Infirmation partielle 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 11 juin 2021, n° 20/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 11 mars 2020, N° F15/00350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 21/112
R.G : N° RG 20/00118 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CE43
Du 11/06/2021
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX RETRAITES ET […]
C/
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 11 Mars 2020, enregistrée sous le n° F 15/00350
APPELANTE :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX RETRAITES ET […]
[…]
97247 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame A-Y X
Bat. Donatello-Appt 414-Langellier Bellevue
[…]
Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 avril 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique HAYOT, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Dominique HAYOT, Présidente
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
— Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame B-C D,
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2021,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 11 juin 202
par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X était embauchée par l’association ADARPA le 2janvier 2002, en qualité d’aide à domicile, par contrat à durée indéterminée.
Par lettre en date du 29 juin 2015, l’ADARPA notifiait à Mme X son licenciement économique, lui indiquant qu’un contrat de sécurisation professionnelle lui avait été remis le 17 juin 2015.
La lettre de licenciement était rédigée en ces termse :
'Mme,
L’ADARPA s’est trouvée contrainte d’engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique portant sur au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Les raisons de cette mesure sont les suivantes :
depuis plusieurs années, et en dépit d’une mesure de redressement judiciaire, prononcée par le tribunal de grande instance de Fort de France le 17 mai 2005, suivi d’un plan d’apurement du passif homologué’ par ce même tribunal le 16 janvier 2007, les comptes de notre association n’ont cessé de se dégrader jusqu’à atteindre un niveau d’endettement susceptible de mettre dangereusement en cause sa pérennité.
Les résultats des trois derniers exercices sont les suivants :
EXERCICE 2012 :
Chiffre d’affaires 9 125 290 ezuros
Résultat net + 128 145 euros
EXERCICE 2013
Chiffre d’affaires 8 127 115 euros
Résultat net – 593 671 euros
EXERCICE 2014
Chiffre d’affaires 7 418 210 euros
Résultat net – 1 191 485 euros
Nous avons été à plusieurs reprises mis en garde par notre commissaire aux comptes, le cabinet ACCENTYS.
Afin de nous permettre d’identifier avec précision les causes réelles de cette situation, d’une part, et d’envisager, d’autre part, les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, nous avons commandé deux audits auprès de deux cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil.
Il s’agit du cabinet CGE et dy cabinet EXCO Fiparex.
Aux termes d’une étude approfondie menée à la fois sur le terrain (auprès des salariés, de nos bénéficiaires et des collectivités donneurs d’ordre) et par l’examen des comptes de l’ADARPA, le cabinet CGE a rendu un rapport qui conclut que :
- les moyens de L’ADARPA ne sont plus adaptés à l’évolution du marché de l’aide à domicile,
- les heures payées au personnel sont supérieures aux heures facturées par L’ADARPA à ses donneurs d’ordre,
- le personnel affecté à domicile se trouve en sureffectif d’au moins 40 salariés en ETP (équivalent temps plein).
Le cabinet CGE concluait son rapport en précisant que l’ADARPA doit impérativement s’adapter aux nouvelles conditions du marché en prenant les mesures nécessaires ou accepter de mourir à petit feu.
Le cabinet EXCO Fiparex parvenait aux mêmes conclusions et, dans le rapport qu’il a remis à l’ADARPA, concluait à l’impérieuse nécessité de restructurer l’ensemble de nos activités, en particulier celle de l’aide à domicile.
Il estimait à 48 ETP le nombre de postes à supprimer pour permettre à l’association de couvrir ses charges de structures au cours des années à venir.
Forts de ces deux rapports d’audit, nous avons négocié avec les deux organisations syndicales représentatives la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Un protocole d’accord a été signé le 22 décembre 2014, entre le président du conseil d’administration et les deux organisations syndicales representatives ;
Aux termes de cet accord, l’employeur s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder l’emploi en privilégiant les départs volontaires.
Le 28 janvier 2015, un plan de sauvegarde de l’emploi était signé avec les organisations syndicales, après négociation, étant précisé que ce plan avait, avant sa ratitification, été soumis pour avis au comité d’entreprise lequel, au cours de sa séance du 18 décembre 2014, a émis un avis favorable à l’unanimité.
…
C’est donc à l’issue de cette procédure que nous nous sommes trouvés contraints de mettre en oeuvre cette procédure de licenciement collectif pour motif économique, le nombre de salariés ayant manifesté leur accord pour des départs amiables s’étant révélé nettement insuffisant.
La situation ci-dessus décrite a pour conséquence de nous amener à supprimer le poste d’agent à domicile que vous occupez'.
Contestant son licenciement, elle saisissait le conseil de prud’hommes le 30 juillet 2015.
Par jugement du 11 mars 2020, le conseil de prud’hommes :
— ordonnait la mise hors de cause des organes de la procédure, la selarl Montravers Yang ting et l’AGS,
— disait que l’ADARPA n’avait pas respecté la procédure de licenciement,
— disait que le licenciement pour motif économique de Mme X n’était pas justifié et de ce fait sans cause réelle et sérieuse,
— condamnait l’ADARPA à lui payer les sommes de :
* 7 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,
* 7 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 400 euros à titre d’indemnité de préavis,
Ordonnait la remise de l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 1500 euros.
L’ADARPA relevait appel.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause des organes de la procédure et débouté Mme X de ses autres demandes,
— dire le licenciement économique de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que Mme X ayant accepté le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, son acceptation a emporté rupture d’un commun accord,
— dire que l’employeur a satisfait à toutes ses obligations légales et contractuelles,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
L’ADARPA expose :
— compte tenu des graves difficultés rencontrées, elle saisissait un cabinet d’audit le CGE,
— le cabinet CGE concluait à la suppression d’une trentaine de postes, essentiellement des aides à domicile,
— le projet était validé par la DIECCTE le 9 avril 2015,
— L’ADARPA a tenté un reclassement interne et externe de Mme X, sans succès,
— Mme X a signé le csp et la rupture est donc d’un commun accord,
sur la procédure de licenciement applicable.
L’article L 1233-38 du code du travail dispose : 'lorsque l’employeur procède au licenciement économique d’au moins dix salariés dans une période de 30 jours et qu’il existe un comité d’entreprsie ou des délégués du personnel dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable ne s’applique pas.'
En l’espèce les conditions d’application de cet article sont réunies, comme en atteste la décision de la DIECCTE.
Le conseil de prud’hommes s’est livré à une analyse erronée de la décision de la DIECCTE.
Le rôle de la DIECCTE est de vérifier la conformité de l’accord collectif et la régularité de la procédure, et non de déterminer le nombre de postes à supprimer. Il était indiqué dans la décision :
'le présent PSE vise à réduire les effectifs d’environ 39, 94 salariés équivalent temps plein …
Si les mesures ci dessus énumérées s’avéraient insuffisantes à permettre le retour à l’équilibre, l’ADARPA n’aura d’autre solution que de mettre en place des mesures de licenciement pour motif économique.
Ces mesures pourront concerner au moins dix salariés dans une période de trente jours'.
L’ADARPA était ainsi contrainte de procéder à 31 licenciements.
Sur le bien fondé du licenciement
sur la qualification du licenciement
La lecture de la lettre de licenciement permet de constater que le motif économique est parfaitement énoncé.
Sur la légitimité du licenciement
l’article L 1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique.
L’analyse des comptes de résultat de l’association montre que les recettes de l’ADARPA sont en diminution d’année en année et que sa trésorerie est déficitaire sur les annéers 2013,2014 et 2015.
La trésorerie de L’ADARPA est constituée en grande partie par les dotations versées chaque année par la collectivité territoriale de la Martinique et la CGSSM, les autres caisses de retraite, or ces dotations sont en nette régression d’année en année.
Le licenciement pour motif économique est en conséquence bien justifié.
Sur l’impossibilité de reclassement de Mme X
L’article L 1233-4 du code du travail définit l’obligation de reclassement.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement dans l’entreprise.
En l’espèce, Mme X occupait un emploi d’aide à domicile, catégorie d’emploi visé&e par la mesure de licenciement collectif.
Dès lors aucun autre emploi appartenant à cette catégorie ou à une catégorie équivalente n’était disponible au sein de L’ADARPA ;
L’employeur a tenté un reclassement externe qui s’est avéré vain.
Sur le reclassement externe
En dépit de nombreuses lettres envoyées à d’autres employeurs, la recherche a été vaine.
Mme X a par ailleurs signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les critères d’ordre de licenciement
l’article L 1233-5 du code du travail en donne une définition.
Les critères retenus pour l’ordre des licenciements figure dans le tableau joint étant précisé que :
— les qualités professionnelles sont privilégiées non seulement quant aux diplomes obtenus mais aussi quant à la capacité professionnelle et à la polyvalence,
— un coefficient de pondération était attribué à la situation de famille et aux charges de famille.
Mme X comptait 14 ans d’ancienneté, n’avait pas de diplôme ni d’enfant à charge.
L’application des critères d’ordre des licenciements la désignait parmi les salariés dont l’emploi devait être supprimé.
L’ARDAPA fait observer que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé les condamnations pécuniaires, ni expliqué les modalités de calcul.
L’acceptation du csp emporte rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
L’association indique avoir remis l’attestation Assedic à Mme X.
Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— condamner L’ADARPA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Mme X expose :
— ce n’est que par lettre du 29juin 2015, qu’elle a appris son licenciement, sans avoir été convoquée à un entretien préalable ni avoir eu de propositions de reclassement,
— devant le conseil et devant la cour, l’employeur reste taisant sur les salariés licenciés et les critères retenus et il ne produit pas la preuve de ses tentatives de reclassement externes.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la mise hors de cause des organes de la procédure
L’ADARPA ayant fait l’objet d’un plan de continuation, c’est à bon droit que les organes de la procédure ont été mis hors de cause.
Sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail est tenu d’énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l’article L.321-1, devenu L.1233-3, du code du travail :
avoir une cause affectant l’entreprise parmi les 'difficultés économiques', les 'mutations technologique’ ou la 'réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans son secteur d’activité’ ;
avoir une conséquence, soit sur l’emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Lorsque l’employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Celui-ci ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l’entreprise, est impossible.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel
En l’espèce, la lecture de la lettre de licenciement et des pièces comptables fournies permet de constater que le motif économique du licenciement est avéré et résulte d’un compte de résultat en grand déficit ;
L’ADARPA fournit en outre la preuve de ses tentatives de reclassement externe vu l’impossibilité de reclasser Mme X sur un poste d’aide à domicile, postes visés par les suppressions.
Enfin elle produit aussi la liste des autres salariés licenciés et les critères d’ordre des licenciements dont il résulte que le poste de Mme X devait être supprimé.
La demande de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
L’article L 1233-8 du code du travail dispose :
' lorsque l’employeur procède au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu’il existe un comité d’entreprise ou des délégués du personnel dans l’entreprise, la procédure d’entretien préalable ne s’applique pas'.
En l’espèce, les conditions d’application de cet article sont réunies puisque d’une part 11 l’ADARPA a procédé au licenciement économique de plus de 10 personnes (28 ) sur une même période de 30 jours (du 8 juillet au 7 août 2015) et d’autre part il existe un comité d’entreprise lequel a été consulté sur la mise en oeuvre d’un plan de saubegarde de l’emploi ainsi qu’en atteste la décision de la DIECCTE.
La demande au titre du non respect de la procédure ne peut en conséquence prospérer.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
L’article L 1233-67 du code du travail dispose : 'L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat …
Cette rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis ni in demnité de préavis …'
L’indemnité de préavis est versée par l’employeur à pôle emploi.
La demande de Mme X à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de remise de l’attestation sans emploi
Celle ci ayant été remise à Mme X, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Fort de France sauf en ce qu’il a mis hors de cause les organes de la procédure,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour motif économique bien fondé,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
Condamne Mme X à payer la somme de 1000 euros à l’ADARPA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X Z de première instance et d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme B-C D, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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