Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité social et économique dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Toute modification à caractère individuel apportée à l'un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et, le cas échéant, lorsqu'il s'agit d'un motif visé à l'article L. 1233-3 (ancien art. L. 321-1, alinéa 1) du code du travail, […] la notification du licenciement dans le cadre de la procédure visée aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38 (ancien art. L. 122-14) sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. […]
Lire la suite…L'employeur a l'obligation de convoquer le salarié dont le licenciement économique est envisagé, sauf si la procédure de licenciement concerne plus de 10 salariés et que votre entreprise dispose de représentants du personnel (article L1233-11 du Code du travail). L'obligation de convoquer chaque salarié visé par une procédure de licenciement économique est nécessaire lorsque vous envisagez de licencier : moins de 10 salariés ; plus de 10 salariés et que votre entreprise ne possède pas de représentants du personnel (article L1233-38 du Code du travail) ; un salarié protégé.
Lire la suite…[…] L'adulte-relais perçoit alors une indemnité de dix pour cent les salaires perçus dans la limite des dix-huit derniers mois, par application des dispositions de l'article L.5134-104 du Code du Travail qui précise que : 'Sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, […] Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1, […]
[…] L'article L 1233-38 du code du travail dispose : 'lorsque l'employeur procède au licenciement économique d'au moins dix salariés dans une période de 30 jours et qu'il existe un comité d'entreprsie ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable ne s'applique pas.' […] Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L.321-1, devenu L.1233-3, du code du travail : […] L'article L 1233-8 du code du travail dispose :
[…] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ; […] Aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : 'L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'. […] Aux termes de l'article L. 1233-38 du code du travail : 'Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité social et économique dans l'entreprise, […]
[…] licenciement pour motif personnel ( article L1232-2 du Code du travail ), pour un motif économique si cela ne concerne moins de 10 salariés dans une même période de trente jours ( Article L1233 -11 du Code du travail ). [3] Article L1233-38 du Code du travail . [4] Délégués du personnel, […] réponse ministérielle du 26 janvier 2010 à une question de M. […] au sens de l'article L . 772-1 du Code du travail ". [11] Article L1232-7 du Code du travail […]
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