Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59 (V)
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
Le droit du travail au secours du maintien dans l'emploi dans la fonction publique s'observe tout d'abord avec l'article L. 1226-5 du Code du travail en vertu duquel tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale (affection longue durée – ALD, ou affection grave entraînant un état pathologique invalidant) bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé. […] . 1226-5 du code du travail pour les agents publics. […] Last but not least, […]
Lire la suite…Article 4 – Modifications de la numérotation des articles du code du travail Au sein de l'article VI. 7.1.3, la référence à l'article L 212-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 3121-33 du code du travail. Au sein de l'article VI. 7.2.2, […] ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. » Article 4 – Maladie grave À la suite de l'article VII. 5, il est ajouté un article VII. 6 rédigé comme suit : « Article VII. 6 Maladie grave Conformément à l'article L. 1226 […] -5 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] que Monsieur Y ne souffre d'aucune maladie professionnelle ou résultant d'un accident du travail, qui justifierait de nombreuses absences, ou d'une « maladie grave » au sens de l'article D 160-4 du code de la sécurité sociale qui l'autoriserait à s'absenter pendant ses heures de travail conformément à l'article L1226-5 du code du travail. […] Il n'est non plus ni prouvé, ni même allégué qu'ils s'inscrivaient dans le suivi d'une 'maladie grave' telle que prévue par les articles L. 1226-5 et L. 322-3 3° et 4° du code du travail. […] — 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service :
[…] Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 6 janvier 2015 et à l'audience M me X… demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1226-5, L. 1152-1, L. 8223-1 du code du travail et 1382 du code civil : […] en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire qui, […] Ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du même code qui stipule : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, […]
[…] N° 40 – 5 Pages […] La cour d'appel d'Orléans a confirmé cette décision (rejetant la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-5 du Code du travail portée à 30.000 €) et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. […] ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L 1226'10 du Code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, […] maintenant que son licenciement aurait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des articles L 1226-10 à L1226-12 du Code du travail et serait ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, […]
Jusqu'alors il suffisait de donner la convocation (rdv medicaL,etc ) voire faire une attestation sur l honneur si besoin. Le manager n etait jusqu alors pas informé sur les rasions d absence (envoyé directement au service RH), aujourd'hui ce n es plus le cas et les attestations sur l' honneur ne sont plus acceptés. ne peut on pas considérer que ces informations relèvent du secret médical , la connaissance de la pathologie est strictement personnelle et confidentielle. MERCI Bonjour, Une absence ou un abandon de poste pour raison de santé ne peuvent pas être sanctionnés par l'employeur. […] L. 1226-5 ; CSS, art. L. 322-3, 3o et 4o). L'employeur ne peut en aucun cas demander des informations sur la santé du salarié, ni consulter son dossier médical. Source; Lamy-liaisons Cordialement.
Lire la suite…