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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 10 janv. 2024, n° 22/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00049 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai Tribunal judiciaire de Lille Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 10/01/2024 N° minute : N° parquet : 21156000005 N° RG : 22/00049
JUGEMENT CORRECTIONNEL INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE,
composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Monsieur X Y Z, demeurant : […], demandeur, non comparant représenté avec mandat par Maître DOUTERLUNGNE Marine, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Maître GIRERD Pauline, avocat au barreau de LILLE
ET
Auteur défendeur Nom : AA AB, AC, AD né le […] à LILLE (Nord) Demeurant : […] non comparant représenté avec mandat par Maître MAZZOTTA Raffaele, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître GIRERD Pauline, avocat au barreau de LILLE
Le 3 juin 2021, M. AE X circulait à bord de son véhicule à […].
M. AF AA se trouvait derrière le véhicule de M. AE X.
Trouvant que M. AE X ne circulait pas assez rapidement, il percutait volontairement avec sa voiture la voiture de M. AE X.
Ce dernier se stationnait et sortait de son véhicule.
M. AF AA faisait de même et se précipitait sur M. AE
X pour lui donner un coup de poing.
Les deux conducteurs retournaient dans leur véhicule respectif.
M. AF AA redémarrait et percutait, à nouveau, l’arrière du véhicule de M. AE X.
M. AE X s’arrêtait et faisait appeler les secours.
Les pompiers le conduisaient à la clinique LILLE SUD de LESQUIN.
Les examens mettaient en évidence chez M. AE X :
* une fracture de la base de la 1 phalange du 5 doigt à gaucheère ème
* une fracture récente alignée de l’apophyse transversale droite de L3 avec un conflit probable avec le nerf spinal S1 gauche sur présence de protrusion discale L5-S1
* une tuméfaction volumineuse de la cuisse droite.
Il était opéré le 3 JUIN 2021 (ostéosynthèse par broche des 4 et 5 doigts).ème ème
Il devait porter une syndactylie immobilisant ces deux doigts pendant 6 semaines.
Le 8 JUIN 2021, la tuméfaction à sa cuisse droite ne se résorbant pas, il se rendait à l’hôpital où de nouveaux examens mettaient en évidence une thrombose veineuse profonde localisée au niveau des veines tibiales postérieures et fibulaires de la cuisse droite.
De son côté, M. AF AA était interpellé le 3 juin 2021 et placé en garde à vue.
A l’issue de l’enquête, il était déféré, le 5 juin 2021, devant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE qui décidait de son renvoi devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de LILLE à l’audience du 2 DECEMBRE 2021 à 8 heures 30.
Par ordonnance du 5 juin 2021, M. AF AA était placé sous contrôle judiciaire par le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION de LILLE.
A l’audience du 2 DÉCEMBRE 2021, M. AE X se constituait partie civile.
Suivant jugement du 2 DECEMBRE 2021, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
- reconnaissait notamment M. AF AA coupable d’avoir à […], le 3 JUIN 2021, exercé des violences volontaires sur M. AE X ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce de 6 semaines avec cette circonstance que les faits ont été commis avec arme, en l’espèce un véhicule
- condamnait M. AF AA à 7 mois d’emprisonnement délictuel intégralement assortis d’un sursis probatoire
- fixait à 2 ans le délai du sursis avec mise à l’épreuve
- disait que parmi les obligations du sursis avec mise à l’épreuve, M. AF AA devra indemniser la victime
- ordonnait l’exécution provisoire
- déclarait recevable la constitution de partie civile de M. AE X
- disait M. AF AA entièrement responsable du préjudice de M. AG AH X
- ordonnait une expertise médicale de M. AE X et désignait le docteur AI AJ pour y procéder
- condamnait M. AF AA à lui payer […].00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- condamnait M. AF AA à payer à M. AE X 500.00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
- renvoyait l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE du 7
SEPTEMBRE 2022 à 9 heures statuant sur intérêts civils.
MME AI AJ déposait son rapport le 28 juillet 2022. CPAM DE LILLE DOUAI.
L’affaire était plusieurs fois renvoyée et fixée à plaider à l’audience du 4 OCTOBRE 2023 à 9 heures.
Lors de l’audience du 4 OCTOBRE 2023, M. AE X a demandé au tribunal de :
- condamner M. AF AA à lui payer à titre de dommages et intérêts : assistance d’une tierce personne temporaire […].00 €
déficit fonctionnel temporaire 1 325.00 €
souffrances endurées 8 000.00 €
Préjudice esthétique temporaire 500.00 €
déficit fonctionnel permanent 7 900.00 €
préjudice esthétique permanent 1 000.00 €
frais de gardiennage du véhicule 432.00 €
- condamner M. AF AA à lui payer […].00 € au titre de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
- le condamner au payement des frais de l’expertise judiciaire.
En réponse, M. AF AA a demandé au tribunal de fixer le préjudice de M. AE X de la manière suivante : assistance d’une tierce personne temporaire 800.00 €
déficit fonctionnel temporaire 755.00 €
souffrances endurées 4 000.00 €
Préjudice esthétique temporaire débouté
déficit fonctionnel permanent 3 500.00 €
préjudice esthétique permanent 300.00 €
frais de gardiennage du véhicule débouté
- débouter M. AE X du surplus de ses demandes
- le débouter de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
- dire que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur les constatations de l’expert judiciaire :
M. AE X est né le […]. Il avait 46 ans à la date de
l’agression. Il est droitier.
Il ne présentait aucun antécédent médical, chirurgical, psychologique ou psychiatrique en lien avec les séquelles de l’agression.
Au plan professionnel, il était agent de maintenance dans un MAC DONALD, chargé du nettoyage et du bricolage.
Dans les suites de l’agression, il a été en arrêt de travail du 3 JUIN 2021 au 6 SEPTEMBRE 2021. Il a repris son activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Il a été pris en charge au titre des accidents du travail s’agissant d’un accident de trajet.
L’incapacité temporaire de travail a été totale du 3 juin 2021 au 6 SEPTEMBRE 2021.
Au plan sportif et des loisirs, il promenait son chien.
A la suite de l’agression, M. AE X a présenté :
* une fracture de la base de la 1 phalange du 5 doigt à gaucheère ème
* une fracture récente alignée de l’apophyse transversale droite de L3 avec un conflit probable avec le nerf spinal S1 gauche sur présence de protrusion discale L5-S1
* une tuméfaction volumineuse de la cuisse droite
* une thrombose veineuse profonde localisée au niveau des veines tibiales postérieures et fibulaires droites au niveau de la cuisse droite.
Il était opéré le 3 JUIN 2021 (ostéosynthèse par broche des 4 et 5 doigts).ème ème
Il devait porter une syndactylie immobilisant ces deux doigts pendant 6 semaines.
Les broches ont été ôtées le 16 juillet 2021.
Il a, par la suite, bénéficié d’une kinésithérapie à raison de 24 séances étalées du 19 JUILLET 2021 au 4 OCTOBRE 2021.
Il a dû être aidé par son épouse en raison de l’impotence de sa main gauche pour l’habillage du bas (fermer son pantalon, mettre ses chaussettes et bas de contention).
Il ne pouvait plus s’adonner à aucune activité ménagère et ceci jusqu’au 31 juillet 2021.
Du 1 AOUT 2021 au 10 SEPTEMBRE 2021, il a dû être aidé par son épouse pour mettre ses bas de contention.
L’expert retient, à ce titre, l’assistance d’une tierce personne non spécialisées à raison de :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 5 JUIN 2021 au 31 juillet 2021
* 1/4 heure par jour, 7 jours sur 7 du 1 AOUT 2021 au 10 SEPTEMBRE 2021.
Lors de son examen, l’expert a constaté :
* une cicatrice hyperchromique de 2 cm de grand axe sur 1.5 cm hyperchromique sur la face postérieure de la jambe droite
* une cicatrice de 12 mm sur 20 mm sur la face dorsale du poignet, irrégulière
* une cicatrice de 12 mm, linéaire, correspondant à l’introduction des broches, sur l’espace interdigital entre le 4 et le 5 doigt gauche, en regard de la tête du 5 métacarpien gaucheème ème ème
* une raideur de la flexion de l’articulation interphalangienne proximale limitée à 10° alors qu’elle atteint 100° à droite
* la distance entre la pulpe du 5 doigt et la paume de la main en flexion est de 2 cm alors queème le contact est facilement obtenu au niveau de la main droite
* il existe une rotation vicieuse des 2 et 3 phalange du 5 doigt gaucheème ème ème
* il existe un léger déficit de la force segmentaire à gauche
* l’empan est asymétrique, mesuré à 23 cm à droite et à 21 cm à gauche.
Au niveau des doléances, la victime a fait état de la persistance d’une raideur en flexion du petit doigt à gauche associée à une douleur au niveau du poignet.
La date de consolidation médico-légale est fixée par l’expert au 12 NOVEMBRE 2021.
L’expert indique que la totalité des séquelles est en relation directe, certaine et exclusive avec l’agression.
LE DOCTEUR AJ indique que le déficit fonctionnel temporaire a été :
* total les 3 et 4 juin 2021 et le 16 juillet 2021
* partiel 50 % du 5 JUIN 2021 au 15 JUILLET 2021
* partiel 25 % du 17 JUILLET 2021 au 11 NOVEMBRE 2021.
L’expert relève l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison des séquelles de la victime.
Elle évalue les souffrances endurées à 3.5 sur une échelle de valeurs de 7 soit intermédiaires entre modérées et moyennes.
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire.
Elle évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de valeurs de 7 soit très léger.
3 ) Sur la liquidation des préjudices de M. AE X soumis à recours des tiers payeurs, soit l’ assistance d’une tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales.
Le coût horaire de ce type d’assistance est de l’ordre de 12.00 € par heure de travail, comme le sollicite la victime.
En l’occurrence, au vu de ses blessures suite à l’agression subie et en particulier de la perte d’usage de sa main gauche dont 2 doigts étaient immobilisés, M. AE X ne pouvait plus participer aux activités ménagères.
Par ailleurs, il ne pouvait plus se vêtir sans l’aide de son épouse, ni mettre ses bas de contention.
C’est donc à juste titre que l’expert a ainsi fixé l’assistance d’une tierce personne :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 5 JUIN 2021 au 31 juillet 2021, soit pendant 58 jours
* 1/4 heure par jour, 7 jours sur 7 du 1 AOUT 2021 au 10 SEPTEMBRE 2021, soit pendant 40 jours.
Le calcul est donc le suivant :
* 2 heures X 58 jours X 12.00 € = 1 392.00 €
* 1/4 heures X 40 jours X 12.00 = 120.00 €,
soit un total de […].00 €.
Il y a lieu de condamner M. AF AA à payer à M. AE X […].00 € de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne.
2 ) Sur la liquidation des préjudices qui ne sont pas soumis à recours :
A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.
Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
Il convient de retenir une somme de 25.00 € par jour.
L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été :
* total les 3 et 4 juin 2021 et le 16 juillet 2021, soit pendant 3 jours
* partiel 50 % du 5 JUIN 2021 au 15 JUILLET 2021, soit pendant 41 jours
* partiel 25 % du 17 JUILLET 2021 au 11 NOVEMBRE 2021, soit pendant 118 jours.
Le calcul est donc le suivant :
* 100 % X 25.00 € X 3 jours = 75.00 €
* 50 % X 25.00 € X 41 jours = 512.50 €
* 25 % X 25.00 € X 118 jours = 737.50 € soit un total de 1 325.00 €.
Ce poste de préjudice doit donc être évalué à 1 325.00 €.
B / Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.
L’expert indique que les souffrances endurées sont de 3.5 sur une échelle de valeurs de 7 (soit intermédiaires entre modérées et moyennes).
Il y a lieu d’attribuer à M. AE X, au titre des souffrances endurées 8 000.00 €.
C) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boiterie, etc…
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Cependant, pendant plusieurs semaines, la victime a eu deux doigts de sa main gauche maintenus par une attelle. Le port d’un fixateur externe a perturbé son image.
En outre, il a été relevé lors des premiers examens que la cuisse droite de la victime était
particulièrement volumineuse.
Au regard de ces deux éléments, il est établi que M. AE X a présenté un préjudice esthétique temporaire.
Il y a lieu de réparer ce préjudice en lui allouant 500.00 € de dommages et intérêts à la victime.
D / Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est à dire qui intervient après consolidation.
L’expert évalue l’incapacité permanente à 5 %.
M. AE X avait 45 ans au moment de la consolidation.
Il y a lieu de lui allouer 7 900.00 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent.
E / Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent de la victime à 1 sur une échelle de valeurs de 7, soit très léger.
Il y a lieu d’allouer à la victime 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique permanent.
5 ) Sur les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule
M. AE X justifie avoir payé par chèque bancaire 432,00 € de frais de remorquage et gardiennage au garage Delmaere (pièce 24). Le payement de ces frais par la victime démontre qu’ils n’ont pas été pris en charge par l’assurance.
M. AF AA devra donc lui rembourser ces frais à titre de dommages et intérêts.
6 ) Sur les dépens :
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. AF AA conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
7 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que “ Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’ETAT et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des
mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les frais du procès.
Il y a lieu de condamner MM. AF AA à payer à M. AE X […].00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. AF AA et contradictoire à l’égard de M. AE X,
- CONDAMNE M. AF AA à payer à M. AE X, à titre de dommages et intérêts :
* […].00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne
* 1 325.00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000.00 € au titre des souffrances endurées
* 500.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 7 900.00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 432.00 € au titre des frais de remorquage et gardiennage
- DIT que de ces sommes seront ôtées les […].00 € de provision d’ores et déjà alloués à la victime
- CONDAMNE M. AF AA à payer à M. AE X […].00 € sur le fondement de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
- CONDAMNE M. AF AA au payement des frais de l’expertise judiciaire
- LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat
- RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide auxVictimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :
- au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, ou
- l’Hôtel de police de LILLE[…], le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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