Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
[…] Aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, […] Aux termes de l'article 1233-71 du code du travail : « Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, […] Enfin, aux termes de l'article L. 1233-86 du code du travail : « Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. […]
[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 1233-86 du code du travail ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — de limiter le montant de la revitalisation au minimum fixé par l'article L. 1233-86 du code du travail, soit deux SMIC par emploi supprimé ; — de mettre à la charge du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A la lumière notamment des dispositions de l'article L.1233-86 du code du travail, […] afin sinon d'éviter leur assujettissement à l'obligation de revitalisation du moins de limiter le montant de la contribution financière susceptible de leur être imposée dans ce cadre. (1) L'établissement d'un PSE s'imposant aux entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins 50 salariés et qui envisagent de procéder au licenciement économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours. (2) Sauf exception, le champ d'application de l'obligation de revitalisation est identique à celui du congé de reclassement (article […] L.1233-71 du code du travail). (3) Article D.1233-28, […]
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