Confirmation 14 septembre 2006
Confirmation 14 septembre 2006
Cassation partielle 16 janvier 2008
Infirmation partielle 13 janvier 2010
Cassation partielle 1 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 2008, n° 06-21.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-21.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017963979 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:C300024 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 74 boulevard Gambetta à Nogent-sur-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme X… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2262 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006), que M. X…, qui a acquis le 8 janvier 1999 un lot dans un groupe d’immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 74 boulevard Gambetta à Nogent-sur-Marne en remboursement d’un trop versé de charges de chauffage ; que le syndicat a demandé reconventionnellement la réouverture d’un passage cocher permettant l’accès aux parties communes situées à l’arrière du bâtiment à usage d’annexe et la démolition de diverses clôtures empêchant l’accès aux parties communes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l’arrêt retient que les appropriations alléguées par le syndicat étaient antérieures de plus de dix ans à l’assignation qu’il avait délivrée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action qui tend à faire cesser l’appropriation des parties communes par un copropriétaire est une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes reconventionnelles, l’arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer au syndicat des copropriétaires du 74 boulevard Gambetta à Nogent-sur-Marne la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
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