Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 25 janv. 2024, n° 20/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°30/2024
N° RG 20/00800 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOKT
C/
M. [S] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU SUEZ RV OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4]domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4] -
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-Xavier CHENADEAU, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [A]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Suez RV Ouest spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets, gère diverses déchetteries.
M. [S] [A] a initialement été engagé en qualité d’agent d’accueil par la société Suez RV Ouest selon un contrat à durée déterminée dans le cadre d’une insertion professionnelle, pour la période du 1er janvier au 03 avril 2016. Un second contrat à durée déterminée a été régularisé pour la période du 04 avril au 05 septembre 2016.
Puis à compter du 06 septembre 2016, M. [A] était embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par courrier remis en mains propres du 19 décembre 2016, M. [A] faisait l’objet d’un rappel concernant le respect de ses horaires de travail.
Par courrier en date du 06 février 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, entretien fixé au 21 février 2017.
Le 23 février suivant, M. [A] faisait l’objet d’un avertissement pour avoir adopté un comportement dangereux pour sa sécurité en s’introduisant dans une benne pour sortir un déchet.
Par courrier du 09 mars 2018, M. [A] faisait l’objet d’une nouvelle convocation à un entretien préalable prévu le 21 mars 2018.
Puis, par courrier en date du 29 mars 2018, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— Chiffonnage (récupération illicite de matériaux entreposés dans la déchetterie)
— Propos homophobes tenus à l’égard d’un collègue.
Par courrier du 03 avril 2018, M. [A] demandait à la société Suez RV Ouest des précisions sur les motifs de son licenciement. La société lui confirmait les griefs susmentionnés par courrier en date du 09 avril 2018.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest par requête en date du 20 juin 2018 afin de voir :
— Annuler l’avertissement du 23 février 2017,
— Dire et juger le licenciement de Monsieur [A] sans cause réelle et sérieuse,
— Constater la présence de circonstances vexatoires de licenciement,
— Condamner la SASU Suez RV Ouest à payer à Monsieur [A] :
— 4 199,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
— 1 720,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— après avoir écarté le barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, 25.195,61 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en tout état de cause : 8 398,53 euros),
— 12 597,80 euros à titre de dommages et intérêts en raison de « circonstances vexatoires de licenciement »,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel de la décision, eu égard à la nature du dossier et à la situation financière du salarié.
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires.
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
— Pour permettre l’exécution, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 029,52 euros.
— Débouter l’employeur de ses entières demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés.
La SASU Suez RV Ouest demandait au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [A] à verser à la SAS Suez RV Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— En la forme, reçu M. [A] en sa requête.
— Dit et jugé que l’avertissement en date du 23 février 2017 est fondé et débouté M. [A] de sa demande d’annulation.
— Dit et jugé que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Par conséquent condamné la SASU Suez RV Ouest à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 4 199,26 euros au titre du préavis
— 419,92 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1 720,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 8 398,53 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement ;
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— Constaté que l’exécution provisoire est de droit pour une partie des condamnations qui précèdent (le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2 029,52 euros) ;
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités ;
— Ordonné à la SASU Suez RV Ouest de remettre à M. [A] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision ;
— Condamné la SASU Suez RV Ouest à verser à M. [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SASU Suez RV Ouest aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
***
La SASU Suez RV Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 janvier 2020.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 mai 2023, la SASU Suez RV Ouest demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la SASU Suez RV Ouest à payer à Monsieur [S] [A] les sommes suivantes :
— 4 199,26 euros au titre du préavis
— 419,92 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1 720,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 8 398,53 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
— Disposé que les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— Constaté que l’exécution provisoire était de droit pour une partie des condamnations qui précèdent (le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2 029,52 euros).
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Ordonné à la SASU Suez RV Ouest de remettre à M. [S] [A] les documents sociaux rectifiés,
— Condamné la SASU Suez RV Ouest à verser à M. [S] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SASU Suez RV Ouest aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile)
— Confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejeter l’appel incident de Monsieur [A],
— Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [A] à verser à la SASU Suez RV Ouest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel
La société Suez RV Ouest fait valoir en substance que :
— L’avertissement du 23 février 2017 est justifié en ce que M. [A] a sciemment contrevenu à la règle de sécurité selon laquelle un salarié ne doit jamais monter dans une benne pour récupérer un déchet non conforme ; en outre, l’article 7.3 du règlement intérieur interdit le chiffonnage, consistant à récupérer des déchets, matériaux ou biens collectés, qu’ils appartiennent ou non à l’entreprise ; la présence de câbles entreposés dans des sacs démontre que M. [A] a outrepassé cette règle ;
— M. [A] a réitéré des opérations de récupération de déchets à des fins personnelles ; il a en outre tenu des propos homophobes sur le lieu de travail à l’égard de son supérieur hiérarchique ; la matérialité du fait fautif est établie par plusieurs attestations de témoins ; les déclarations de MM. [D] et [E] sont parfaitement cohérentes puisqu’il s’agit d’agents polyvalents conducteurs qui se déplacent sur plusieurs déchetteries et croisaient régulièrement M. [A] ; M. [H] témoigne également de la tenue de propos homophobes par M. [A] ; de tels propos discriminatoires sont prohibés par l’article 11 du règlement intérieur ; la convergence des attestations, telle que retenue par le conseil de prud’hommes, ne permet pas de douter de la véracité des témoignages ; la matérialité des faits n’est pas discutable ;
— Elle n’était tenue ni de notifier une mise à pied conservatoire au salarié, ni de diligenter une mesure d’enquête ; la chaîne hiérarchique existant au sein de la société explique que quelques jours aient été nécessaires avant de prendre la décision d’engager une procédure de licenciement ; il était nécessaire de disposer d’informations qui ont été confirmées par écrit le 9 mars 2018 par MM. [D] et [N] ; la procédure de licenciement a été engagée dans un délai raisonnable ;
— L’inconventionnalité alléguée de l’article L1235-3 du code du travail est contraire aux arrêts rendus par la cour de cassation le 11 mai 2022 ; M. [A] ne démontre nullement que l’indemnité prévue par le barème instauré par ce texte serait inadéquate ;
— La procédure de licenciement n’a été accompagnée d’aucune mesure vexatoire; le rappel dans la lettre de licenciement des propos tenus par le salarié n’est pas une circonstance vexatoire de la rupture et les motifs contenus dans cette lettre n’ont fait l’objet d’aucune diffusion dans l’entreprise.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 mai 2023, M. [A] demande à la cour d’appel de :
— Considérer que son appel incident ainsi que sa défense sont recevables et bien-fondés.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Reconnu que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et qu’il a octroyé en conséquence :
— 4 199, 26 euros au titre du préavis :
— 419, 92 euros au titre des congés-payés afférents ;
— 1720, 23 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— Reconnu que les circonstances entourant le licenciement pouvaient être vexatoires et a octroyé en conséquence : 4000 euros de dommages et intérêts à ce titre
— A titre d’appel incident réformer le jugement en ce qu’il a :
— Octroyé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse inadéquate au titre du préjudice subi par Monsieur [A] ;
— Considéré que l’avertissement prononcé à son encontre était fondé ;
En conséquence,
— Condamner la SAS Suez RV Ouest à verser à Monsieur [A] la somme de 25 195, 61 euros au titre du préjudice subi par ce dernier en raison du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Si d’aventure la Cour considérait le barème applicable, elle lui octroiera à tout le moins 8398, 53 euros (4 mois de salaire), soit le maximum du quantum en question.
— Annuler ledit avertissement en date du 23/02/2017
Il demande en outre à ce que les accessoires du jugement suivant soient ordonnés :
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires ;
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
— Fixer, pour permettre l’exécution, la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1583, 90 euros ;
— Débouter l’employeur de ses entières demandes ;
— Condamner aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés ;
— Condamner l’employeur à payer toute somme qui pourrait être exigée par Pôle Emploi en conséquence de la présente instance.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Octroyé une indemnité de 1000 euros à Monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— « Monsieur [Y] demande en outre qu’il y soit ajouté 1500 euros sur le même fondement au titre des frais exposés à hauteur d’appel » (Sic).
M. [A] fait valoir en substance que :
— Il a reconnu que son passage dans la benne était de nature à mettre sa sécurité en danger ; ce premier grief pouvait faire l’objet d’une simple observation orale; il conteste en revanche avoir récupéré des câbles et les avoir mis de côté pour les revendre ; ce dernier grief doit être annulé ;
— Les attestations produites par l’employeur sont de faux témoignages ; les plannings démontrent que les personnes qui ont attesté en faveur de l’employeur n’étaient pas présentes lors des faits allégués ; M. [H] n’était pas à la déchetterie du Spernot le 25 janvier 2018 puisque son stage était terminé ; M. [N] ne relate pas des faits dont il aurait été directement témoin; l’attestation de M. [H] n’est pas conforme aux prescriptions légales ; il n’était pas présent sur le site le 14 janvier 2018 ; la lettre de licenciement fait en outre état de propos qui auraient été tenus le 9 janvier 2018 ;
— M. [A] a été sanctionné à la place d’une autre personne, les propos homophobes ont été tenus par M. [R] qui les a reconnus devant M. [G] ; M. [Z] témoigne également de propos homophobes tenus par M. [R] ;
— Les 3 mois de salaire auxquels il peut prétendre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du code du travail, ne constituent pas une réparation appropriée de son préjudice;
— Il a été injustement accusé d’avoir tenu des propos homophobes à l’encontre de son supérieur hiérarchique ; cette accusation a gravement porté atteinte à sa personne, à son intégrité et à son honneur ; il est fondé à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 14 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 21 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 23 février 2017 :
Aux termes de l’article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Au nombre des dites sanctions, figure l’avertissement ou encore la mise à pied.
Il résulte des dispositions de l’article L 1233-1 du même code qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l’employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [A] s’est vu notifier une lettre d’avertissement datée du 23 février 2017 par laquelle il lui était reproché les faits suivants :
« (') Le vendredi 3 février 2017, votre responsable hiérarchique vous a surpris, alors que vous vous trouviez debout dans une benne encombrant à quai, occupé à sortir un évier en inox prenant ainsi un risque considérable d’accident (particulièrement de chute et de heurt avec déchets). De plus, votre responsable hiérarchique a également constaté que des câbles étaient entreposés dans des sacs.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu partiellement les faits qui vous sont reprochés concernant votre présence dans la benne (').
Concernant les câbles entreposés dans les sacs, vous ne reconnaissez pas les faits et vous indiquez que des récupérateurs viennent le soir sur la déchetterie, entrant par effraction, pour récupérer les câbles.
Nous prenons bonne note de vos explications. Ceci étant, il est dommageable de devoir vous rappeler l’interdiction formelle de monter sur les bennes de déchets. Surtout que vous avez été sensibilisé et formé à ne pas monter sur les bennes et aux procédures à suivre en cas de déversement d’un flux non conforme dans une benne.
Nous vous rappelons que vous êtes soumis à une obligation générale de sécurité (rappelée en préambule de l’article 15 du règlement intérieur) qui impose à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon les possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Nous vous rappelons également les termes de l’article 16.1 du règlement intérieur (')
Enfin, nous vous rappelons également, s’il est besoin, l’article 7.3 de notre règlement intérieur qui stipule que toute action de « chiffonnage » ou de récupération de déchets, matériaux ou bien collectés appartenant ou non à l’entreprise, est strictement interdite et pourra donc faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
Compte-tenu de ces éléments, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, un avertissement (') ».
La société appelante verse aux débats son règlement intérieur qui rappelle, en tête de son titre IV et en préambule de l’article 15 « Santé et prévention » les dispositions de l’article L4122-1 alinéa 1er du code du travail.
L’article 16.1 relatif à la sécurité et à la prévention, ajoute que doivent être rigoureusement observées les consignes afférentes au poste de travail.
Il est justifié et non utilement contesté par le salarié, qu’une consigne intitulée « N’attendez pas l’accident pour ne plus monter dans les bennes » était diffusée au sein de l’entreprise, dans les termes suivants : « Pour un gardien, comme pour un chauffeur, peu importe la hauteur du remplissage, je ne monte jamais dans une benne pour récupérer un déchet non-conforme.
J’ai un outil à disposition, je l’utilise. Si je ne peux pas récupérer le déchet, je le signale à mon responsable ».
Un listing non daté démontre que M. [A] avait en outre participé à une « causerie sécurité » avec ses collègues de travail.
M. [L], collègue de travail du salarié, témoigne en ces termes : « (') je témoigne que M. [S] [A], quand on a travaillé ensemble à la déchetterie de Vern, il a récupéré à l’intérieur de la benne ferraille, des robinets et du cuivre ».
Des faits de récupération de déchets sont également attestés par M. [E], autre collègue de travail.
S’il conteste la réalité de tels faits dits de « chiffonnage », sans pour autant produire le moindre élément de preuve concret de nature à remettre en cause les témoignages susvisés, M. [A] reconnaît expressément être monté sur une benne pour récupérer un évier entreposé au mauvais emplacement et il admet avoir ainsi mis sa sécurité en danger.
En considération de ces différents éléments et sans qu’il y ait lieu de scinder les deux faits visés dans la lettre d’avertissement, l’employeur indiquant en outre prendre note des contestations du salarié et se bornant in fine à rappeler les dispositions du règlement intérieur en matière de « chiffonnage », la mesure d’avertissement prise à l’encontre de M. [A] est proportionnée et justifiée eu égard à la commission de faits fautifs qui constituaient une violation manifeste et consciente des dispositions du règlement intérieur dont l’intéressé avait connaissance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 23 février 2017.
2- Sur la contestation du licenciement :
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 mars 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Lors de l’entretien, il vous a été exposé les griefs qui vous étaient reprochés et vos explications ont été recueillies sur les faits suivants ' faits qui nous conduisent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave :
— Plusieurs collaborateurs nous ont attesté du fait que vous vous adonniez régulièrement, pendant votre temps de travail et aux vues et sus de tous, à des opérations de récupération d’objets et matériaux à des fins personnelles dits « chiffonnage » au sein des déchetteries dont vous assurez le gardiennage.
Particulièrement des collaborateurs ont constaté que vous vous étiez rendu responsable de ce type de faits au sein de la déchetterie du Vern la semaine du 29 janvier au 4 février 2018.
— Le 9 mars 2018, des faits graves nous ont été confirmés via témoignages. En effet, il nous a été attesté sur l’honneur que le 9 janvier 2018, après le passage de votre Chef d’Equipe Monsieur [B] [N] au sein de la déchetterie du Vern où vous étiez en poste avec votre collègue Monsieur [O] [R] et un stagiaire conventionné, vous vous êtes adressé au stagiaire en évoquant votre manager en ces termes totalement inadmissibles : « il est gay, il faut faire attention à nos fesses [culs].
Ces propos homophobes ont été tenus alors que la déchetterie était ouverte aux usagers prenant ainsi un risque que des tiers à l’entreprise les entendent et donc prenant un risque important de dégradation de l’image de l’entreprise que vous représentez. Monsieur [B] [N] a eu connaissance de vos propos ce qui a eu pour conséquence de l’affecter moralement très fortement.
Par ailleurs, après réception de votre convocation à entretien préalable, il semblerait que vous ayez contacté par téléphone Monsieur [B] [N] afin de tenter une intimidation et lui avez indiqué : « tu as intérêt à t’excuser si je suis convoqué pour toi » (').
A la suite du rappel des faits qui vous sont reprochés, vous avez commencé par nier avec ferveur les faits de chiffonnage ('). Après avoir persisté dans votre position, vous avez en fin d’entretien, consenti à avouer que, selon vos termes, « il vous est déjà arrivé de récupérer des objets à des fins personnelles comme tout le monde ».
S’agissant des propos homophobes proférés à l’encontre de votre chef d’équipe, vous nous avez fait part de votre étonnement puisque selon vous, les propos ont été tenus non pas par vous mais par votre collègue M. [O] [R] ce que ce dernier aurait, selon vous, confirmé à Mme [V] [G], autre chef d’équipe et aurait pris soin de s’en excuser auprès de M. [B] [N]. Nous vous avons alors indiqué que vos explications étaient étonnantes puisque nous étions en possession de témoignages non équivoques et concordants (')
Nous ne pouvons tolérer que vous teniez des propos homophobes soit discriminatoires, fait en totale contradiction avec l’éthique de l’entreprise et pénalement répréhensible (').
Par ailleurs et de manière plus générale, nous ne pouvons accepter que vous teniez des propos déplacés ou insultants à l’encontre de votre manager et plus globalement de vos collègues de travail (').
Il est également extrêmement dommageable de devoir revenir sur les règles régissant l’interdiction de chiffonnage ' règles qui vous ont été rappelées en juillet 2017 à l’occasion de la notification d’un avertissement ferme ' là-encore nous constatons que vous n’avez aucune remise en cause de votre comportement (').
Ce type de faits nuit gravement au sérieux et à l’image de notre entreprise vis-à-vis de notre client pour le compte de qui nous gardiennons les déchetteries et s’analyse comme un vol (').
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des manquements graves à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement (') ».
La société Suez RV Ouest produits différents témoignages :
— M. [D], agent d’accueil, dans une attestation non datée, indique que le 25 janvier 2018, M. [H] l’a alerté lors de sa prise de poste au Spernot de propos homophobes entendus alors qu’il effectuait un stage à la déchetterie du Vern, propos tenus M. [A] envers Mr [B] [N], en ces termes : « Il est gay, il faut faire attention’ ».
M. [D] ajoute que pendant une semaine de remplacement à la déchetterie du Vern du 29 janvier au 4 février 2018, il a vu M. [A] récupérer plusieurs sacs de câbles et métaux.
— M. [H], atteste dans un témoignage daté du 9 mars 2018, que lors d’un stage découverte effectué du 8 au 14 janvier sur la déchetterie du Vern, il a entendu « de la part de M. [A], après le passage de M. [N] sur la déchetterie, des propos homophobes : « Il est gay, il faut faire attention à nos fesses’ » en restant correct dans mes paroles. J’ai constaté du mépris et un harcèlement moral (il est rien ce type, il sert à rien, c’est un petit chef) envers M. [N] ».
— M. [N] atteste avoir pris connaissance des propos qu’aurait tenu M. [A], en évoquant sa personne et indique : « Ces propos m’ont vraiment blessé, contrarié et ont eu un impact négatif sur mon travail pendant quelque temps ».
— M. [L] atteste de ce que lorsqu’il travaillait en compagnie de M. [A] à la déchetterie du Vern, ce dernier récupérait à l’intérieur de la benne des ferrailles, des robinets et du cuivre.
La société appelante produit encore la fiche de poste d’agent d’accueil/gardien de déchetterie, énumérant différentes tâches, au nombre desquelles : « Assurer la prévention et la gestion des incidents matériels et relationnels », son travail devant se dérouler « dans le respect des règles d’exploitation et de sécurité ».
La société Suez RV Ouest produit encore une convention de stage concernant M. [H], pour la période du 25 au 27 janvier 2018.
Il apparaît que M. [H] était déjà présent dans l’entreprise durant la semaine du 8 au 14 janvier 2018 en qualité de stagiaire et que, contrairement à ce que soutient M. [A], ce stagiaire était bien prévu sur le tableau de service du dimanche 14 janvier 2018.
Le tableau de service (planning) de la semaine 4, soit du lundi 22 janvier au dimanche 28 janvier mentionne également le nom de M. [H] à la date du jeudi 25 janvier 2018, date à laquelle M. [D] était également de service, ce qui concorde avec le témoignage de ce dernier sur les confidences alors reçues de la part du jeune stagiaire quant au comportement de M. [A].
M. [A] produit un planning sur lequel le nom de M. [H] a disparu pour cette dernière période, ce qui est en parfaite contradiction avec la convention de stage de ce dernier pour la période du 25 au 27 janvier 2018 et les termes précis de l’attestation de M. [D] qui apparaît de service aussi bien sur le planning produit par l’employeur que sur celui produit par le salarié et qui atteste, sans être utilement contesté par un témoignage contraire ou tout autre élément objectif et vérifiable, avoir reçu les confidences de M. [H] sur les propos homophobes tenus par M. [A].
Les attestations produites par la société appelante sont précises et circonstanciées.
Elles caractérisent, s’agissant du seul fait de propos irrespectueux, voire insultants et discriminatoires tenus à propos d’un collègue de travail, qui plus est auprès d’un jeune stagiaire, un comportement particulièrement grave mettant en cause la santé et la sécurité du salarié objet de telles remarques mais également l’image de l’entreprise.
S’agissant de la non-conformité de l’attestation de M. [H] aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, M. [A] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’il a été mis en mesure de discuter cet élément de preuve dans le cadre du débat contradictoire.
L’attestation de M. [Z] produite par M. [A], ce témoin étant lui-même ancien salarié de la société Suez, est sans relation avec les faits précis objet du licenciement et constitue un témoignage à caractère général sur l’existence d’une relation qualifiée de « amicale et courtoise » avec M. [A], sans qu’il soit question d’une remise en cause des faits précis évoqués dans le témoignage de M. [H].
Au demeurant, ce sont précisément des relations pour le moins inamicales existant avec M. [N] qui ressortent du courrier versé aux débats par M. [A] pour dénoncer une agression dont il aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique le 2 mars 2018, mais également des propos rapportés dans l’attestation de M. [H], qui indique que M. [A] qualifiait M. [N] de « petit chef » qui ne « sert à rien ».
Les affirmations de M. [A] selon lesquelles il serait injustement sanctionné à la place d’un de ses collègues, M. [R] , auquel il prête des propos à caractère homophobes sur la foi de l’attestation précitée de M. [Z], ne remettent pas utilement en cause la réalité de ses propres agissements telle qu’elle résulte des témoignages susvisés de MM. [H], [D] et [N].
S’il est constant que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs au plus tôt le 25 janvier 2018 par la révélation de propos homophobes résultant des confidences reçues à cette même date par M. [D] de la part de M. [H], il apparaît qu’une enquête interne a alors été menée, dans le cadre de laquelle ont été recueillis les témoignages visés dans la lettre de licenciement et notamment le témoignage de M. [H] daté du 9 mars 2018, de telle sorte qu’il ne peut être utilement argué de ce que la société Suez RV Ouest aurait agi dans un délai déraisonnable par rapport à la date de commission des faits fautifs.
Dans ces conditions et par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de dire le licenciement valablement fondé sur une faute grave et de débouter M. [A] de ses demandes découlant d’une absence de cause réelle et sérieuse de rupture.
M. [A] sera en conséquence débouté de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié pour les motifs qui résultent des développements qui précèdent et il ne résulte d’aucun élément objectif dans les pièces soumises à la cour, que la rupture ait été entourée de circonstances vexatoires, la lettre de licenciement se limitant par ailleurs à énoncer dans des termes à la fois mesurés et précis, les agissements fautifs de l’intéressé, au nombre desquels figure la tenue de propos à caractère homophobe visant un collègue de travail, fait objectivement établi, de telle sorte qu’il ne peut être utilement reproché à l’employeur d’avoir de manière fautive porté atteinte à l’honneur et à l’intégrité du salarié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [A] à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
M. [A] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
4-Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de ce dernier texte s’agissant des frais irrépétibles exposés par la société Suez RV Ouest et de débouter en conséquence celle-ci de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, mais uniquement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 23 février 2017 ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Suez RV Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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