Article L1231-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-14-11 (AbD), Code du travail - art. L122-14-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions105


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 5 janvier 2017, n° 15/00372
Confirmation

[…] Il soutient que, lorsqu'C Z épouse Y a présenté sa candidature, il avait besoin d'un architecte pour suivre le chantier Vaihiapa d'une durée de 9 mois environ ; que l'article Lp. 1231-6 du code du travail de la Polynésie française alors applicable prévoyait la possibilité d'un contrat à durée déterminée sans terme précis et ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu ; que, le 30 août 2013, en raison de l'achèvement du chantier Vaihiapa et de l'absence d'un nouveau chantier nécessitant l'affectation spéciale d'un architecte, […]

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  • Tribunal du travail·
  • Polynésie française·
  • Licenciement irrégulier·
  • Épouse·
  • Salarié·
  • Clause de non-concurrence·
  • Non-concurrence·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Cause

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2° / qu'aux termes de l'article L. 1231-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et permet de déterminer sur quel terrain disciplinaire ou non, a entendu se place l'employeur ; en considérant que la lettre de licenciement du 9 juillet 2002 reproche à M me X… son inaptitude à réaliser la tâche qui lui est confiée ce qui correspond à la définition de l'insuffisance professionnelle alors qu'il résulte de cette lettre que l'employeur reprochait au salarié des fautes : son comportement conflictuel avec les autres salariés de la société et une faute professionnelle tirée de l'exécution défectueuse de son travail, de sorte qu'il a prononcé un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232 et L. 1331-1 du code du travail ;

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  • Moyen légal de preuve de la date de notification·
  • Lettre recommandée avec avis de réception·
  • Remise en main propre contre décharge·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Lettre de licenciement·
  • Formalités légales·
  • Licenciement·
  • Notification·
  • Modalités·
  • Validité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/00950
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/03976 […] Aux termes du troisième alinéa de l'article L 1231-6 du code du travail le créancier peut obtenir des dommages-intérêts en sus des intérêts de retard à raison du retard dans le paiement d'une somme d'argent, à la condition de justifier de la mauvaise foi du débiteur et d'un préjudice indépendant de ce retard.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Dommages-intérêts·
  • Délégués du personnel·
  • Entreprise·
  • Discrimination·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Critère
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