Article L1226-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-32-5 (AbD), Code du travail L122-32-5 alinéa 1 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires121


www.herald-avocats.com · 2 février 2024

Inaptitude et caractère impératif de la reprise du paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois Le 1er vendredi du mois, votre rendez-vous en Droit de la Sécurité Sociale Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 2 février 2024 Pour rappel, les dispositions de l& […] #8217;article L 1226-11 du Code du travail prévoient : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. »

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www.nmcg.fr · 1er septembre 2022

[…] Antérieurement à la rupture du contrat de travail, et au regard des circonstances, la société était tenue de consulter les représentants du personnel, en application des anciennes dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-11 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 7 mars 2017, n° 14/02535
Infirmation partielle

[…] A défaut de décompte exploitable, la Cour invite les parties à tirer toutes conséquences de la présente décision, à effectuer les calculs et de saisir le cas échéant la juridiction compétentes des difficultés d'exécution. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1226-11 du Code du travail

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 22 novembre 2022, n° 21/01915
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. […] Monsieur [V] présentait une ancienneté de 5 ans et 11 mois.

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mai 2023, n° 21/01730
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

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