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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 nov. 2022, T-316_RES/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-316_RES/14 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 novembre 2022.#Kurdistan Workers' Party (PKK) contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre du PKK dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Applicabilité aux situations de conflit armé – Groupe terroriste – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Décision prise par une autorité compétente – Autorité d’un État tiers – Réexamen – Proportionnalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Adaptation de la requête.#Affaires jointes T-316/14 RENV et T-148/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62014TJ0316(01)_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:727 |
Texte intégral
Affaires jointes T-148/19 et T-316/14 RENV
Kurdistan Workers’ Party (PKK)
contre
Conseil de l’Union européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 novembre 2022
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre du PKK dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Applicabilité aux situations de conflit armé – Groupe terroriste – Base factuelle des décisions de gel des fonds – Décision prise par une autorité compétente – Autorité d’un État tiers – Réexamen – Proportionnalité – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Adaptation de la requête »
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Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Condition – Acte faisant l’objet de la demande initiale d’annulation – Notion
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 86, § 1 ; décisions du Conseil (PESC) 2015/521, (PESC) 2015/1334, (PESC) 2017/1426 et (PESC) 2020/1132 ; règlements du Conseil 2019/1337, 2020/19 et 2020/1128]
(voir points 21, 22, 24, 25)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Autorité compétente pour adopter ladite décision nationale – Notion – Autorité administrative – Inclusion – Conditions
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4)
(voir points 32, 33, 50-55, 58, 63)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Réexamen aux fins de justifier le maintien sur la liste de gel des fonds – Coopération entre le Conseil et les autorités compétentes – Portée – Distinction entre adoption initiale et réexamen des actes
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 et 6)
(voir points 35, 40)
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Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Obligation de coopération loyale entre les États membres et les institutions de l’Union – Décision initiale de gel des fonds – Justification – Charge de la preuve incombant au Conseil – Portée
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4)
(voir points 36, 37, 137)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale – Nouveaux éléments justifiant le maintien devant faire l’objet d’une décision nationale adoptée postérieurement à celle ayant servi de fondement à l’inscription initiale – Absence
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 et § 6)
(voir points 38, 43, 151, 152, 192)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Obligation de motivation incombant au Conseil – Portée
[Art. 296 et 263, 4e al., TFUE ; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 et 6 ; règlement du Conseil no 2580/2001 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341 ; règlements du Conseil no 125/2014, no 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420]
(voir points 39, 138, 153, 216-219, 222-224, 227-231, 238)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Absence d’obligation d’une décision nationale s’inscrivant dans le cadre d’une procédure pénale stricto sensu – Conditions
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4)
(voir points 56, 57)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Obligation de coopération loyale entre les États membres et les institutions de l’Union – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale d’ouverture d’enquêtes, de poursuites ou de condamnation – Décision nationale de condamnation – Absence d’obligation d’indiquer les preuves ou indices sérieux et crédibles à la base de la décision nationale
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 ; règlements du Conseil no 125/2014, no 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420]
(voir points 73-76, 80)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale – Autorité compétente pour adopter ladite décision nationale – Notion – Autorité d’un État tiers – Inclusion
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 ; règlements du Conseil no 125/2014, no 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420]
(voir points 85, 86)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Adoption ou maintien sur la base d’une décision nationale de gel des fonds d’une autorité d’un État tiers – Admissibilité – Condition – Décision nationale adoptée dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective – Obligation de vérification incombant au Conseil – Obligation de motivation – Portée
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/134 ; règlements du Conseil no 125/2014, no 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420]
(voir points 87, 88, 91, 93-98)
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Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé clair et précis des moyens invoqués – Exigence des éléments de preuve au soutien du moyen invoqué – Absence – Recevabilité
[Statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al., et art. 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
(voir points 104-106)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Champ d’application – Personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme – Inscription initiale – Actes de terrorisme – Notion – Qualification opérée par les autorités nationales – Obligation de vérification par le Conseil
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 3, 4 et 6)
(voir points 109-118, 139-146)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Posistion commune 2001/931 – Champ d’application – Conflit armé au sens du droit humanitaire international – Inclusion
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 3, 1er al. ; décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI ; règlement du Conseil no 2580/2001)
(voir points 122-124, 127-131, 134)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds – Champ d’application – Principe d’autodétermination – Distinction entre les objectifs propres à l’exercice du droit à l’autodétermination et les comportements mis en œuvre pour y parvenir – Pouvoir d’appréciation du Conseil
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 3, al. 1, i) à iii)]
(voir points 125, 126, 131, 133)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Nature conservatoire des mesures adoptées – Principe de légalité des délits et des peines – Applicabilité – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; position commune du Conseil 2001/931)
(voir point 136)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale – Décision nationale ne permettant plus à elle seule de conclure à la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Obligation du Conseil de tenir compte d’éléments factuels plus récents, démontrant la persistance dudit risque
[Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 et 6 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341 ; règlements du Conseil no 125/2014, no 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420]
(voir points 147-150, 158, 164, 166-168, 172, 175, 181, 184-186, 188, 196-198, 200, 202, 203, 253, 254, disp. 1)
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Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Maintien sur la base d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Portée du contrôle – Contrôle s’étendant à l’ensemble des éléments retenus pour démontrer la persistance du risque d’implication dans des actes de terrorisme – Éléments n’étant pas tous tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente – Absence d’incidence
(Position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 6)
(voir point 154)
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Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Décision de gel des fonds – Droit d’accès aux documents – Droit subordonné à une demande en ce sens auprès du Conseil – Absence de violation
(Position commune du Conseil 2001/931 ; règlement du Conseil no 2580/2001)
(voir point 165, 240)
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Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Gel des fonds d’une organisation impliquée dans des actes de terrorisme – Restrictions au droit de propriété, à la liberté d’expression et au droit de réunion – Violation du principe de proportionnalité – Absence
[Position commune du Conseil 2001/931 ; décisions du Conseil (PESC) 2019/25 et (PESC) 2019/1341 ; règlements du Conseil no 2580/2001, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 et 2017/1420]
(voir points 206-211, 214, 215)
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Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Obligation d’éviter le remplacement de l’acte annulé par un acte entaché du même vice – Extension de cette obligation aux actes postérieurs
(Art. 266 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, 2e al.)
(voir points 246-248)
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Procédure juridictionnelle – Dépens – Frais frustratoires ou vexatoires – Conséquences du non respect par le Conseil de son obligation de tirer les conséquences des illégalités constatées par un arrêt d’annulation – Condamnation de chaque partie à supporter ses propres dépens
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 133, 134, § 1 et 3, 135, § 2, et 219)
(voir points 251, 255-259)
Résumé
Depuis 2002, le Kurdistan Workers’ Party (PKK) est inscrit, en tant qu’organisation impliquée dans des actes de terrorisme, sur les listes des personnes ou entités faisant l’objet de mesures de gel des fonds, annexées à la position commune 2001/931/PESC et au règlement no 2580/2001 ( 1 ). Dans les actes qu’il avait adoptés en 2014 à l’encontre de cette organisation, le Conseil s’était fondé sur des décisions nationales adoptées, respectivement, par une autorité britannique et par des autorités américaines, auxquelles s’étaient ajoutées, à partir de 2015, des décisions judiciaires adoptées par les juridictions françaises
Par un arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C 46/19 P) ( 2 ), la Cour avait annulé l’arrêt rendu par le Tribunal le 15 novembre 2018, dans l’affaire PKK/Conseil (T 316/14) ( 3 ), lequel avait lui-même annulé plusieurs actes adoptés par le Conseil de l’Union européenne entre 2014 et 2017 ( 4 ) qui avaient maintenu l’inscription du PKK sur les listes litigieuses. Cette affaire a été renvoyée devant le Tribunal (T 316/14 RENV) et jointe à l’affaire PKK/Conseil (T 148/19), dans laquelle le PKK a également demandé l’annulation des actes adoptés à son encontre par le Conseil entre 2019 et 202 ( 5 ).
Par son arrêt rendu dans les deux affaires, le Tribunal annule les règlements adoptés par le Conseil en 2014, en ce qui concerne le maintien du PKK sur les listes litigieuses, au motif que le Conseil a méconnu son obligation de procéder à une actualisation de l’appréciation de la persistance du risque d’implication terroriste du PKK. Concernant les actes ultérieurs du Conseil, le Tribunal conclut en revanche que les moyens soulevés par le requérant au sujet des décisions nationales américaines et britanniques ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du Conseil, notamment fondée sur la prise en compte d’incidents et de faits ultérieurs, quant à la persistance de ce risque. À cette occasion, le Tribunal précise également sa jurisprudence relative à la portée de l’article 266 TFUE en matière de mesures restrictives.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, les principes qui commandent l’adoption initiale des mesures restrictives et leur réexamen par le Conseil au titre de la position commune 2001/931/PESC ( 6 ). Ainsi, en l’absence de moyens de l’Union pour mener elle-même des investigations, la procédure susceptible d’aboutir à l’adoption d’une mesure initiale de gel des fonds se déroule à deux niveaux : l’un national, par l’adoption par une autorité nationale compétente d’une décision à l’égard de l’intéressé, l’autre européen, par la décision du Conseil incluant l’intéressé dans la liste en cause, sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une telle décision a été prise au niveau national. Une telle décision préalable a pour fonction d’établir l’existence de preuves ou d’indices sérieux et crédibles de l’implication de la personne concernée dans des activités terroristes, considérés comme fiables par lesdites autorités nationales. En conséquence, il n’appartient pas au Conseil de vérifier la réalité ou l’imputation des faits retenus dans les décisions nationales de condamnation ayant fondé une inscription initiale et la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard a dès lors un objet relativement restreint.
Le Tribunal note ensuite qu’il convient de distinguer, pour chacun des actes contestés, selon qu’ils sont fondés sur les décisions des autorités nationales compétentes ayant justifié l’inscription initiale du requérant ou selon qu’ils s’appuient sur des décisions ultérieures de ces autorités nationales ou des éléments retenus de manière autonome par le Conseil ( 7 ). Ainsi, s’agissant des éléments sur lesquels le Conseil est susceptible de s’appuyer afin de démontrer la persistance du risque d’implication dans des activités terroristes au stade du réexamen périodique des mesures précédemment adoptées ( 8 ), il appartient au Conseil, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des constatations factuelles mentionnées dans les actes de maintien de l’entité concernée sur les listes et au juge de l’Union de vérifier leur exactitude matérielle
Le Tribunal relève, par ailleurs, que le Conseil reste également soumis à l’obligation de motivation en ce qui concerne tant les incidents retenus dans les décisions nationales prises en compte au stade de l’adoption initiale des actes en cause que les incidents retenus dans des décisions nationales ultérieures ou les incidents pris éventuellement en compte par le Conseil à titre autonome.
En ce qui concerne l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni du 29 mars 2001 visant à interdire le PKK, le Tribunal rappelle qu’il a déjà considéré cette décision, dans sa jurisprudence, comme émanant d’une « autorité compétente » au sens de la position commune 2001/931/PESC, cette dernière n’excluant pas la prise en compte de décisions émanant d’autorités administratives, lorsque ces autorités peuvent être considérées comme « équivalentes » aux autorités judiciaires dès lors que leurs décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel portant sur les éléments de fait comme de droit. En effet, les ordonnances du ministre de l’intérieur du Royaume-Uni peuvent faire l’objet d’un recours devant la Proscribed Organisations Appeal Commission (commission de recours pour les organisations interdites) et, le cas échéant, devant une juridiction d’appel.
En l’espèce, après avoir précisé que la position commune ne requiert pas que la décision de l’autorité compétente en question s’inscrive nécessairement dans le cadre d’une procédure pénale stricto sensu, le Tribunal constate que l’ordonnance de 2001 intervient bien dans le champ de la lutte contre le terrorisme et s’inscrit dans une procédure nationale visant à l’imposition de mesures de type préventif ou répressif à l’encontre du PKK. Le Tribunal conclut que les actes attaqués respectent les conditions posées à cet égard par la position commune ( 9 ).
Le Tribunal considère, en revanche, qu’il appartenait au Conseil de vérifier la qualification des faits opérée par l’autorité nationale compétente et la correspondance des actes pris en compte par celle-ci avec la définition de l’acte terroriste établie par la position commune. Il juge suffisante à cet égard l’indication, dans les exposés des motifs adoptés par le Conseil à l’appui des actes attaqués, selon laquelle il a vérifié que les motifs ayant présidé aux décisions prises par les autorités nationales compétentes relevaient de la définition du terrorisme figurant dans la position commune 2001/931 /PESC. Le Tribunal précise que cette obligation de vérification porte uniquement sur les incidents retenus dans les décisions des autorités nationales ayant fondé l’inscription initiale de l’entité concernée. En effet, lorsqu’il maintient le nom d’une entité sur les listes de gel des fonds dans le cadre d’un réexamen périodique ( 10 ), le Conseil doit seulement établir que le risque que cette entité soit impliquée dans de tels actes persiste.
Ainsi, dans le cadre de ce réexamen, le Conseil est tenu de vérifier si, depuis l’inscription initiale du nom de la personne ou de l’entité concernée, la situation factuelle n’a pas changé au regard de l’implication de la celle-ci dans des activités terroristes, et, en particulier, si la décision nationale n’a pas été abrogée ou retirée en raison d’éléments nouveaux ou d’une modification de l’appréciation de l’autorité nationale compétente. À ce propos, le seul fait que la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale demeure en vigueur peut, à la lumière du temps écoulé et en fonction de l’évolution des circonstances de l’espèce, ne pas suffire pour conclure à la persistance du risque. Dans une telle situation, le Conseil est alors tenu de fonder le maintien des mesures restrictives sur une appréciation actualisée de la situation démontrant que ce risque subsiste. Dans ce cas, le Conseil peut s’appuyer sur des éléments récents tirés non seulement de décisions nationales adoptées par des autorités compétentes, mais également d’autres sources, et donc sur ses propres appréciations.
Le Tribunal relève que, dans cette hypothèse, le juge de l’Union est tenu de vérifier, au titre du respect de l’obligation de motivation, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués dans l’exposé des motifs qui sous-tend le maintien sur les listes de gel des fonds et, au titre du contrôle de la légalité au fond, si ces motifs sont étayés et reposent sur une base factuelle suffisamment solide. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont tirés d’une décision nationale adoptée par une autorité compétente ou d’autres sources, il appartient au Conseil, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des constatations factuelles retenues et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits concernés.
Enfin, concernant l’article 266 TFUE, invoqué par le PKK dans la seule affaire T 148/19, en vertu duquel l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de tout arrêt d’annulation ( 11 ), le Tribunal rappelle que cette obligation s’impose dès le prononcé de l’arrêt en cause lorsque celui-ci annule une décision, à la différence d’un arrêt annulant un règlement ( 12 ). Ainsi, à la date d’adoption des décisions de 2019 concernant le PKK, le Conseil était tenu soit de retirer le PKK de la liste, soit d’adopter un acte de réinscription conforme aux motifs de l’arrêt du 15 novembre 2018 (T 316/14). Le Tribunal souligne que sans cette obligation, l’annulation prononcée par le juge de l’Union serait privée d’effet utile.
Le Tribunal observe, à cet égard, que le Conseil a reproduit dans les décisions de 2019 les mêmes motifs que ceux qu’il avait retenus dans les actes de 2015 à 2017 qui avaient été censurés dans l’arrêt du 15 novembre 2018. Bien que le Conseil ait formé un pourvoi contre cet arrêt, lequel n’était pas suspensif, un tel refus par le Conseil de tirer les conséquences de la chose jugée était de nature à nuire à la confiance que les justiciables placent dans le respect des décisions de justice. Cependant, l’arrêt du 15 novembre 2018 (T-316/14) ayant été annulé par l’arrêt de la Cour du 22 avril 2021 (C 46/19 P), notamment en ce qu’il avait lui-même annulé les actes de 2015 à 2017, et compte tenu du caractère rétroactif de cette annulation par la Cour, le Tribunal considère que la méconnaissance par le Conseil de ses obligations ne saurait conduire à l’annulation des décisions de 2019. Le requérant ayant pu néanmoins se croire fondé à introduire le recours dans l’affaire T-148/19, le Tribunal prend en conséquence cet élément en compte dans le cadre du règlement des dépens entre les parties.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal conclut, au sujet du réexamen périodique opéré par le Conseil ( 13 ), à la violation par celui-ci de son obligation de procéder à une actualisation de l’appréciation de la persistance du risque d’implication terroriste du PKK concernant les actes de 2014. Le Tribunal annule en conséquence les règlements d’exécution no 125/2014 et no 790/2014 du Conseil dans l’affaire T 316/14 RENV. En revanche, en ce qui concerne les actes ultérieurs de 2015 à 2017 et les décisions de 2019, le Tribunal conclut que les moyens soulevés par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du Conseil relative à la persistance d’un risque d’implication terroriste du PKK, laquelle demeure valablement fondée sur le maintien en vigueur de l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni ainsi que, selon le cas, sur d’autres incidents ultérieurs. Partant, le Tribunal rejette le recours pour le surplus dans l’affaire T 316/14 RENV, ainsi que le recours dans l’affaire T 148/19.
( 1 ) Position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93), et règlement (CE) du Conseil no 2580/2001, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70). Ces actes ont été régulièrement mis à jour.
( 2 ) Arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK (C 46/19 P, EU:T:2021:316).
( 3 ) Arrêt du 15 novembre 2018, PKK/Conseil (T 316/14, EU:T:2018:788).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil du 10 février 2014 (JO 2014, L 40, p. 9) ; règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014 (JO 2014, L 217, p. 1) ; décision (PESC) 2015/521 du Conseil du 26 mars 2015 (JO 2015, L 82, p. 107) ; règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil du 26 mars 2015 (JO 2015, L 82, p. 1) ; décision (PESC) 2015/1334 du Conseil du 31 juillet 2015 (JO 2015, L 206, p. 61) ; règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil du 31 juillet 2015 (JO 2015, L 206, p. 12) ; règlement d’exécution (UE) 2015/2425 du Conseil du 21 décembre 2015 (JO 2015, L 334, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil du 12 juillet 2016 (JO 2016, L 188, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil du 27 janvier 2017 (JO 2017, L 23, p. 3) ; décision (PESC) 2017/1426 du Conseil du 4 août 2017 (JO 2017, L 204, p. 95) ; règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017 (JO 2017, L 204, p. 3).
( 5 ) Décision (PESC) 2019/25 du Conseil du 8 janvier 2019 (JO 2019, L 6, p. 6) ; décision (PESC) 2019/1341 du Conseil du 8 août 2019 (JO 2019, L 209, p. 15) ; règlement d’exécution (UE) 2019/1337 du Conseil du 8 août 2019 (JO 2019, L 209, p. 1) ; règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil du 13 janvier 2020 (JO 2020, L 8I, p. 1) ; décision (PESC) 2020/1132 du Conseil du 30 juillet 2020 (JO 2020, L 247, p. 18) ; règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil du 30 juillet 2020 (JO 2020, L 247, p. 1).
( 6 ) Voir article 1er, paragraphes 4 et 6, de la position commune 2001/931/PESC.
( 7 ) Ces deux types de fondements sont régis par des dispositions différentes de la position commune 2001/931/PESC, les premiers relevant de l’article 1er, paragraphe 4, de cette position et les seconds de son article 1er, paragraphe 6.
( 8 ) Voir article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.
( 9 ) Article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931/PESC.
( 10 ) Au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.
( 11 ) Article 266 TFUE : « L’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article 340, deuxième alinéa »
( 12 ) En vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les arrêts d’annulation des règlements ne prennent effet qu’à l’expiration du délai de pourvoi ou après le rejet de celui-ci.
( 13 ) Au titre de l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du 30 juillet 2020 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 790/2014 du 22 juillet 2014 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1337 du 8 août 2019 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2425 du 21 décembre 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1420 du 4 août 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1127 du 12 juillet 2016 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2017/150 du 27 janvier 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d’exécution (UE) 125/2014 du 10 février 2014 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entitésdans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1325 du 31 juillet 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2015/513 du 26 mars 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/19 du 13 janvier 2020 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
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