Infirmation partielle 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 juil. 2014, n° 2013J01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013J01233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2013J01233 – 1419200007/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
11/07/2014 JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2013
La cause a été entendue à l’audience du 04 avril 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur André TRANCHAND, Président, – Monsieur Raymond X, Juge, – Monsieur Jean-Yves Y, Juge, assistés de : – Madame Karine PIRES, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La société GRAINES C SA 2013J1233 AVENUE DE LA POTERIE 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Nicolas BES – Avocat – TOQUE N° 623 2 RUE ANTOINE DE SAINT […]
ET – la société SOBAC SARL ZONE ARTISANALE […] – représenté(e) par Maître Simon HOTTE – Avocat -postulant TOQUE N° 708 3 PLACE VERRAZZANO – BP 9172 […] – Avocats – avocat plaidant […] […]
* ANNOTATION DU 13/08/2014 Avis d’appel en date du 25/07/2014
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 69,80 € HT, 13,96 € TVA, 83,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/07/2014 à Maître Nicolas BES – Avocat
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LE TRIBUNAL, composé de Monsieur TRANCHAND, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société GRAINES C ( ci-après dénommée C) exerce une activité de négoce de graines et semences depuis 1440, à la Tour de Salvagny. Une partie des graines commercialisées par la société C est produite par sa filiale, la société C TRANSPAQUE, l’autre partie est achetée auprès de différents fournisseurs. La société SOBAC exerce une activité de fabrication d’amendements organiques et tous autres produits servant à l’agriculture et au jardinage. Elle a également pour activité la commercialisation auprès d’exploitants agricoles professionnels de différentes variétés de graines et de semences. Dans le cadre de cette activité de distribution la société SOBAC était cliente de la société C depuis 1995 les relations commerciales entre les deux sociétés n’ayant d’ailleurs jamais cessé de croître dans le temps, et particulièrement à partir de l’année 2001. La société SOBAC a approvisionné auprès de la société C des mélanges de graines et semences dans deux gammes « doses prairies » et « couverts végétaux ». La société SOBAC a représentée dans les derniers états 12% du chiffre d’affaires total de la société C. Vers la fin de l’année 2011 la société SOBAC a été confrontée à des réclamations de clients qui constataient que les mélanges de la gamme « doses prairies » comportaient des semences parasites et n’étaient donc pas conformes au contenu convenu et défini. La société C a confirmé à la société SOBAC que la responsabilité de son usine ne pouvait être engagée, mais début 2013, la société SOBAC a décidé de ne plus vouloir travailler avec la société C pour ses approvisionnements dans la gamme « doses prairies ». Elle souhaitait par contre continuer à effectuer ses achats dans la gamme « couverts végétaux ». La société C indiquait cependant à la société SOBAC que cette gamme représentait un volume minimum par rapport à la gamme «doses prairies ». La société SOBAC n’a donc pas pour l’année 2013 passé de commandes à la société C dans la gamme « doses prairies » mais simplement confirmé un ordre pour la gamme « couverts végétaux », qui a été honoré par la société C contre un paiement comptant de la société SOBAC. La société C a donc été privé rapidement d’un important volume de chiffre d’affaire, et ce d’autant que les produits fabriqués étaient conditionnés sous la marque SOBAC avec les contraintes que cela représentaient. Après plusieurs échanges de courriers dans le premier semestre de l’année 2013, la société SOBAC a néanmoins maintenue sa position, et la société C a estimé être victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. La société C qui se trouve confrontée à une baisse de son activité et à un certain préjudice, s’en rapporte donc à justice pour obtenir réparation, et c’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal de Commerce de Lyon.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 27 mai 2013 la société GRAINES C a assigné la société SOBAC devant le Tribunal de commerce de Lyon, et dans ses conclusions n°1 du 5 décembre 2013, elle demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce
DIRE recevables et bien fondées les demandes de la société GRAINES C,
REJETER l’ensemble des contestations formulées par la société SOBAC comme infondées,
DIRE ET JUGER que la société SOBAC a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société GRAINES C depuis 18 ans,
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DIRE ET JUGER qu’un préavis de quarante-quatre mois aurait dû être respecté,
CONDAMNER en conséquence, la société SOBAC au paiement à la société GRAINES C de 861 047 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
REJETER les demandes reconventionnelles de la société SOBAC comme infondées,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER, en toute hypothèse, la société SOBAC au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ce qui la concerne la société SOBAC dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives du 14 février 2014 demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.442-6 du Code de Commerce
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1604 à 1624 et 1641 à 1649 du Code Civil,
Sur les prétentions de la société GRAINES C :
A titre principal :
DEBOUTER la société GRAINES C de l’intégralité de ses demandes et prétentions en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles dûment constatées par la société SOBAC,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société GRAINES C de l’intégralité de ses demandes et prétentions en raison de l’octroi par la société SOBAC d’un délai de préavis suffisant,
A titre infiniment subsidiaire :
REJETER la demande d’indemnisation telle que formulée par la société GRAINES C.
Sur les prétentions de la société SOBAC :
A titre principal :
CONSTATER la résolution des ventes de produits de la gamme « doses prairies » intervenues aux torts et griefs de la société GRAINES C pour défaut de conformité,
CONDAMNER en conséquence la société GRAINES C à restituer le prix payé par la société SOBAC, soit 40 000 € sur les stocks invendus,
CONDAMNER en outre la société GRAINES C à payer à la société SOBAC une indemnité fixée à 70 000€ en répartition du préjudice subi par cette dernière,
A titre subsidiaire :
CONSTATER la résolution des ventes intervenues aux torts et griefs de la société GRAINES C au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNER en conséquence la société GRAINES C à restituer le prix payé par la société SOBAC soit 40 000 € sur les stocks invendus,
CONDAMNER en outre la société GRAINES C à payer à la société SOBAC une indemnité fixée à 70 000 € au titre de la garantie des vices cachés.
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En tout état de cause :
ORDONNER à la société GRAINES C de prendre livraison des produits « doses prairies » en stock dans les locaux de la société SOBAC à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui se révèle compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de la Procédure Civile,
CONDAMNER la société GRAINES C à payer à la société SOBAC la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les GRAINES C aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société GRAINES C expose :
Que le volume généré entre les deux sociétés était important puisqu’il représentait 12% du chiffre d’affaires de la société C, la société SOBAC était le premier client de l’entreprise, étant rappelé au surplus que C fabriquait et commercialisait des produits sous marque SOBAC,
Que compte tenu de la durée du cycle d’exploitation des produits objet de la relation commerciale, la société C a dû engager des investissements 22 mois plus tôt pour se conformer aux besoins 2013 de la société SOBAC,
Que malgré ces éléments, la société SOBAC par un message particulièrement sec, a cru pouvoir interrompre brutalement, cette relation commerciale dont l’ancienneté remontait à 18 ans, sans respecter aucun préavis et sans aucun égard sur les conséquences de cette brutale rupture,
Que la société SOBAC aurait dû informer, par courrier la société C de son souhait de ne plus commander de graines auprès d’elle et lui laisser un préavis en tenant compte des critères ci-dessus,
Que la durée du préavis dont il est sollicité la réparation de l’inexécution correspond au cycle d’exploitation de l’entreprise, que la société SOBAC, professionnel de la même branche d’activité, ne pouvait ignorer,
Que concernant la gamme de marchandises « doses prairies », la société SOBAC fonde sa position sur une prétendue non -conformité ayant rendu impossible la poursuite des relations commerciales sans préavis, dans le respect des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du Code de Commerce,
Que pour établir cette prétendue non-conformité, la société SOBAC se contente de produire quelques pièces dont il ressortirait une mauvaise composition de certains mélanges de ladite gamme,
Qu’à ces pièces s’ajoutent plusieurs attestations de clients agriculteurs de la société SOBAC, établies postérieurement à la date de l’assignation,
Qu’il n’est pas sérieux d’arguer de prétendues non conformités rencontrées à 4 reprises auprès de clients de la société SOBAC pour remettre en cause une relation commerciale établie depuis 18 ans et portant, au dernier état sur 600 000 € de volume,
Que ces cas isolés n’ont donné lieu à aucune mise en demeure officielle adressée par la société SOBAC à la société C, mais uniquement à un courrier informel adressé à un ou plusieurs salariés de la société C,
Que les attestations de clients de la société SOBAC concernent quelques agriculteurs qui ont été mécontents, alors qu’elle sert plusieurs milliers d’agriculteurs, via un réseau de plusieurs dizaines de commerciaux, sur l’intégralité du territoire national,
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Que concernant la gamme « couverts végétaux » il n’y a eu aucun maintien des relations commerciales établies entre les parties, nonobstant une commande passée le 25 juin 2013, après la délivrance de l’assignation,
Que d’autre part compte tenu de la tardiveté de la commande dans la saison des semences, la société C a été contrainte d’indiquer dans un premier temps qu’elle ne pouvait répondre positivement à ladite commande, faute de disposer d’un stock suffisant,
Qu’il convient de préciser que cette commande a été passée en raison du fait que le nouveau fournisseur référencé en « couverts végétaux » auprès de la société SOBAC ne disposait pas du stock suffisant pour fournir son client,
Qu’afin de pouvoir réaliser les mélanges commandés par ses clients, dont la société SOBAC, encore faut-il que la société C dispose des graines et de semences et donc que celles-ci aient été semées et récoltées,
Que c’est ce processus de semi des surfaces et de récoltes qui impose à la société C une anticipation importante et donc d’établir un cycle d’exploitation d’une durée de 22 mois,
Qu’il est donc légitime et cohérent que la société C, eu égard à son activité de producteur et fabriquant, exerce son activité en fonction des volumes courants et habituels entretenus avec ses clients institutionnels et de leurs évolutions,
Que la décision de rupture prise par la société SOBAC dans une période marquée par une augmentation exponentielle des commandes passées annuellement renforce d’autant la brutalité de la rupture et justifie le bien fondé des demandes de la société C.
En ce qui la concerne la société SOBAC soutient :
Que les mélanges de semences de la gamme « doses prairies » livrées par la société C contenaient des « semences parasites » non convenues dans les commandes passées par la société SOBAC et les offres tarifaires émises par la société C,
Qu’indépendamment de l’échange de certaines variétés de semences réalisé à la seule initiative de la société C, les mélanges de la gamme « doses prairies » achetés par la société SOBAC étaient dépourvus des qualités germinatives convenues,
Que les défauts de conformité ont empêché le processus de germination des prairies, de telle sorte que les clients de la société SOBAC ont été contraints d’ensemencer à nouveau leurs prairies, ce qui a généré de nombreux frais à leur charge et leur mécontentement légitime,
Que les défauts de conformité et de qualités ont été signalés et notifiés à la société C à partir de l’été 2012, date à laquelle la société SOBAC a reçu les premières réclamations de ses clients,
Qu’une réunion a de plus été organisée le 27 novembre 2012 entre Monsieur D A et Monsieur E C pour évoquer ces problèmes de conformité et de qualité, ce que confirme et reconnaît expressément la société C dans ses écritures,
Qu’au cours de cette réunion, Monsieur D A a clairement indiqué à Monsieur E C que, compte tenu des défauts de conformité et de qualité affectant les produits de la gamme « doses prairies », la société C serait dorénavant mise en concurrence avec d’autres fournisseurs pour les produits de cette gamme,
Qu’il sera relevé que le nombre d’attestations établies par les clients de la société SOBAC, bien qu’étant important, ne témoigne que partiellement du mécontentement général rencontré par la société SOBAC concernant les produits de la gamme « doses prairies », la grande majorité des clients refusant d’attester des désagréments rencontrés et se contentant de formuler de vives critiques par oral auprès des commerciaux de cette dernière et de changer purement et simplement de fournisseur, comme en atteste la baisse du chiffre d’affaires de la société SOBAC sur la revente de ces produits,
Que les défauts de conformité et de qualité n’ayant affecté que les produits de la gamme « doses prairies », la société SOBAC n’a jamais eu l’intention de cesser ses commandes des mélanges vendus sous la gamme « couverts végétaux », et ce d’autant qu’elle était contrainte elle-même de satisfaire les besoins de sa clientèle,
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Qu’il sera relevé que pour la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2013, les achats de produits issus de la gamme « couverts végétaux » représentent 22, 45% des achats totaux réalisés sur cette période par la société SOBAC auprès de la société C,
Que la société SOBAC a adressé le 25 juin 2013 une commande portant sur les produits de la gamme « couverts végétaux » rappelant par la même occasion sa volonté de poursuivre ses approvisionnements pour les produits de cette gamme,
Que la société C était informé dès le 27 novembre 2012 qu’elle était dorénavant placée en concurrence avec d’autres fournisseurs, ce qu’elle reconnaît expressément dans ses courriers et ses écritures sous forme d’aveu judiciaire et ce qui constituait une situation inédite par rapport aux conditions antérieures de leurs relations, le point de départ du préavis accordé par la société SOBAC se situe bien au 27 novembre 2012,
Que la société C ne peut légitimement opposer à la société SOBAC la particularité de son cycle d’exploitation et sa méthode de fonctionnement pour en tirer des conséquences indemnitaires qui n’ont pas lieu d’être,
Que la société SOBAC n’assure pas « la vente au détail » des produits qu’elle achète auprès de la société C dans la mesure où elle revend ces produits à des professionnels et non à des consommateurs,
Que l’arrêt des commandes n’a porté que sur les produits de la gamme « doses prairies », de sorte que la perte de marge brute ne peut pas être calculée par référence au chiffre d’affaire total réalisé par la société C avec la société SOBAC,
Qu’en livrant des produits non conformes du fait des manquements avérés de la société C, la société SOBAC a subi un trouble commercial matérialisé par une perte de confiance de ses clients dans la qualité des produits livrés,
II – DISCUSSION
Sur les non conformités
Attendu que le Tribunal constatera que la société SOBAC évoque des problèmes de non conformités dans la gamme « doses prairies » qui contenait des semences parasites non convenues dans les commandes passées chez C ;
Attendu que pour confirmer ses affirmations, la société SOBAC produit un certain nombre de pièces qui comprennent des échanges de mails entre différentes personnes et des attestions d’un certain nombre de ses clients ;
Attendu que pour permettre de bien analyser les problèmes rencontrés, le Tribunal procédera à un examen chronologique des différentes pièces de la société SOBAC ;
Attendu que le premier échange sur un problème date d’un mail du 3 août 2011 que Z de BOUARD du service logistique de la société SOBAC a adressé à C TRANSPAQUE, concernant un mauvais marquage de sacs ;
Attendu que la société C TRANSPAQUE a répondu par courrier le 9 août 2011 parlant de 9 sacs identifiés, en précisant que leur laboratoire confirmait que la composition ne comportait pas de luzerne, mais que sur certaines étiquettes il y avait une erreur ;
Attendu que la société C TRANSPAQUE indiquait qu’elle transmettait ce jour 50 nouvelles étiquettes avec la bonne composition ;
Attendu que le Tribunal remarquera que ce problème n’a pas donné de nouveaux échanges entre les parties, sauf dans un mail du 28 septembre 2012 dans lequel un collaborateur de la société SOBAC évoque un mauvais étiquetage des sacs ;
Attendu que dans la suite, des constatations de non conformités ont eu lieu à partir de juin 2012 ;
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Attendu que différents mails ont ensuite été échangés entre des personnes de la société SOBAC en date du 15 juin 2012, du 22 juin 2012, du 26 juillet 2012, et du 19 septembre 2012 ;
Attendu que ces mails font état de litiges rencontrés chez des clients par des commerciaux de la société SOBAC ;
Attendu que la société SOBAC produit ensuite 15 attestations de clients qui font état d’erreurs de graines dans les prairies entraînant une mauvaise germination dans leurs parcelles ;
Attendu que le Tribunal constatera que 5 attestations datent d’août 2012 à novembre 2012, et que les dix autres datent de juin et juillet 2013 soit après l’assignation du 27 mai 2013 ;
Attendu qu’à la suite de ces échanges entre le personnel de la société SOBAC, la société C est informée le 6 juillet 2012 par un mail de Monsieur A à Monsieur B d’un problème rencontré par un commercial SOBAC ;
Attendu que par la suite un autre mail est adressé par Monsieur A à Monsieur B le 20 septembre 2012 pour une nouvelle réclamation ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’une réunion a été organisée entre Monsieur A de la société SOBAC et Monsieur E C de la société C en date du 27 novembre 2012 pour évoquer plusieurs points et les prévisions 2013 ;
Attendu qu’aucun compte rendu de réunion n’a été effectué sur les sujets qui ont été abordés, un mail a été adressé le 27 novembre 2012 par Monsieur A à la société C pour donner une estimation de quantité de produits PRAIRIES sur l’année 2013 ;
Attendu qu’à la suite de cette réunion, la société C par Monsieur E C a adressé un courrier le 6 décembre 2012 à la société SOBAC pour remercier Monsieur A de son accueil et revenir sur quelques points évoqués, avec en pièce jointe une proposition pour le printemps 2013 ;
Attendu que le Tribunal constatera que lors de l’entretien la société SOBAC a bien demandé une proposition pour l’année 2013, elle a d’ailleurs comme discuté confirmé le jour même une estimation de quantité pour 2013, qu’elle a envoyé par mail ;
Attendu que le Tribunal constatera que pour les non conformités constatées sur l’année 2012, Monsieur C indique avoir pris le temps d’étudier chacune et assure que la responsabilité de son usine ne peut être engagée ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur C développe ensuite dans son courrier plusieurs aspects pouvant être améliorés dans le fonctionnement des relations entre les deux sociétés et sur la garantie du respect de la qualité des variétés des mélanges commandés ;
Attendu que la société SOBAC n’a pas répondu à ce courrier pour donner sa position ou contredire les propos de la société C ;
Attendu que le Tribunal ne peut que s’interroger sur l’importance des non conformités qui sont soulevées par la société SOBAC par rapport aux volumes traités par elle chez la société C ;
Attendu que l’on peut se demander du fait de la nature des produits si des facteurs extérieurs et des conditions de conservation ne peuvent pas avoir des conséquences sur les conditions de germination ;
Attendu que le nombre de clients de la société SOBAC doit être important et que par rapport à celui -ci les 5 attestations avant l’assignation et les 10 après ne sont pas très significatives de l’importance des désordres ;
Attendu qu’à la suite des premières constatations aucune mise en demeure officielle par lettre recommandée n’a été effectuée par la société SOBAC auprès de la société C ;
Attendu que le tribunal constatera également qu’aucune expertise n’a de suite été diligentée auprès des clients concernés par les non conformités pour mettre en évidence l’origine de celles-ci et le lien avec la qualité des semences utilisées ;
Attendu que deux constats d’huissier ont été effectués à la requête de la société SOBAC en date des 26 juin et 2 juillet 2013 soit après le 27mai 2013 date de l’assignation ;
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Attendu que l’on peut se demander si ces deux constats ne sont pas de circonstances par rapport à la procédure engagée par la société C ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société SOBAC a multiplié les démarches à posteriori pour matérialiser les mécontentements et démontrer les conséquences des non conformités, surtout après l’action judiciaire de la société C ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’il y a eu certains problèmes de non conformités chez des clients de la société SOBAC, dont l’origine n’a pas été véritablement démontrée par une investigation de recherche à l’initiative de la société SOBAC ;
Attendu que la société SOBAC n’a pas mis en demeure la société C de prendre toutes les mesures de contrôle et de correction pour palier à ces incidents, ce qui démontre de quel niveau d’importance elle les considérait lors de leur survenance ;
Attendu que le tribunal dira et jugera que les désordres exposés par la société SOBAC ne peuvent entraîner le motif d’inexécution des obligations contractuelles de la société C vis à vis de son client ;
Sur la rupture des relations commerciales établies
Attendu que comme il a été exposé précédemment les parties se sont rencontrées le 27 novembre 2012 pour s’entretenir de plusieurs points et évoquer les besoins pour l’année 2013 ; Attendu qu’à ce titre la société SOBAC a envoyé le 27 novembre 2012 un mail donnant une estimation des quantités par doses pour l’année 2013 ;
Attendu que le Tribunal remarquera que dans la suite la société C par courrier du 6 décembre 2012 adressait à la société SOBAC sa proposition pour le printemps 2013 ;
Attendu que le Tribunal constatera que ces échanges avaient lieu dans le cadre d’un rapport normal entre le client et son fournisseur ;
Attendu que pour confirmer cet état relationnel, en réponse à un mail de relance de Monsieur E C à Monsieur A en date du 10 décembre 2012, celui-ci répondait par mail le 11 décembre 2012 en disant « je vous remercie de vos propositions mais il ne sera pas possible de se rencontrer cette semaine. J’ai tous les éléments nécessaires à la prise de décision, je vous reviendrai début janvier » ;
Attendu que le Tribunal constatera qu’à cet instant la société SOBAC ne donnait pas de signe démontrant qu’elle envisageait de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec la société C ;
Attendu que c’est par un appel téléphonique du 16 janvier 2013, que Monsieur A de la société SOBAC informe brutalement la société C en laissant un message à la secrétaire disant qu’il ne souhaite plus travailler avec l’entreprise ;
Attendu que par rapport à cette position brutale et non anticipée, la société C par lettre recommandée avec AR en date du 26 février 2013 expose les contraintes de travail qu’elle doit supporter par rapport aux produits et l’historique relationnel existant entre les deux entreprises ;
Attendu qu’il est évoqué dans ce courrier une position de la société SOBAC lors de la réunion du 27 novembre 2012, qui avait expliqué à Monsieur C qu’elle souhaitait mettre en concurrence la société C, sans prendre position sur une rupture des relations commerciales ;
Attendu en effet que cette position de mettre en concurrence, même son fournisseur habituel, ne pouvait être assimilée à une rupture des relations existants entre les deux entreprises ;
Attendu que la société C rappelait également dans ce courrier que l’anticipation nécessaire pour disposer des produits représentait des investissements qu’elle avait dû réaliser pour satisfaire les besoins de la société SOBAC pour l’année 2013 ;
Attendu que c’était d’autant plus vrai que la société SOBAC avait confirmé un estimatif pour 2013, et que de toutes façons la société C avait anticipé plusieurs mois à l’avance en tenant compte du volume habituel traité entre les deux entreprises ;
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Attendu que la société SOBAC a répondu au courrier de la société C, par lettre recommandée en date du 17 avril 2013, dans laquelle elle met en avant sa position de rupture de relation par rapport aux défauts de conformité des produits ;
Attendu qu’elle avance que lors de la réunion du 27 novembre 2012, la société C avait été informée du risque qu’elle ne soit pas retenue comme fournisseur pour l’année 2013, par une mise en concurrence du fait des manquements constatés dans les livraisons de ses produits ;
Attendu que la société SOBAC indiquait que si elle avait pris en janvier 2013 la décision de ne plus approvisionner la gamme « doses prairies » elle souhaitait continuer ses approvisionnements auprès de la société C de la gamme « couverts végétaux » ;
Attendu que ce n’est que le 25 juin 2013 que la société SOBAC adresse une commande de la gamme « couverts végétaux » à la société C, après plusieurs échanges par mails ;
Attendu que le tribunal constatera que cette commande est intervenue après le 27 mai 2013 date de la présente assignation ;
Attendu que le Tribunal constatera que lors de l’audience la société C a confirmé ne plus avoir eu d’autres commandes de la gamme « couverts végétaux » de la part de la société SOBAC, ce qu’elle aussi a reconnu ;
Attendu que depuis janvier 2013 par son coup de téléphone brutal la société SOBAC n’a plus passé de commande pour la gamme « doses prairies » et une seule commande pour la gamme « couverts végétaux » ; Attendu que le Tribunal considérera que cette commande tardive de la gamme « couverts végétaux » passée après l’action en justice de la société C, s’apparente plus aux circonstances, qu’à une continuité partielle des relations commerciales, sachant que la société SOBAC n’a plus passé de commandes par la suite ;
Attendu que le Tribunal constatera que cette rupture des relations commerciales entre les parties n’a pas été anticipée par la société SOBAC de manière officielle en prévoyant un préavis conforme à l’antériorité des relations ;
Attendu que le Tribunal dira et jugera que la société SOBAC a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société C depuis 1995 ;
Attendu que l’article L442-6 du code de commerce stipule que le fait de rompre, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé ;
Sur la durée du préavis et le préjudice
Attendu que le Tribunal constatera que les relations commerciales entre la société SOBAC et la société C ont commencées à partir de l’année 1995 ;
Attendu que si l’on analyse le développement du chiffre d’affaires entre les deux sociétés on constate que de 1995 à 2012 dernière année d’activité entre elles, il y a eu trois années, 1998, 1999 et 2000 où il y a eu aucun achat de la société SOBAC chez la société C ;
Attendu que de ce fait le nombre d’années durant lesquelles les parties ont eu des relations commerciales effectives est de 1995 à 1997 soit 3 ans, et de 2001 à 2012 soit 12 ans, ce qui fait donc au total 15 années ;
Attendu que l’année 2013 ne peut être comptée dans les années de relations, la rupture de celles-ci date du 16 janvier 2013 ;
Attendu que le volume d’achat de la société SOBAC chez la société C est resté en dessous de 100 000 € entre 1995 et 2004, soit pendant 7 années d’activité, et que ce n’est qu’à partir de 2005 que le chiffre d’affaires a dépassé les 100 000 € pour avoir une progression régulière ;
Attendu que l’examen de cette progression permet de constater que le chiffre d’affaire était passé d’un peu plus de 100 000 € en 2005 pour atteindre 300 000 € en 2009, et que de 2009 à 2012 le développement était plus significatif ;
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Attendu qu’à partir de 2010 que le chiffre d’affaires est passé à plus de 500 000 € pour arriver à 587 014 € en 2011 et 505 683 € en 2012 suivant les attestations de l’expert-comptable de la société C ;
Attendu que 2010, 2011 et 2012 ont été des années importantes laissant espérer des années à venir intéressantes pour les volumes entre les deux entreprises ;
Attendu que le chiffre d’affaires traité par la société C avec la société SOBAC représentait 11,075 % de son chiffre d’affaires total en 2011, et 11,14 % en 2012 ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société C n’était donc pas en position de dépendance économique vis à vis de la société SOBAC ;
Attendu que la société SOBAC distribue ses produits auprès de professionnels et non de consommateurs directs qui d’ailleurs au demeurant sont des agriculteurs qui utilisent les produits pour leur activité professionnelle ;
Attendu que d’autre part les clients agriculteurs de la société SOBAC avaient connaissance que les produits étaient fabriqués par la société C ;
Attendu que si les emballages étaient réalisés par la société C sous la marque SOBAC, les produits livrés correspondaient à des mélanges de semences qui étaient également vendus à d’autres clients ;
Attendu que les gammes « doses prairies » et « couverts végétaux » n’étaient pas réservés ni spécifiques à la société SOBAC ;
Attendu que le Tribunal constatera que lors de la commande de la gamme « couverts végétaux » passée par la société SOBAC en date du 25 juin 2013, la société C a confirmé dans un premier temps être en rupture de matière première ;
Attendu que cette confirmation démontrait bien que les produits livrés à la société SOBAC étaient également fournis à d’autres clients, puisque les stocks de la société C étaient en rupture ;
Attendu que le Tribunal dira et jugera que le doublement du préavis n’est pas applicable en l’espèce ;
Attendu que la durée minimale du préavis, doit en l’absence d’indication relative à sa durée dans des accords interprofessionnels ou d’indétermination des usages commerciaux, être fixée en fonction de la durée des relations commerciales établies ;
Attendu que le cycle d’exploitation applicable à l’activité, s’il doit être anticipé, est d’usage courant pour la société C qui commercialise des graines et semences depuis un nombre important d’années ;
Attendu que les produits vendus à la société SOBAC sont également commercialisés à l’ensemble des clients de la société C et l’anticipation fait donc partie du métier de la société C qui est donc obligé de l’assurer ;
Attendu que la société C ne peut à ce titre revendiquer un préavis plus long pour un client particulier en tenant compte de son activité ;
Attendu que le Tribunal fixera, comme déterminé précédemment, la durée des relations commerciales entre la société C et la société SOBAC à 15 ans ;
Attendu que, faisant ici plein usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le Tribunal dira et jugera qu’un préavis d’un mois par année de relations commerciales établies sera retenu comme nécessaire et déboutera la société C du surplus de sa demande ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal fixera l’indemnité demandée au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies à 15/12 de la perte de marge brute moyenne de 234 831 € calculée sur les deux dernières années ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société SOBAC à payer à la société C la somme de 293 538 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
2013J01233 – 1419200007/11
Attendu que le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société SOBAC y compris ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que la société C a dû supporter des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, et qu’il sera équitable de lui allouer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal l’estimant compatible avec les circonstances de l’affaire, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la société SOBAC partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT ET JUGE que les désordres exposés par la société SOBAC ne peuvent entraîner le motif d’inexécution des obligations contractuelles de la société GRAINES C vis à vis de son client,
DIT ET JUGE que la société SOBAC a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société GRAINES C depuis 1995,
FIXE la durée des relations commerciales entre la société GRAINES C et la société SOBAC à 15 ans ;
DIT ET JUGE qu’un préavis d’un mois par année de relations commerciales établies sera retenu comme nécessaire et DEBOUTERA la société GRAINES C du surplus de sa demande,
FIXE l’indemnité demandée au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies à 15/12 de la perte de marge brute moyenne de 243 831 € calculée sur les deux dernières années,
CONDAMNE la société SOBAC à payer à la société GRAINES C la somme de 293 538 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société SOBAC y compris ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société SOBAC à payer à la société GRAINES C la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
REJETTE comme inutiles et non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE la société SOBAC aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83.76 euros
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
2013J01233 – 1419200007/12
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 12 pages
Pour le Président Pour le Greffier Monsieur Raymond X Monsieur Xavier BERNARD un juge en ayant délibéré un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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