Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
[…] l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie : soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2 (inaptitude d'origine non professionnelle) ou L1226-10 (inaptitude professionnelle) du Code du travail (un emploi approprié aux capacités du salarié, […] soit si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que "tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi" (article L1226-2-1 (inaptitude non professionnelle) ou L1226-12 (inaptitude professionnelle) du Code du travail). […] De fait, […]
Lire la suite…L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie : soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 du Code du travail (un emploi approprié aux capacités du salarié ; qui prend en compte l'avis du médecin du travail ; […] dans son avis, que "tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi" (article L1226-12 du Code du travail). […] Le licenciement pour inaptitude ne peut être valable que si la lettre notifiant la rupture du contrat de travail invoque : l'inaptitude du salarié, […]
Lire la suite…[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 12 /07297 […] Le salarié soutient qu'en application de l'article L. 1226 -10 alinéa 2 du Code du travail l'employeur aurait du recueillir l'avis des délégués du personnel sur son reclassement cependant la société produit un procès verbal de carence des élections des délégués du personnel en date du 23 mars 2007 et n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme qu'il n'y a pas de délégué du personnel, […] En application de l'article L. 1226-12 du Code du travail il […]
[…] cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions prévues par les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail, est illicite et de condamner la Société SILEC CABLE à lui payer, avec intérêts au taux légal et anatocisme, 51.372, […] comme le fait valoir Monsieur X Y Z, payé l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l''article L 1226-14 du code du travail réservée aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne pouvait ignorer que l'avis d'inaptitude avait, au moins partiellement, […] sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
[…] DU 12 SEPTEMBRE 2013 […] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et est exécuté de bonne foi ; […] que la société Polybuis s'est heurtée à deux obstacles : la majorité des emplois sont des emplois nécessitant une endurance physique qui fait défaut au salarié, les emplois administratifs de la société et du groupe nécessitaient des compétences pratiques dont le salarié ne justifie pas, que la société a fait connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement conformément aux dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail ;
À la suite d'un arrêt de travail et du constat d'inaptitude du salarié rendu par le médecin du travail, vous devez proposer au salarié un reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe, que son inaptitude soit d'origine professionnelle ou non professionnelle (Articles L1226-2 et L1226-10 du Code du travail). L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail apporte des précisions sur le périmètre de la recherche de reclassement. […] Vous pouvez, dès lors, procéder à son licenciement pour inaptitude sans avoir à rechercher une solution de reclassement (Articles L1226-2-1 et L1226-12 du Code du travail). […]
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