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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 14 juin 2024, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
Texte intégral
Minute n°24/ 06
: 14 juin 2024 ORDONNANCE DU
DOSSIER N° N° RG 24/00072 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAY6
AFFAIRE X Y
c/ Z AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 juin 2024
DEMANDEUR Le Tribunal Judiciaire du Mans
a rendu dont la teneur suit : Monsieur X Y né le […] à NOGENT LE ROTROU (28400), demeurant […]
représenté par Maître Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur Z AA, demeurant […]
ayant pour avocat Maître Linda ROMERO ALARCON, avocat au barreau du Val-de-Marne, absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT AB AC
GREFFIER AD AE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 avril 2024,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 juin 2024
- contradictoire
- en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 novembre 2021, Monsieur AA a vendu à Monsieur Y un véhicule BMW SERIE 3, avec
179.500 km au compteur, moyennant le prix de 6.600 €.
Un contrôle technique a été effectué le 20 juillet 2021, au cours duquel 4 défaillances mineures ont été relevées :
- Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré ;
- Protection défectueuse des amortisseurs ;
- Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu ;
- S’agissant de l’opacité, le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important..
1
Avant la vente, Monsieur AA avait acheté, le 5 novembre 2021, auprès de la société
AUTODISTRIBUTION, une vanne EGR qu’il a remplacé sur le véhicule.
Le 26 novembre 2021, un diagnostic du véhicule a été effectué, après l’apparition du voyant moteur sur le tableau de bord; un défaut de la vanne EGR était constaté.
En février 2022, Monsieur Y a contacté Monsieur AA afin qu’il prenne en charge le coût du refroidisseur de la vanne EGR.
Les travaux ont été réglés par Monsieur Y, en l’absence de réponse de Monsieur AA, pour un montant de 892,40 €.
Après les travaux, le voyant moteur s’est de nouveau allumé ; un encrassement important du collecteur d’admission avec présence de calamine a été constaté. Les désordres ont été dénoncés à Monsieur AA.
Dans un rapport du 28 juillet 2022, l’expert mandaté par Monsieur Y a relevé de nombreux désordres et notamment :
- Le refroidisseur de gaz d’échappement a été remplacé. Le tuyau des gaz d’échappement est cassé une des vis du support du refroidisseur n’est pas fixée ;
- De l’huile est présente dans la durite d’admission d’air; LLe boîtier papillon est partiellement calaminé; De la calamine est présente dans tout le collecteur d’air et le tuyau inférieur est fortement obstrué par la
-
calamine; Du liquide de refroidissement est présent sur deux conduits de la culasse;
-
- Le moteur est très encrassé au niveau du circuit de dépollution. Pour l’expert, compte tenu du délai d’utilisation avant la survenance de l’anomalie (6 jours) et de l’ampleur de l’encrassement, ce dysfonctionnement était présent avant la vente. Le vendeur étant intervenu pour le remplacement de la vanne EGR, il était conscient de l’avarie du véhicule.
Les travaux de réparation ont été évalués à la somme de 4.165,58 €.
Par acte du 22 janvier 2024, Monsieur Y a fait citer Monsieur AA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.
À l’audience du 12 avril 2024, Monsieur Y maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Le véhicule acquis a présenté des désordres rapidement après vente et Monsieur Y n’a appris qu’en juillet 2022, que le véhicule était affecté d’un encrassement important au niveau du système d’admission
d’air; 1Le remplacement de la vanne EGR a été effectuée après le contrôle technique et pour Monsieur Y, ce remplacement avait résolu le problème de défaillance mineure quant à l’opacité;
- L’action au fond n’est manifestement pas vouée à l’échec et l’expertise est utile, dans la mesure où l’expertise amiable n’a pas été effectuée au contradictoire de Monsieur AA.
Monsieur AA s’oppose à la demande d’expertise et demande au juge de condamner Monsieur Y aux dépens et à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Une action sur le fondement des vices cachés ne pourra prospérer puisque Monsieur Y était déjà informé de l’anomalie décelée au niveau du dispositif antipollution;
- Monsieur Y avait connaissance du changement de vanne effectué par Monsieur AA; il a acheté le véhicule en connaissance de cause; Par ailleurs, l’expertise est inutile puisque Monsieur Y dispose déjà d’une expertise amiable. Monsieur AA indique ne pas s’y être rendu en raison de son éloignement géographique mais « une contre- expertise amiable pourrait être établie ».
MOTIFS
Sur la demande d’expertise La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
2
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, une action sur le fondement des vices cachés n’est manifestement pas vouée à l’échec, dans la mesure où Monsieur Y était uniquement informé des défaillances mineures révélées lors du contrôle technique. Il appartiendra ensuite au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités.
De plus, Monsieur AA ne s’oppose pas à une expertise amiable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur Y a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
Pour autant, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par Monsieur AA au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur AF AG, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, demeurant […] (justice@eeca.fr) avec mission de :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
-Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
*en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation;
-Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées;
-Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
-Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination;
-Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
-Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables;
-Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et
y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
CONSTATE que Monsieur Y bénéficie de l’aide juridictionnelle et le dispense du versement d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
COMMET M. AB AC, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du
MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE Monsieur AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
En conséquence, LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La République Française,
Mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis,
AH de mettre le présent jugement à exécution :
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main
AD AE A tous commandants et officiers de la force publique de prêter AB AC main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, greffier du tribunal judiciaire le 14/06/24 du MANS i
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