Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2306407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Brezeme entreprise et promotion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 17 mars 2024, la société Brezeme entreprise et promotion, représentée par Me Barnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification du bâtiment C, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Livron-sur-Drôme de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de permis de construire ne pouvait légalement se fonder sur l’article UT12 du règlement local du plan local d’urbanisme sans méconnaître les articles L. 151-34, L. 151-35 et R. 151-46 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation, dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UT2 du règlement du plan local d’urbanisme ni celles de l’article UT 10 du même règlement, la surélévation étant moindre que retenue et justifiée par des contraintes liées à la situation du bâtiment, qu’il ne méconnait pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qu’il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UT 11 du règlement du plan local d’urbanisme, ni celles de l’article UT 12 du même règlement, les contraintes liées à la situation du bâtiment en zone de sismicité justifiant pleinement l’octroi d’une adaptation mineure à la règle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 21 octobre 2024, la commune de Livron-sur-Drôme, représentée par Me Champauzac conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Brezeme entreprise et promotion une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du maire de la commune pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que celui-ci ne portait pas sur l’ensemble des travaux réalisés en méconnaissance du permis de construire du 26 octobre 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Barnier, avocate de la société Brezeme entreprise et promotion, et de Me Eyango, substituant Me Champauzac, avocat de la commune de Livron-sur-Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2010, la société Brezeme entreprises et promotion a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation d’un ensemble de bâtiments pour logements, restaurant et centre de loisir au lieu-dit les Touraches Brézème, à Livron-sur-Drôme (Drôme). Par un arrêté du 18 août 2022, le maire de la commune de Livron-sur-Drôme a ordonné à la société Brezeme entreprise et promotion d’interrompre les travaux. La société Brezeme entreprise et promotion demande l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif portant diverses modifications du bâtiment C, dit « B ».
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Selon l’article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance.
3. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisé sans autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 7 octobre 2022 par la société Brezeme entreprise et promotion, complétée le 24 janvier 2023 ne porte pas sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier les bâtiments tels qu’ils avaient été initialement approuvés par l’arrêté du 26 octobre 2010 et notamment, ainsi que le fait valoir la commune en défense, l’édification irrégulière d’arches entre les toitures du bâtiment C. Le maire de la commune de Livron-sur-Drôme était, par suite, tenu de refuser le permis de construire sollicité. Les moyens dirigés contre cet arrêté sont, par suite, inopérants et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Brezeme entreprise et promotion tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Brezeme entreprise et promotion, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Brezeme entreprise et promotion doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Brezeme entreprise et promotion une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Livron-sur-Drôme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de la société Brezeme entreprise et promotion est rejetée.
Article 2 :La société Brezeme entreprise et promotion versera à la commune de Livron-sur-Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Brezeme entreprise et promotion et à la commune de Livron-sur-Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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