Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 sept. 2022, n° 21/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 12 novembre 2020, N° 20/00163;F19/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 85
NT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 12.09.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
le 12.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00163, rg n° F 19/00100 du Tribunal du Travail de Papeete du 12 novembre 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00014 le 17 mars 2021 , dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 23 du même mois ;
Appelante :
La Sas Lelaurain, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 10150 B, n° Tahiti 707505 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Z] [H] [C], né le 9 juillet 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par contrat à durée déterminée du 10 mars 2016 visant la convention collective du bâtiment et des travaux publics, M. [Z] [H] [C] a été engagé du 14 mars au 13 mai 2016 pour les besoins du chantier de reconstruction de l’école primaire de TEAVARO (MOOREA) par la SAS LELAURAIN en qualité d’OSl, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 160 550 FCP.
Par avenant du 13 avril 2016, le contrat de M. [Z] [C] a été renouvelé du 14 mai 2016 au 10 novembre 2016 ;
Par avenant du 7 octobre 2016, le contrat de M. [Z] [C] a été renouvelé du 11 novembre 2016 à la fin présumée du chantier envisagée au 28 avril 2017.
Par jugement du 12 novembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2016 la relation ayant lié [Z] [C] à la SAS LELAURAIN ;
— dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS LELAURAIN au paiement à [Z] [C] des sommes de :
963 300 FCP d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
160 550 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
16 055 FCP bruts d’indemnité compensatrice congés payés sur préavis,
2 438 FCP bruts de rappel de majoration pour heures supplémentaires,
6 000 FCP bruts de rappel de salaire en juillet 2016,
210 079 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit que ces condamnations, à l’exception de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 ;
— condamné la SAS LELAURAIN aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 80 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 17 mars 2021 et dernières conclusions déposées par RPVA le 21 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SAS LELAURAIN demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. [C] a pris fin le 28 avril 2017,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes présentées par le salarié au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter les demandes présentées au titre des heures supplémentaires et du solde de tout compte,
— allouer à M. [C] une somme de 194.759 FCP au titre des congés payés,
— allouer à M. [C] une somme de 116.855 FCP au titre de l’indemnité de précarité.
Suivant dernières conclusions déposées par RPVA le 30 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, la SAS LELAURAIN demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société LELAURAIN,
— confirmer le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2016,
— le confirmer en ce qu’il a, en conséquence, considéré que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes afférentes.
— le confirmer pour le surplus,
— recevoir M. M. [Z] [C] en son appel incident,
le dire bien fondé,
en conséquence,
— condamner la société LELAURAIN à payer à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
— 963 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 160 550 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 16 055 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payé sur le préavis,
— 6 000 FCP à titre de rappel de salaire pour la journée du 14 juillet 2016,
— 210 079 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dire et juger M. [Z] [C] apporte des éléments de nature à démontrer la réalisation d’heures supplémentaires pour le compte de la société LELAURAIN,
en conséquence,
— condamner la société LELAURAIN au paiement, à M. [Z] [C] d’une somme de 88 200 FCP au titre des heures supplémentaires,
— condamner la société LELAURAIN à payer à M. [Z] [C] la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le septembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la durée du contrat :
Attendu que l’article Lp 1231-6 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé dès sa conclusion.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis. H comporte alors une durée minimale et a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu" ;
Que l’article Lp 1231-12 du code du travail précise :
« Le contrat de travail à durée déterminée comporte les mentions suivantes :
1. le motif de recours au contrat à durée déterminée ;
2. en cas de remplacement du salarié temporairement absent, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;
3. le terme du contrat à durée déterminée ;
4. la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis ;
5. la nature de l’emploi occupé ;
6. le montant de la rémunération ;
7. la durée de la période d’essai éventuellement prévue.
A défaut des mentions prévues au 1., 2., 3. et au 4., le contrat est réputé conclu à durée indéterminée" ;
Qu’il résulte des pièces de la procédure que l’engagement initial et le premier avenant signés par le requérant fixaient un terme précis ;
Qu’il y a une contestation sur les mentions apparaissant sur la copie du deuxième lavenant transmis par l’employeur celui-ci précisant "jusqu’à la fin du chantier date présumée au 28 avril 2017 ; que le salarié soutient sans être utilement contesté que l’avenant ne lui a pas été remis ;
Qu’ainsi que l’a retenu le tribunal du travail, rien ne permet de garantir que la précision manuscrite contestée n’a pas été ajoutée après la signature du salarié, par l’employeur ;
Qu’il a été produit aux débats au surplus les attestations de Messieurs [F] et [V] qui ont confirmé que le chef de chantier les avait avertis le lundi 24 avril 2017, de la fin du contrat le vendredi 28 avril 2017 ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a requalifié l’engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2016 ;
Que du fait de la requalification, l’engagement ne pouvait être rompu à l’initiative de l’employeur que dans le cadre d’une procédure de licenciement ; qu’à défaut de notification d’une lettre motivée de licenciement, la rupture a justement été réputée sans cause réelle et sérieuse par le tribunal du travail.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il appartient, en droit du travail local, au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires, d’en rapporter la preuve ; Qu’il n’existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l’article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles". ;
Qu’il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement qui ne peut résulter de ses propres déclarations ;
Que les deux attestations produites par des salariés ayant le même litige avec l’employeur, compte tenu de l’imprécision des témoignages quant à la période au cours de laquelle des heures supplémentaires auraient été effectuées et quant à leur quantum ne permet pas davantage d’en établir la réalité ;
Qu’en l’absence de contestation sur le rappel de salaire pour la journée du 14 juillet 2016 et sur le différentiel retenu au titre du mois de mars 2017 le tribunal sera confirmé en ce qu’il a condamné justement l’employeur à ces titres.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu que M. [C] a perçu la somme totale de 2 092 350 FCP, outre le rappel de majoration d’heures supplémentaires de 2 438 FCP pour le mois de mars 2017 et de 6 000 FCP en juillet 2016, soit un total de 2 100 788 FCP lui ouvrant droit, selon la méthode du dixième, à 210 079 FCP bruts ainsi que l’a parfaitement retenu le tribunal du travail.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7".
Qu’eu égard à une ancienneté de plus d’un an, une somme de 160 550 X 6 = 963 300 FCP a justement été allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le respect de l’article susvisé.
Que M. [C] ouvrait bien droit à un préavis d’un mois, soit 160 550 FCP bruts, outre 16 055 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
Que du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de précarité a justement été écartée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens M. [C] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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