privatifs ni entre ces jardins et le cheminement commun sur lequel se trouve l’aire de jeux ; que la façade pignon de la maison M1 n’est pas dessinée ; que les dimensions de l’abri de jardin prévu en limite de sa propriété ne sont pas reportées ; que le plan de sous-sol ne permet pas de comprendre comment sera géré la différence altimétrique entre le sas et le plancher de la voie d’accès des personnes à mobilité réduite ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet de quantifier les volumes d’eaux pluviales ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 7 du même règlement dès lors que le balcon-terrasse de la maison M1 ne respecte pas les distances minimales de vue imposées par le code civil ;
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- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 9 du même règlement dès lors que le coefficient d’emprise au sol de 50% n’est pas respecté puisque le projet présente une emprise d’au moins 922 m2 pour un terrain de 1810 m2 et que l’éventuel dépassement autorisé pour les constructions de logements sociaux n’est pas justifié compte tenu des lacunes du dossier ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 10 du même règlement dès lors qu’il ne présente pas une typologie en R+1+Combles et présente une façade d’une hauteur à l’égout supérieure à 7 mètres côté jardin et que l’éventuel dépassement autorisé pour les constructions de logements sociaux n’est pas justifié compte tenu des lacunes du dossier ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 11 du même règlement dès lors que le projet porte atteinte au caractère des lieux environnants et méconnaît l’interdiction de présenter une architecture étrangère à la région ; que les teintes d’enduits de façades ne sont pas précises et sont incohérentes entre la notice et les plans de façades ; que le matériau employé pour les menuiseries n’est pas précisé et que la teinte bleu pastel mentionnée n’apparaît pas dans les plans ; que les descentes d’eaux pluviales n’apparaissent pas sur tous les plans ; que les toitures se terminent par une partie en terrasse à l’arrière du bâtiment sans entrer dans les dérogations prévues par l’article UA 11.4 ; que les pentes des toitures ne sont pas indiquées sur les plans ; que la largeur des lucarnes et le modèle des châssis n’est pas précisé et que l’encombrement total des lucarnes et châssis excède le tiers du linéaire de la toiture pour la partie abritant les lots 6, 7 et Hall B ; que le projet n’indique pas comment seront traitées les clôtures issues de la démolition des bâtiments existants ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UA 12 du même règlement dès lors que le projet ne justifie pas de la réalisation de logements sociaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018, la commune d’Orgeval, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose à titre principal l’irrecevabilité de la requête dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2018, la société ESH Domnis SA, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2018, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 14 janvier 2019.
Un courrier du 12 novembre 2018 a été adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par ordonnance du 20 février 2019, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
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Mme Z a produit un mémoire enregistré le 20 février 2019, postérieurement à la notification de la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteur public,
- et les observations de Me Obame, représentant Mme Z, de Me Thenot, représentant la commune d’Orgeval et de Me Gonnet représentant la société ESH Domnis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2018, le maire de la commune d’Orgeval a accordé à la société ESH Domnis SA un permis de construire n° PC 78466 17 G0079 ayant pour objet la construction d’un ensemble immobilier comprenant 25 logements locatifs sociaux et 3 maisons individuelles en accession sur la parcelle cadastrée […] sur le territoire de cette commune. M. et Mme X, M. et Mme Y et Mme Z, voisins du terrain d’assiette de l’opération projetée, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 1805583, 1805584 et 1805837 qui sont dirigées contre le même permis de construire présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt pour agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de
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l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z est propriétaire d’un terrain bâti contiguë à la limite séparative nord du terrain d’assiette. M. et Mme X sont propriétaires d’une maison située […], située en face de la façade principale du projet et seulement séparée d’elle de quelques mètres par la largeur de la rue. Il en va de même pour M. et Mme Y, propriétaires d’une maison située au […]. Par suite, tous les requérants sont des voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. En premier lieu, Mme Z fait valoir que le projet, du fait de son ampleur et notamment des 31 places de stationnement, va engendrer des nuisances sonores et va lui causer un préjudice visuel et d’ensoleillement, ainsi qu’une perte d’intimité, compte tenu de la hauteur du projet et de sa proximité avec sa propriété, notamment son terrain sur lequel se trouve sa piscine. En second lieu, M. et Mme X, M. et Mme Y font valoir notamment que la construction va leur créer un préjudice visuel et une perte d’ensoleillement du fait de la façade de 11 mètres créée juste en face de leurs biens respectifs, ce qui entrainera nécessairement une baisse de la valeur vénale des propriétés. Les éléments produits par la commune d’Orgeval en défense ne permettent pas d’infirmer les allégations des requérants. Ainsi, au regard de la nature, de l’importance et de la localisation du projet litigieux, l’intérêt pour agir des requérants est suffisamment justifié. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir, opposées par la commune d’Orgeval dans les trois requêtes doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 septembre 2018, le maire d’Orgeval a accordé à la société ESH Domnis SA un permis de construire modificatif pour le projet en litige portant sur la modification de la rampe d’accès au parking du sous-sol et apportant des précisions sur certaines pièces du dossier de demande.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté du 16 février 2018 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 3 septembre 2018 portant permis de construire modificatif :
S’agissant du moyen tiré des modalités d’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette :
6. La méconnaissance des modalités d’affichage des autorisations d’urbanisme prévues aux articles A 424-15 et suivants du code de l’urbanisme, qui n’a d’incidence que sur l’écoulement des délais de recours à l’encontre de ces autorisations, ne peut être utilement invoqué pour contester leur légalité. Par suite ce moyen, présenté dans les requêtes n°1805583 et 1805584, doit être écarté comme inopérant.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision :
7. Par un arrêté n° 2018-T-035, en date du 18 janvier 2018, M. W, maire de la commune d’Orgeval, a accordé une délégation de fonctions en qualité de maire-adjoint à M. V pour exercer les compétences et les attributions dévolues au maire en matière d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, sans que les requérants n’apportent d’élément pour le contredire, qu’il a été affiché en mairie à compte du 19 janvier 2018 et a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune du 1er trimestre 2018. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. V n’aurait pas été compétent pour signer l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
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S’agissant du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué :
8. D’une part les modalités de motivation des permis de construire ne sont pas régies par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration mais par celles de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante dans la requête n°1805837, un arrêté délivrant un permis de construire n’a pas à être motivé, sauf en ce qui concerne les prescriptions qu’il impose au pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire annexé à l’arrêté attaqué mentionne la référence cadastrale précise du terrain d’assiette ainsi que sa voie de desserte, en l’espèce la parcelle référencée section AD, numéro 70 située rue de l’Orme Gauthier. Par suite, la branche du moyen tiré de l’absence de précision suffisante sur l’adresse du terrain d’assiette manque en fait et doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ». Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R.423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
12. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, la société ESH Domnis, agissant par le biais de son directeur de la maîtrise d’ouvrage, a attesté qu’il avait qualité pour demander le permis de construire qu’il sollicitait, en apposant sa signature au dossier de
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demande. Contrairement à ce que soutient la requérante dans le dossier n°1805837, qui ne démontre ni même n’allègue que la demande serait entachée d’une fraude, cette attestation suffit à tenir lieu de l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et la branche du moyen tiré de l’insuffisance de justification de la qualité du pétitionnaire pour déposer sa demande doit être écartée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
14. D’une part, le dossier de demande comprend une notice intitulée « volet paysager » qui décrit la situation géographique du terrain d’assiette, les abords de la construction et les matériaux utilisés par les constructions environnantes, sans qu’il ne ressorte de l’argumentation des requérants ni des pièces du dossier que ces mentions seraient erronées. D’autre part, le dossier comprend un double document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Enfin, si les documents photographiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain rendent difficile l’appréciation de cet environnement compte tenu du volume des constructions existantes sur le terrain d’assiette, cette insuffisance n’est pas de nature à avoir faussé, en l’espèce, l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que l’environnement du projet peut être apprécié à l’aide d’autres pièces du dossier notamment les vues aériennes et photographies produites sur le plan relatif aux démolitions intitulé « plan n° 6 ». Par suite la branche du moyen tiré de l’insuffisance des pièces du dossier relatives à l’insertion du projet dans son environnement doit être écartée comme non fondée.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
16. Il ressort des pièces du dossier d’une part que le plan de masse, ainsi que les différents plans de niveaux et les plans de façades comportent les cotes altimétriques du terrain et du bâtiment projeté. D’autre part, si le plan masse ne présente aucune information quant aux plantations supprimées, ces omissions ne sont pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que les plantations détruites peuvent être appréciées aisément en comparant la vue aérienne produite tenant lieu de plan de masse pour la démolition et le plan de masse projeté. Par ailleurs, si la requérante dans la requête n°1805837 soutient que le plan de masse ne « précise pas comment sont gérées les différentes altimétriques entre les différents jardins privatifs ni entre ces jardins et le cheminement commun sur lequel se trouve l’aire de jeux », cette branche du moyen n’est assortie d’aucune précision en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la branche du moyen tiré des omissions entachant le plan de masse doit être écarté.
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17. En cinquième lieu, la branche du moyen tirée de l’absence de dessin de la façade de la maison M1 située sur la limite séparative nord doit être écartée dès lors que le projet présente un plan des façades complet et qu’en tout état de cause le traitement des façades est précisé dans la notice architecturale.
18. En sixième lieu, la circonstance que les plans ne font pas apparaître les dimensions complètes de l’abri de jardin prévu en limite séparative nord n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que la surface de cette petite construction de 4,2 m² apparaît sur les plans et que sa hauteur ne dépasse pas un niveau tel que cela peut être apprécié sur les plans des différents niveaux.
19. En septième lieu, la branche du moyen tirée de l’incohérence entre le plan des façades et la notice d’insertion quant au traitement de certaines parties de façades en meulière manque en fait et doit être écarté.
20. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme relatif aux demandes de permis de démolir : « Le dossier joint à la demande comprend : (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; ».
21. En l’espèce, si le document produit par le pétitionnaire au titre de sa demande portant sur la démolition de l’existant n’est pas un plan mais une vue aérienne qui selon la requérante de la requête n°1805837 ne permettrait pas de bien identifier les bâtiments destinés à être détruis, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors qu’il ressort clairement du dossier de demande, notamment du formulaire Cerfa et du plan de masse existant et projeté, que l’ensemble des bâtiments existants sur le terrain d’assiette seront détruits.
22. En neuvième lieu, la circonstance que les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire ne sont pas numérotées conformément au bordereau des pièces jointes est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
23. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier, que quatre formulaires d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique sont annexés à l’arrêté attaqué, l’un portant sur le bâtiment d’habitat collectif d’une surface de plus de 1000 m² pour lequel une étude de faisabilité a été réalisée conformément aux dispositions de l’article R. 111-22-1 du code de la construction et de l’habitation et les trois autres portant chacun sur une des maisons individuelles, pour lesquelles l’étude de faisabilité n’a, à bon droit, pas été menée compte tenu de la surface de ces bâtiments. Par suite, les branches du moyen portant d’une part sur l’absence de ce formulaire et d’autre part sur son mauvais renseignement manquent en fait et doivent être écartées.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions dont une partie, ayant la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction du concours financier de l’Etat, dépasse conformément au 2° de l’article L. 151-28 la densité résultant du coefficient d’occupation des sols, le dossier de la demande est complété par : a) La délimitation de cette partie des constructions ; b) La mention de la surface de plancher correspondante ; c) L’estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé ; d) Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure la convention prévue au 3° de l’article
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L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 151-28 du même code : « Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir (…) 2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération. ». Il résulte de ces dispositions que, nonobstant la référence erronée au coefficient d’occupation des sols qui a été supprimé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové entrée en vigueur le 27 mars 2014, le pétitionnaire est soumis aux obligations prévues par les dispositions précitées dès lors qu’il envisage de construire des logements locatifs sociaux avec le bénéfice du concours financier de l’Etat et lorsqu’il entend, comme dans le cas d’espèce, bénéficier de l’application d’une majoration de son droit à construire, concernant le gabarit, la hauteur ou l’emprise au sol, permise par la réalisation de ces logements sociaux.
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la réalisation de 25 logements sociaux sur un total de 28 et entend bénéficier d’une majoration du droit à construire concernant une partie de la hauteur du bâtiment collectif, fait apparaître sur les plans de façades l’information prévue au a de l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme précité. En revanche les informations prévues aux b, c et d du même article ne sont pas identifiables dans les différentes pièces du dossier de demande. Toutefois, ces informations ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’une part de vérifier la réalité du projet de construction de logements sociaux et d’autre part de vérifier que la majoration des droits à construire sollicitée ne dépasse pas la majoration autorisée et par suite est conforme à la législation sur l’urbanisme. En l’espèce, le projet, qui peut bénéficier du maximum de majoration de l’emprise et de la hauteur prévues aux articles UA 9.2 et UA 10.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval, soit une majoration de 50%, ne prévoit qu’un dépassement de la hauteur inférieur à 15%. Ainsi, l’absence de l’information sur la surface de plancher correspondant à la majoration sollicitée n’a pas été de nature à fausser l’appréciation par le maire du respect des règles prévues aux articles UA 9 et UA 10 du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, compte tenu de l’objet social de la société Domnis, société anonyme d’habitation à loyer modéré, régie par les dispositions de l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation, la réalité du projet de construction de logements sociaux ne peut faire de doute. Dans ces circonstances, les omissions du dossier relatives aux informations prévues à l’article R. 431-17 du code de l’urbanisme n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable et cette branche du moyen doit être écartée.
26. En douzième lieu, la requérante de la requête n°1805837 ne peut utilement soutenir que l’incohérence du plan de sous-sol, en l’espèce une différence de 17 centimètres entre la cage d’escalier située en face du stationnement réservé pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et le plancher de la voie d’accès PMR, entacherait l’arrêté attaqué d’illégalité dès lors que conformément au principe d’indépendance des législations il n’appartient pas à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, d’apprécier la conformité du projet aux normes de construction, y compris les normes relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
27. En treizième et dernier lieu, la branche du moyen soulevée dans les requêtes n°1805583 et 1805584, tirée de l’absence d’une étude des sols justifiant de la capacité d’ériger
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un tel programme immobilier en sécurité sur ce terrain n’est assortie d’aucun élément en droit permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écartée.
28. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval :
Quant aux modalités d’occupation des sols :
29. Aux termes de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières – Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) Dans l’ensemble de la zone UA et de ses secteurs (…) 4. Au titre de l’article L.123-1-5 Il 4° du Code de l’urbanisme, toute construction à destination d’habitation comportant plus de 10 logements ou présentant une surface de plancher supérieure à 800 m2, doit comporter au moins
30% de logements locatifs sociaux bénéficiant d’un concours financier de l’Etat. Pour les opérations de 8 à 10 logements, il est imposé la réalisation au minimum de 3 logements sociaux. ».
30. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UA du plan local d’urbanisme de la commune d’Orgeval. D’une part il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que les logements sociaux ne pourraient être érigés que sur des parcelles identifiées spécifiquement au plan local d’urbanisme pour ce type d’occupation. D’autre part, le projet prévoit la réalisation de 25 logements sociaux sur un total de 28 soit un taux de 89 %. Par suite, les moyens soulevés dans les requêtes n°1805583 et 1805584, tirés de l’absence de repérage d’une zone spécifique de logement social dans le plan local d’urbanisme et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
Quant à la desserte de la construction :
31. Aux termes de l’article UA 3 du même règlement : « 3.1.1 Règle générale – Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité. Les voies de desserte* doivent : – être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir – permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des enlèvements d’ordures ménagères – permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée. ».
32. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet viendra aggraver l’état de la circulation automobile dans le quartier. D’autre part, le projet prévoit une implantation en recul afin d’agrandir le trottoir longeant la construction pour assurer la sécurité des piétons. Enfin, le projet est desservi par deux voies à double sens en bon état de viabilité, la rue de l’Orme Gauthier et la rue de Morainvilliers, dont aucune pièce du dossier ne démontre qu’elles seraient inadaptées pour desservir le projet en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la voie de desserte et du risque engendré par le projet pour la sécurité des piétons et des automobilistes doit être écarté.
Quant aux dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales :
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33. Aux termes de l’article UA 4 du même règlement : « 4.2.2 Eaux pluviales : L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement généré par l’opération d’aménagement ou de construction. De la sorte, il convient d’éviter une imperméabilisation inutile et trop importante du terrain. (…) Maitrise du débit de rejet des eaux pluviales : La règle générale est le non raccordement au réseau public. Toutefois, au regard de l’importance du projet et à sa situation, des mesures particulières peuvent être appliquées selon les dispositions suivantes : pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de plancher est inférieure à 170 m2 : il est préconisé de ne pas se raccorder au réseau public ; pour les constructions d’habitation individuelle existantes dont la surface de plancher est supérieure à 170 m2 : le raccordement au réseau public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées ; pour toute autre construction que celles précitées : le raccordement au réseau public est interdit pour les nouvelles surfaces imperméabilisées. L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être quantifiés afin de mesurer les volumes d’eau de rejet devant faire l’objet d’une technique de rétention ou de non-imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site. ». Aux termes de l’article UA 13 du même plan : « 13.1 Traitement des espaces libres : Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte, notamment : (…) de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres. ».
34. En premier lieu d’une part, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire et il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme d’imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires. D’autre part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l’opération faisant l’objet de la demande d’autorisation. Ainsi, les dispositions précitées des articles UA 4 et UA 13 du plan local d’urbanisme ne peuvent avoir légalement pour objet d’imposer au pétitionnaire la production, à l’appui de sa demande de permis de construire, d’une pièce relative à la quantification des volumes de rejet d’eaux pluviales, qui n’est pas prévue par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme et c’est à bon droit que le maire d’Orgeval n’a pas exigé cette pièce. Par suite le moyen tiré de l’illégalité de l’absence de production de toute pièce permettant de quantifier le volume de rejet des eaux pluviales doit être écarté.
35. En second lieu, à supposer que la requérante de la requête n°1805837 puisse être regardée comme soutenant que le projet ne respecte pas les dispositions précitées du point 4.2.2 de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme, l’arrêté attaqué prévoit, en son article 2, que le « permis de construire est assorti des prescriptions émises par les services extérieurs dans leurs avis joints » parmi lesquels se trouve, visé dans l’arrêté, l’avis de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 29 décembre 2017 qui mentionne : « Les eaux pluviales issues du ruissellement des surfaces imperméabilisées créées (toitures, voiries, partie découverte de la rampe d’accès au parking…) devront être maîtrisées à la source et infiltrées sur la parcelle. Sur présentation d’une étude de sol justifiant l’impossibilité de gérer les eaux pluviales à la parcelle, la CU GPS&O pourra étudier les modalités d’un raccordement sur le réseau pluvial. Le
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pétitionnaire devra alors mettre en place un ouvrage dimensionné pour une pluie de retour de 20 ans et un débit de fuite de 1 l/s/ha. ». Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme doit être, en tout état de cause, écarté.
Quant à l’implantation du projet :
36. En premier lieu, aux termes de l’article UA 6 du même règlement : « 6.3.1 Dans la zone UA Une implantation en recul* de l’alignement est autorisée dans les cas suivants : (…) Lorsque pour des raisons de sécurité (élargissement des trottoirs, visibilité, …), le recul de la construction est nécessaire. Dans ce cas, le recul de la construction ne peut être supérieur à 3 mètres. ». Les requérants des requêtes n°1805583 et 1805584, qui reconnaissent que l’implantation en recul de la construction pour l’élargissement du trottoir est conforme à ces dispositions, ne peuvent utilement soutenir que l’incertitude quant au statut juridique, à la propriété et aux modalités d’entretien du futur trottoir entacherait l’arrêté attaqué d’illégalité. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
37. En second lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Par suite, la requérante de la requête n°1805837 ne peut utilement se prévaloir des règles issues du code civil relatives aux vues pour soutenir que le balcon-terrasse de la maison M1 ne respecterait pas les dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme. Par suite ce moyen inopérant doit être écarté.
Quant à l’aspect extérieur des constructions :
38. Aux termes de l’article UA 11 du même règlement : « Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords (…) 11.1 Prescriptions générales pour la zone : Les caractéristiques traditionnelles du paysage urbain de la zone doivent être conservées et préservées. Par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les aménagements, extensions de bâtiments, constructions, ouvrages annexes et clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. (…) Toute architecture étrangère à la région est proscrite. (…) 11.3 Façades : Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer au mieux dans un paysage urbain traditionnel tout en tenant compte de l’aspect des constructions avoisinantes. La pluralité des matériaux disparates est proscrite. En outre, les matériaux et les couleurs ne doivent pas avoir pour effet de réfléchir la lumière ou de créer une brillance. Les enduits de façade seront de teinte en harmonie avec les couleurs existantes à l’exclusion du blanc pur, le blanc cassé est autorisé mais les teintes gris-beige et ocre-beige sont préférées à l’exclusion de toute teinte vive. (…) Les descentes d’eaux pluviales doivent demeurer discrètes. Les annexes doivent être construites en harmonie avec le bâtiment principal. (…) 11.4 Toitures 11.4.1 La couverture des constructions : Les constructions doivent être couvertes de toitures à deux pentes symétriques. Les toitures des volumes principaux doivent présenter des pentes comprises entre 35° et 45°. (…) Les toitures sont à deux pentes et à faîtage linéaire, toutefois les toitures en L ou en T, les toitures à trois ou quatre pentes peuvent être autorisées en fonction de la configuration des lieux, du projet architectural et des constructions avoisinantes. Les toitures à trois ou quatre pans doivent impérativement comprendre une ligne de faîtage principale. (…) Les toitures en terrasses sont interdites, sauf celles utilisées comme élément de liaison et les terrasses partielles dès lors qu’elles mesurent moins de 20 m2 et qu’elles ne sont pas visibles depuis l’espace public. (…) 11.4.3 Ouvertures et percements : Les ouvertures en toiture doivent prendre la forme de lucarnes ou de « châssis de toits ». Les loggias sont proscrites. Les lucarnes doivent être de
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forme traditionnelle à la région et leur dimension proportionnée aux volumes de la construction et de la toiture. La largeur des lucarnes ne doit pas dépasser 1 ,30 mètre hors tout. (…) L’encombrement total des lucarnes et des châssis qui occupent le pan de la toiture ne doit pas excéder le tiers du linéaire de toiture mesuré à mi-hauteur. ».
39. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice d’insertion et des éléments reportés sur les plans de façades que les teintes d’enduit de façades ainsi que les matériaux des menuiseries sont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment précisés. Par ailleurs, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir que les descentes d’eaux pluviales, dont le plan local d’urbanisme impose la discrétion, ne sont pas toutes représentées, sans démontrer que les plans fournis par le pétitionnaire seraient irréalisables sur ce point ou constitutifs d’une fraude, ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions du point 11.3 de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme précité.
40. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction est surmontée dans son ensemble d’une toiture présentant de part et d’autre du faîtage une pente de 35°, conforme au plan local d’urbanisme. Toutefois, si le pan de toiture côté rue présente une physionomie traditionnelle, le pan côté jardin, plus court que celui côté rue, se prolonge sur une partie conséquente de la toiture par un toit plat, qui, contrairement à ce qu’affirme le pétitionnaire, ne présente pas le caractère d’un « élément de liaison ». Cette toiture terrasse, qui parcours l’ensemble du bâtiment, mesure plus de 20 m2 et est partiellement visible depuis la voie publique, ne peut non plus être assimilée à une « terrasse partielle » au sens des dispositions précitées. Le pétitionnaire, qui fait valoir que ces toitures plates seront végétalisées, se prévaut des dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme qui dispose : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. ». Toutefois si ces dispositions permettent d’écarter les règles des plans locaux d’urbanisme régissant l’aspect extérieur des constructions pour autoriser l’utilisation de certains matériaux ou procédés, notamment les toitures végétalisées conformément à l’article R. 111-23 du code de l’urbanisme, elles ne peuvent avoir pour effet d’écarter les dispositions d’un plan local d’urbanisme qui règlementent la forme des toitures, notamment celles qui interdisent les toitures terrasses. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, qui prévoit une partie des toitures sous forme de toitures terrasse, méconnaît les dispositions du point 11.4 de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme.
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41. En troisième lieu, d’une part les plans de façades joints au dossier de demande permettent de connaître les dimensions des ouvertures prévues en toiture et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’encombrement total des lucarnes et châssis occupant le pan de toiture pris dans son ensemble n’excède pas le tiers du linéaire de toiture. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance du point 11.4.3 de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
42. En quatrième lieu, il ressort du dossier et notamment de la notice d’insertion que les clôtures séparatives existantes seront « sans changement ». Par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir que le dossier est muet sur l’aspect des clôtures qui seront édifiées en remplacement des bâtiments détruits en limite séparative, sans démontrer que les plans fournis par le pétitionnaire seraient irréalisables sur ce point ou constitutifs d’une fraude, ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions relatives à l’aspect des clôtures prévues à l’article UA 11 du plan local d’urbanisme.
43. En dernier lieu, d’une part il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’architecture du projet serait étrangère à la région dans laquelle il s’insère. D’autre part, le projet doit s’implanter dans le village d’Orgeval dans un environnement de moyenne densité, le projet étant bordé sur sa partie nord de grands terrains supportant des maisons individuelles et sur sa partie sud et est de maisons de ville présentant un front bâti continu. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’architecture de ces constructions présenterait un caractère particulier. Le projet, dont les constructions sont prévues le long de la frange sud et ouest, présente, par le jeu des hauteurs induites par la pente de la rue de l’Orme Gauthier et l’alternance des teintes de façades prévues, l’aspect d’une succession de maisons de villes qui présente de fortes similitudes d’aspect avec les constructions situées de l’autre côté de la rue, en face du projet. Dans ces conditions, la requérante de la requête n°1805837 n’est pas fondée à soutenir que le maire d’Orgeval aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du point 11.1 de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme en accordant le permis de construire sollicité, qui au demeurant est assorti, en son article 3 de prescriptions qui imposent au pétitionnaire de rendre occultant les gardes corps des balcons, et de porter une attention particulière au traitement des espaces libres à l’avant de la construction.
S’agissant de la méconnaissance des normes relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap et des règles de l’art de la construction :
44. Conformément au principe d’indépendance des législations il n’appartient pas à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, d’apprécier la conformité du projet aux normes de construction, y compris les normes relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Par suite, les différentes branches de moyens soulevés par les requérants des requêtes n°1805583 et 1805584, tirés de la méconnaissance des normes relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap et des règles de l’art de la construction doivent être écartées comme inopérantes.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté du 16 février 2018 qui ont été modifiées par l’arrêté du 3 septembre 2018 portant permis de construire modificatif :
45. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le
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respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
S’agissant du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
46. D’une part, la requérante de la requête n°1805837 ne peut utilement soutenir que le formulaire Cerfa de demande de permis de construire présenterait des lacunes quant aux informations relatives à la réalisation de logements sociaux et au calcul des impositions et une erreur concernant le nombre de niveaux maximum du bâtiment dès lors que ces éléments sont régularisés par le dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 3 septembre 2018.
47. D’autre part, la branche du moyen tirée de l’insuffisance du tableau des surfaces doit être écartée dès lors qu’il ressort clairement du dossier, à l’issue du permis de construire modificatif, que tous les logements collectifs projetés seront des logements sociaux et que les trois maisons seront des logements en accession.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
48. Aux termes de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.2 Conditions d’accès aux voies de desserte : (…) Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc …. (…) La largeur des accès doit mesurer 3,50 m au minimum, qu’il s’agisse du passage sur le terrain même ou qu’il s’agisse de la servitude de passage sur le, ou les, terrain (s) voisin (s). Le nombre et la largeur des accès* doivent être définis au regard des conditions d’une desserte satisfaisante pour le projet. La localisation des accès* des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Lorsque le terrain* est riverain de plusieurs voies, l’accès* sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ».
49. D’une part, les requérants des requêtes n°1805583 et 1805584 ne peuvent utilement soutenir que la largeur de 3 mètres prévue pour l’accès au parking souterrain n’est pas conforme aux dispositions précitées dès lors qu’à l’issue du permis de construire modificatif cette largeur est désormais de 3,50 mètres conformément à ces dispositions. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cet accès débouche dans la rue de Morainvilliers, à proximité du débouché de la rue de l’Orme Gauthier qui est munie d’une signalisation de type « stop » à cet endroit. Le projet prévoit d’élargir le trottoir existant, créant ainsi un espace suffisant entre le débouché du parking et la voie publique pour assurer la visibilité des automobilistes entre eux et partant la sécurité des déplacements. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet accès présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la route.
N° 1805583… 19
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des règles d’emprise au sol :
50. Aux termes de l’article UA 9 du même règlement : « Emprise au sol des constructions – (…) 9.1 Règle générale : Dans la zone UA, à l’exception de ses secteurs : le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,5. (…) 9.2 -Dispositions particulières : 1. En application de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire sont augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux, proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un maximum de 50% à répartir, à la parcelle, en augmentation d’emprise au sol et/ou en augmentation de hauteur limité sur un niveau habitable. ». Aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol est ainsi définie : « L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel ».
51. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette présente une superficie de 1810 m2. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante dans la requête n°1805837, les balcons et la rampe d’accès au sous-sol ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Par ailleurs, il ressort des plans fournis à l’appui du dossier de permis de construire modificatif, qui ont été précisés sur ce point, que l’emprise au sol totale des bâtiments ne dépasse pas le coefficient d’emprise au sol fixé à 50%. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 9 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur :
52. Aux termes de l’article UA 10 du même règlement : « Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions – 10.1 – Règle générale Dans la zone UA, à l’exception de ses secteurs : La hauteur d’une construction* ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage* du toit. En outre, la dalle du rez-de-chaussée mesurée au niveau de l’entrée ne doit pas être située à plus de 40 cm au dessus du niveau du trottoir mesuré au droit de ladite entrée lorsque celle-ci est implantée à l’alignement. En conséquence, les constructions ne peuvent avoir une typologie supérieure à R+1+Comble. (…) 10.3 Dispositions particulières : En application de l’article L.151 -28 du Code de l’urbanisme, les droits à construire sont augmentés pour les opérations comportant des logements locatifs sociaux, proportionnellement au nombre de logements sociaux réalisés par opération, avec un maximum de 50% à répartir en augmentation d’emprise au sol et/ou en augmentation de hauteur limité sur un niveau habitable. ». Aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme, la hauteur des constructions est ainsi définie : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’à l’égout du toit et au sommet du faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. (…). Modalités de calcul Cas général : Pour chaque façade ou partie de façade concernée, la hauteur des constructions est mesurée : -par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d’un permis – jusqu’au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture (…) Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée selon le principe exposé dans le schéma défini au chapitre 1 du présent règlement. Mesure de la hauteur de la façade : Lorsque l’aplomb de la façade est situé sur un terrain en pente, les cotes de hauteur sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 10 mètres qui sont prises à l’aplomb de la dite façade concerné. ».
53. Il ressort des pièces du dossier à l’issue du permis de construire modificatif, que le projet, qui prévoit la réalisation de 89% de logements sociaux et ne bénéficie pas de la
N° 1805583… 20
majoration d’emprise prévue à l’article UA 9.2, peut bénéficier pleinement de la majoration des règles de hauteur prévue par les dispositions précitées de l’article UA 10, permettant d’augmenter ces règles de 50% dans la limite d’un niveau habitable et de porter ainsi la hauteur maximale à 15 mètres au faîtage et 9,5 mètres à l’égout et d’ériger un bâtiment en R+2+C, sur l’ensemble du bâtiment, y compris la partie non identifiée au plan comme bénéficiant de cette majoration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part que la construction ne dépasse pas les deux hauteurs maximales précédemment définies. D’autre part, si les requérants soutiennent que le bâtiment collectif présente à l’arrière un aspect de R+2, au demeurant sans expliquer en quoi le dernier niveau ne peut être qualifié de combles, cette circonstance est en tout état de cause légale au regard des dispositions précédemment rappelées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UA 10 du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des règles de stationnement :
54. Aux termes de l’article UA 12 du même règlement : « 12.1 – Normes de stationnement pour les constructions nouvelles Le nombre des places de stationnement requises est différent selon la destination des constructions : Pour les constructions à destination d’habitation : 1 ,5 place pour les logements de moins de 50 m2 ; 2 places pour les logements de 50 m2 de surface de plancher ou plus ; 1 place visiteur par tranche de 200 m2 de surface de plancher pour toute opération de plus de 1 000 m2 de surface de plancher ; 1 place par logement locatif social. (…) 12.4 – Modalités de réalisation des places (…) Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrains doivent avoir une pente inférieure à 15%. À leur débouché sur la voie, les rampes doivent comporter un palier de 5 mètres de longueur ayant une pente maximale de 5%, à l’exception des bâtiments ne comprenant qu’un logement pour lequel un palier de 3 mètres de longueur est obligatoire. ». Aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ».
55. D’une part les requérants des requêtes n°1805583 et 1805584 ne peuvent utilement soutenir que le palier de débouché de la rampe d’accès au sous-sol, mesurant 4 mètres, n’est pas conforme à ces dispositions, dès lors que le permis de construire modificatif a régularisé ce point. D’autre part, en prévoyant 31 places de stationnements, soit une place de stationnement par logement social, et deux places de stationnement pour chaque maison individuelle, dont la superficie totale ne dépasse pas 1000 m2, le projet, qui n’est pas tenu de prévoir des places visiteurs, est conforme aux dispositions précitées de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté en toutes ses branches.
56. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 16 février 2018 est entaché d’excès de pouvoir.
Sur les conséquences à tirer de l’illégalité du permis de construire du 16 février 2018 :
57. L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dispose : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de
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l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
58. Il ressort des pièces du dossier que le vice relatif à la réalisation de toitures terrasses n’affecte que partiellement le projet que le permis de construire autorise. Ce permis est susceptible d’être régularisé, dès lors que la modification de la seule forme de la toiture n’affecte pas l’économie générale du projet. Ainsi, les conditions pour pouvoir appliquer les dispositions précitées du code de l’urbanisme sont remplies. Il y a lieu, par suite, d’annuler le permis de construire initial délivré à la société ESH Domnis en tant seulement qu’il autorise la réalisation de toitures sous forme de toitures terrasse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à six mois à compter de la notification du jugement à intervenir le délai dans lequel la société ESH Domnis pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
59. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la commune d’Orgeval et la société Domnis au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orgeval, le versement à M. A et Mme B d’une somme de 1 000 (mille) euros, à M. C et Mme D d’une somme de 1 000 (mille) euros et à Mme Z d’une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, aucun frais ayant la nature de dépens n’ayant été exposé en la présente instance les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune d’Orgeval ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2018 du maire d’Orgeval est annulé en tant seulement qu’il autorise la réalisation de toitures sous forme de toitures terrasse.
Article 2 : La société ESH Domnis pourra demander la régularisation du permis de construire délivré le 16 février 2018 dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune d’Orgeval versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme X, une somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme Y et une somme de 1 000 (mille) euros à Mme Z en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Orgeval et la société ESH Domnis en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à Mme Z, à la commune d’Orgeval et à la société ESH Domnis.
N° 1805583… 22
Délibéré après l’audience du 12 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président, M. X, premier conseiller, M. Lacaze, conseiller.
Lu en audience publique le 3 mai 2019.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
B. X Ph. Delage
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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