Article L1226-12 du Code du travail

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-32-5 alinéa 2 et alinéas 4 et 5, Code du travail - art. L122-32-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.


L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.


L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.


S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires352


2L’avis d’inaptitude limité à un site ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement sur les autres établissements
www.simonassocies.com · 26 janvier 2024

>Article L.1226-12 du Code du travail Un article rédigé par Annaël Bashan et Morgane Tarisse, du département droit Social

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.524, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 11 juillet 2018, n° 15/00314
Infirmation

[…] L'article L.1226-12 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 janvier 2018, n° 16/08981
Confirmation

[…] MOTIFS Monsieur X fait ici valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société HAUKY a méconnu son obligation légale de reclassement à son égard, S'agissant de l'obligation de reclassement, il énonce que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226-2, L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail Or, l'article L 1226-2 est afférent à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel , les articles L 1226-10 et -12 à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; Il convient donc de caractériser les termes de l'inaptitude de Monsieur X afin de déterminer le régime applicable ;

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