Rejet 12 mars 2025
Réformation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2202275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2022 et 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Weber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Epagny Metz-Tessy et son assureur, la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à l’indemniser d’une somme de 104 755,18 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à la société Swisslife Prévoyance et Santé.
Il soutient que :
— il a lié le contentieux en adressant une demande préalable à la commune d’Epagny Metz-Tessy le 19 janvier 2022, réitérée le 23 février 2023 ;
— sa requête est motivée dès lors qu’il fonde sa demande sur la responsabilité du fait d’un ouvrage public ;
— la responsabilité de la commune est engagée sans faute dès lors qu’il avait la qualité de tiers à l’ouvrage public constitué de la sépulture dans laquelle il a chuté, ou subsidiairement, même en retenant sa qualité d’usager, dès lors qu’aucune mesure n’avait été prise pour sécuriser la sépulture qui n’était recouverte que de dalles vétustes et fragiles, alors que l’entretien de la sépulture de son épouse nécessite de marcher sur la sépulture voisine ;
— il a subi un préjudice corporel important ensuite de cette chute.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune d’Epagny Metz-Tessy et la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la diminution des sommes réclamées, et en tout état de cause à ce que M. B soit condamné à leur payer la somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens incluant les frais de l’expertise amiable.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux et à défaut d’être motivée sur le fondement d’une base légale identifiable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 13 juin 2022, 16 janvier 2024 et 3 juin 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de condamner la commune d’Epagny Metz-Tessy à lui payer la somme de 2 058,36 euros outre intérêts à compter du jugement au titre de ses débours, et celle de 686,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Elle indique solliciter le remboursement des prestations qu’elle a servies, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La requête a été communiquée à la société Swisslife Prévoyance et Santé, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Weber, représentant M. B, et de Me Beraldin, représentant la commune d’Epagny Metz-Tessy et la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juillet 2020, alors qu’il entretenait la sépulture de son épouse dans le cimetière des Rebattes, M. A B a chuté dans une sépulture voisine, qui avait fait l’objet d’une procédure de reprise par la commune d’Epagny Metz-Tessy.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
3. Par un courrier du 23 février 2023 réceptionné le 1er mars 2023 auquel il n’a pas été apporté de réponse, M. B, représenté par son conseil, a formé auprès de la commune d’Epagny Metz-Tessy une demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 104 798,11 euros au titre de ses postes de préjudices temporaires et permanents, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et de ses frais d’assistance à expertise. Au jour du présent jugement, l’administration a pris une décision implicite de rejet sur cette demande. Par suite, la commune d’Epagny Metz-Tessy n’est pas fondée à invoquer l’absence de liaison du contentieux.
4. En second lieu, il résulte de l’article R. R411-1 du code de justice administrative que : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il ressort des termes mêmes de la requête de M. B que ce dernier a formé des conclusions indemnitaires à titre principal en se prévalant de sa qualité de tiers à l’ouvrage public et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas cette qualification, en qualité d’usager de l’ouvrage public. Il a présenté des moyens au soutien des deux fondements, qu’il présente comme alternatifs. Le moyen tiré du défaut de choix d’un régime de responsabilité doit par conséquent être écarté.
Sur la responsabilité :
5. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction que M. B entretenait la sépulture de son épouse située dans le cimetière des Rebattes lorsqu’il a chuté dans une sépulture vide. Le cimetière, tout comme la sépulture reprise par la commune, étant des ouvrages publics, M. B en avait la qualité d’usager.
7. Il est constant que la chute de ce dernier est survenue alors qu’il prenait appui sur une plaque recouvrant une sépulture voisine de celle de son épouse, qui a cédé sous son poids. Le lien de causalité entre le dommage qu’il invoque et l’ouvrage public est donc établi, de sorte qu’il appartient à la commune d’Epagny Metz-Tessy de démontrer l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Or cette plaque avait précisément été posée pour prévenir une chute dans l’excavation située dessous, alors que le cheminement entre les sépultures était étroit. L’effondrement de cette plaque entraînant la chute de M. B démontre ainsi en lui-même le défaut l’entretien normal de l’ouvrage, qui n’assurait pas au public un usage conforme à sa destination.
8. Toutefois, en posant le pied sur cette plaque dont l’aspect permettait de douter de la solidité, et alors que l’article 8 du règlement du cimetière interdit expressément de fouler les terrains servant de sépulture, M. B a commis une imprudence qui a participé à la réalisation de son dommage, dans une proportion qu’il convient de fixer à 50%.
Sur la réparation :
En ce qui concerne la liquidation du préjudice :
9. En premier lieu, s’agissant des dépenses de santé avant consolidation, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire expose avoir pris en charge des prestations correspondant à des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage représentant un montant de 1 913,19 euros. Par ailleurs, M. B fait valoir avoir conservé à sa charge, avant consolidation, une somme de 1 708,40 euros. Ces dépenses sont suffisamment justifiées par les pièces versées aux débats et non sérieusement contestées. Ainsi, ce poste de préjudice doit être évalué, dans sa totalité, à la somme de 3 621,59 euros.
10. En deuxième lieu, s’agissant de l’assistance par une tierce personne, il appartient au juge de déterminer le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
11. En l’espèce, l’expert a retenu, s’agissant de la période antérieure à la date de consolidation, un besoin en aide humaine de trois heures par jour du 14 juillet 2020 au 31 août 2020, de deux heures par jour du 1er septembre 2020 au 14 novembre 2020 et de quatre heures par semaine du 15 novembre 2020 au 15 novembre 2021, date de la consolidation. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu de majorer ce besoin de 13%. Ainsi, le nombre d’heures d’assistance avant consolidation s’élève à 571.
12. S’agissant en outre d’une assistance peu spécialisée correspondant à de l’aide à la préparation des repas, aux courses, au ménage et à l’entretien des extérieurs, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en retenant une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure, compte tenu des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne avant consolidation représente ainsi une somme de 9 136 euros.
13. A compter de la date de consolidation, le besoin en aide humaine est évalué par l’expert à trois heures par semaine, ce qui représente, depuis la date de consolidation du 15 novembre 2021 jusqu’au 20 février 2025, et sur les bases de liquidation exposées aux deux points précédents, un quantum d’heures de 576 heures et donc un préjudice de 9 221 euros.
14. A compter du 20 février 2025, l’assistance par une tierce personne représente un quantum de 176 heures par an, en tenant compte des congés payés et des jours fériés. Sur les bases de liquidation exposées aux points 11 et 12 et compte tenu de l’âge de M. B à cette date, soit 78 ans, le besoin viager en assistance par une tierce personne représente une somme de 26 420 euros.
15. Il résulte de ces éléments que le préjudice d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, représente une somme de 44 777 euros.
16. En troisième lieu, s’agissant des frais vestimentaires, M. B ne justifie pas du préjudice qu’il invoque par la production de seules photographies. La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
17. En quatrième lieu, s’agissant des dépenses de santé après consolidation, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire justifie de débours à hauteur de 145,17 euros. Pour sa part, M. B justifie avoir conservé à sa charge une somme de 89,67 euros et devoir encore conserver à sa charge une somme de 5 379,75 euros au titre du remplacement d’un bridge. Dès lors que la société Swisslife Prévoyance et Santé a été appelée en cause et n’a pas fait valoir de créance, le montant du préjudice de M. B au titre des dépenses de santé doit être évalué définitivement à la somme de 5 469,42 euros, et le poste de préjudice, dans sa totalité, à la somme de 5 614,59 euros.
18. En cinquième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable qu’il y a lieu de le retenir à hauteur de 60% du 14 juillet 2020 au 31 août 2020, de 40% du 1er septembre 2020 au 14 novembre 2020 et de 20% du 15 novembre 2020 au 15 novembre 2021, date de la consolidation. Sur une base liquidative correspondant à une juste appréciation du préjudice de 13 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. B représente une somme de 1 723,80 euros.
19. En sixième lieu, s’agissant des souffrances endurées, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable qu’il y a lieu de les évaluer à 3/7. M. B a dû subir de nombreuses séances de rééducation et le siège de la lésion principale, à l’épaule, l’expose nécessairement à des douleurs fréquentes. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
20. En septième lieu, s’agissant du préjudice esthétique, l’expert l’évalue à 3/7 du 14 juillet 2020 au 31 août 2020 en raison de l’immobilisation d’un membre supérieur, à 2/7 du 1er septembre 2020 à la date de consolidation le 15 novembre 2021 en raison des lésions dentaires et à 1/7 à compter de cette date en raison d’une amyotrophie de l’épaule. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice en le liquidant à la somme de 500 euros pour la période antérieure à la consolidation, et à 800 euros pour le préjudice définitif.
21. En huitième lieu, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert l’évalue à 15% en y intégrant le déficit de mobilisation de l’épaule du membre non dominant, des douleurs persistantes et les gênes dans les conditions d’existence. Au jour de la consolidation, M. B était âgé de 75 ans. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à la somme de 17 000 euros.
22. En neuvième lieu, s’agissant du préjudice d’agrément, il résulte de l’instruction que, compte tenu du siège des séquelles, à l’épaule, M. B éprouve des difficultés dans la pratique du bricolage et du jardinage, laquelle n’est pas discutée dans son principe. Au regard de l’âge de ce dernier à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
23. En dernier lieu, s’agissant du préjudice sexuel, l’expert a considéré qu’il se caractérisait, dans la réalisation de l’acte sexuel, par « l’importance des douleurs et la raideur de l’épaule gauche ». Il convient toutefois de rappeler que le déficit fonctionnel permanent indemnise déjà l’ensemble des douleurs séquellaires ressenties dans tous les actes de la vie courante et que l’expert précise y avoir intégré le déficit de mobilisation de l’épaule, les douleurs persistantes et les gênes dans les conditions d’existence. Si ce poste de préjudice n’exclut pas l’existence d’un préjudice distinct dans la réalisation de l’acte sexuel, il appartient à la victime d’en justifier. En invoquant seulement des douleurs et une raideur de l’épaule dans la réalisation de l’acte sexuel, M. B ne caractérise en l’espèce qu’une limitation fonctionnelle déjà indemnisée par ailleurs. Faute de préjudice sexuel distinct du déficit fonctionnel permanent, la demande à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les droits respectifs de M. B et de la caisse primaire d’assurance maladie :
24. Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 376-1 le recours des caisses s’exerce dans ce cadre. Il en va de même, en application de l’article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, pour les sommes versées par les tiers-payeurs visés aux articles 29 et 32 de cette loi. De façon générale, pour l’indemnisation des dommages corporels, lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, la déduction de sommes perçues d’un tiers au titre de la réparation de préjudices ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires pour couvrir les préjudices en cause.
25. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 8, la commune d’Epagny Metz-Tessy n’est responsable du préjudice de M. B que dans la limite de 50%. S’agissant des dépenses de santé actuelles, ainsi que cela résulte du point 9, le préjudice total s’élève à la somme de 3 621,59 euros. La commune d’Epagny Metz-Tessy a donc engagé sa responsabilité à hauteur de la somme de 1 810,80 euros. Le montant resté à charge de M. B au titre de ce poste de préjudice s’élève à 1 708,40 euros, somme qui lui sera allouée, tandis que le solde, soit la somme de 102,40 euros, sera allouée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. S’agissant des dépenses de santé après consolidation, le préjudice total s’élève à la somme de 5 614,59 euros, ainsi que cela résulte des développements du point 17. La commune d’Epagny Metz-Tessy a donc engagé sa responsabilité à hauteur de la somme de 2 807,30 euros. Le montant resté à la charge de la victime au titre de ce poste de préjudice étant supérieur à cette somme puisqu’il s’élève à 5 469,42 euros, la somme de 2 807,30 euros lui sera allouée et la demande formée à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera rejetée.
26. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’ayant pas pris en charge d’autres dépenses, le surplus du préjudice sera indemnisé au bénéfice de M. B, compte tenu du partage de responsabilité et de la liquidation exposée ci-dessus, à hauteur de 22 388,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et définitive, 861,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 750 euros au titre des souffrances endurées, 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1000 euros au titre du préjudice d’agrément, soit une somme totale de 39 666,10 euros à revenir à M. B.
Sur les conclusions accessoires :
27. En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, il résulte du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, () ». Pour l’année 2025, le montant minimum de l’indemnité est fixé à 120 euros par l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé. Au regard de la somme de 102,40 euros dont le remboursement a été obtenu, la commune d’Epagny Metz-Tessy est tenue de verser une somme de 120 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en application de ces dispositions.
28. En ce qui concerne les intérêts, même en l’absence d’une telle demande, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du présent jugement, des intérêts au taux légal sur la condamnation, est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Epagny Metz-Tessy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions formées sur le même fondement par cette dernière et la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, M. B n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Epagny Metz-Tessy et la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne sont condamnées à payer à M. B la somme de 39 666,10 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : La commune d’Epagny Metz-Tessy est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 102,40 euros au titre de ses débours et celle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La commune d’Epagny Metz-Tessy versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d’Epagny Metz-Tessy, à la compagnie Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et à la société Swisslife Prévoyance et Santé.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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