Infirmation partielle 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 mars 2016, n° 15/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 janvier 2015, N° F13/02241 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ AD3, SOCIETE AD3 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/01061
L
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Janvier 2015
RG : F 13/02241
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 MARS 2016
APPELANTE :
K L
née le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ AD3
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
Parties convoquées le : 11 juin 2015
Débats en audience publique du : 20 janvier 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame K L a été engagée par la société MAJ, exerçant sous l’enseigne commerciale ELIS, le 4 mars 2002 en qualité d’agent de production qualifié multiposte, coefficient 150, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute initiale de 1211,91 euros.
Par avenant signé des deux parties et daté du 1er décembre 2009, K L a été mutée au sein de la société AD3 à compter du même jour en tant que responsable de lingerie, agent de production qualifiée multiposte, coefficient 150, sa rémunération mensuelle brute étant portée à 1550 €. Cet avenant spécifiait que les autres termes du contrat initialement conclu le 9 avril 2002 restaient inchangés.
Cette indication confirmait en cela la lettre du directeur des ressources humaines de la société MAJ en date du 27 novembre 2009 qui annonçait à K L sa mutation chezAD3, lui précisant : « il n’en résulte aucune modification de votre statut et vos droits acquis en matière d’ancienneté seront validés au titre de la société AD3. Les autres dispositions de votre contrat de travail demeurent inchangées. La présente lettre, établie par simplification sur du papier société MAJ, engage à la fois la société AD3 et la société MAJ, pour le compte desquelles j’agis en qualité de mandataire.»
Le 11 janvier 2013, la sociétéAD3 a convoqué K L à un entretien préalable fixé au 21 janvier suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 30 janvier 2013, K L a été licenciée pour faute grave, la lettre de licenciement étant ainsi motivée :
« Vous occupez le poste de responsable de blanchisserie au sein de la blanchisserie de AD3 à Meyzieu depuis le 1er décembre 2009. À ce titre, vous avez pour mission de manager une équipe de 10 lingères.
Or, nous avons constaté de graves manquements dans l’exercice de votre rôle d’encadrement.
Le 3 août 2012, nous avons reçu un courrier de la part de l’ensemble des lingères du site de Meyzieu dans lequel celles-ci se plaignaient de votre comportement irrespectueux à leur égard. Leur courrier faisait notamment état de vos «pressions et agissements répétés» et de vos propos dégradants leur égard tel que « lingères pourries », « folle », « idiote », « malade ».
Face à la gravité de ces allégations, vous aviez rencontré notamment Monsieur S T, chef de région, Monsieur Q Y, chef de secteur, et Madame M N, responsable RH, le 14 août 2012.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu les agissements qui vous étaient reprochés.
À l’issue de cet entretien, il avait été convenu que, pour vous aider dans votre rôle encadrement, deux réunions seraient organisées avec votre équipe et que vous deviez suivre une formation « s’affirmer dans ses relations professionnelles / manager sans autoritarisme ».
Les réunions avec votre équipe se sont tenues le 17 et 31 août 2012, et votre formation s’est déroulée sur les journées des 8 et 9 octobre 2012, avec pour objectif de vous accompagner dans votre rôle de manager et notamment d’améliorer votre communication auprès de votre équipe.
Je vous avais également personnellement rencontrée le 6 septembre 2012 afin de vous réitérer notre confiance pour réagir sans délai et mettre un terme à de tels agissements.
Pourtant, le XXX, Madame W O P, lingère au sein de la blanchisserie de Meyzieu, a remis une lettre à Monsieur Y pour se plaindre de votre comportement son égard, qu’elle a qualifié de « harcèlement moral ».
Dans son courrier, Madame O P indique que vous exercez sur elle des «pressions dégradant ainsi [ses] conditions morales de travail ». Elle précise que vous la placez régulièrement dans des situations humiliantes et de mal-être, adoptant des réactions parfaitement démesurées notamment face à des erreurs de tri de lavage. Elle ajoute que vous adressez à elle «de manière désobligeante, désagréable, voire même dédaigneuse».
Elle évoque notamment une réunion date du 1er novembre 2012 au cours de laquelle vous avait affirmé que vous n’appréciez pas l’ambiance au sein de l’équipe, prétendant que les lingères s’entendaient « trop bien ».
Suite à la réception de ce courrier, nous avons mené une enquête pour éclaircir la situation.
Au cours de nos investigations, les propos rapportés par Madame O P ont été confirmés par plusieurs autres lingères de votre équipe.
Madame G X, lingère, s’est également plainte du fait que votre comportement crée « une ambiance très stressante » et qu’elle se sentait régulièrement « abaissée et humiliée », évoquant « des conditions morales (') insupportables ».
Elle précise que votre manière de vous adresser à elle témoigne d’un grand mépris à son égard et qu’elle se sentait « prise pour une idiote et traitée comme une enfant ».
Madame E F, lingère, a confirmé qu’elle ressentait « énormément de stress, de tension, d’oppression et même d’étouffement ». Elle affirme avoir subi de «multiples humiliations » et que, face à votre comportement agressif et vexant, se sentait « rabaissée et incapable ».
E F nous a aussi indiqué qu’elle avait vécu une humiliation devant le technicien de maintenance, I J. « En effet, lors de la maintenance la calandre, j’ai souhaité prendre l’initiative de remplir la feuille de comptage afin d’avancer d’équipe et Antonella s’est tout à coup mise à hurler très fort : qu’est-ce que vous faites ' N’est pas le moment ! Je demanderais plus rien ! Puis elle a subitement changé de comportement pour redevenir plus calme et a dit « il n’y a pas mort d’homme ».»
Madame C V, lingère, a décrit votre comportement ces termes : « elle a crié et m’a agressée, et elle m’a parlé très mal avec arrogance. Les propos étaient si désagréables, critiques et insultants que j’estime avoir été victime de harcèlement moral, car depuis quelques mois, elle me parlait ainsi méchamment. Je n’étais pas bien toute la journée jusqu’à maintenant je suis très mal dans ma peau’ J’ai dû aller voir un psychiatre afin de comprendre ce qui n’allait pas. »
L’ensemble de ces faits, qui témoigne de votre comportement irrespectueux et vexatoire et de vos propos dégradants envers votre équipe, nuit gravement à votre équipe.
Votre attitude parfaitement inadmissible est d’autant plus grave que vous n’avez pas pris en compte notre mise en garde du mois d’août 2012 et que, malgré les actions que nous avons mises en place pour vous aider dans votre mission d’encadrement, vous avez persisté à adopter un comportement agressif et humiliant envers les membres de votre équipe.
De tels agissements nous contraignent à mettre un terme à nos relations contractuelles.»
K L a adressé le 12 février 2013 son employeur un courrier contestant ce licenciement, puis a saisi le 17 mai 2013 conseil de prud’hommes de Lyon.
Au dernier état de ses conclusions devant la juridiction de jugement, K L demandait au conseil de :
* dire et juger que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* condamner la société AD3 à lui verser les sommes suivantes :
' 5764,38 euros à titre de rappel de salaire,
' 576,43 euros au titre des congés payés correspondants,
' 4239,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 4239,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 423,93 euros au titre des congés payés correspondants,
' 635,90 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
' 63,59 euros au titre des congés payées correspondants,
' 616,63 euros au titre de la rectification de la fiche de paye de janvier 2013,
' 61,66 euros au titre des congés payés correspondants,
' 16 952 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner la société AD3 aux dépens.
Pour sa part, la sociétéAD3 sollicitait le débouté de K L l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 5 janvier 2015, le Conseil de prud’hommes de Lyon a estimé que le licenciement litigieux pour faute grave était parfaitement justifié, a débouté K L l’ensemble de ses demandes en paiement, à l’exception d’une somme de 750,24 euros qu’elle a condamné la sociétéAD3 à lui payer au titre de sa contribution mensuelle à la mutuelle.
K L a interjeté appel de cette décision le 5 février 2015.
Par ses dernières conclusions (conclusions n°3), K L demande à la cour d’appel de déclarer recevable et bien-fondé l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 janvier 2015, réformer cette décision et de :
Au principal,
vu les articles 1134 du Code civil et L 1224 ' deux du code du travail
* condamner la société AD3 à verser à K L au titre des rappels de salaire :
' 5990,90 euros de rappel de salaire
' 599,09 euros de congés payés correspondants
' 414,32 euros de participation sur les années 2010 et 2011
' 41,43 de congés payés correspondants
* dire que le licenciement étant prononcé sans cause réelle et sérieuse, condamné la société AD3 à verser à K L :
' 16 550,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4137,66 euros d’indemnité de licenciement
' 4137,66 euros d’indemnité compensatrice de préavis
' 413,76 euros de congés payés correspondant
' 620,65 euros de mise à pied
' 62,06 euros de congés payés correspondant
' 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
* si le licenciement était prononcé pour une cause réelle et sérieuse, condamner la société AD3 à verser à K L les indemnités précitées à l’exception des dommages-intérêts ;
* condamner la société AD3 aux dépens.
Par ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives), la société AD3 demande pour sa part à la cour d’appel de débouter K L de son appel, de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de Madame K L justifié et l’a déboutée de ses demandes,
' recevoir la société AD3 en son appel incident et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 750,24 euros au titre de la contribution mensuelle à la mutuelle,
' condamner K L à payer à la société AD3 somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher, le conseil de K L ayant toutefois précisé qu’une erreur de frappe s’était glissée dans ses conclusions et que sa cliente avait en réalité perdu 3500 € d’indemnités par an.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société AD3, au soutien de son licenciement pour faute grave, invoque les motifs suivants :
' le 3 août 2012, les lingères de l’équipe dirigée par K L se sont plaintes par courrier de son comportement irrespectueux envers elle,
' K L a reconnu le 14 août 2012 les agissements ainsi reprochés,
' K L a bénéficié les 8 et 9 octobre 2012 une formation d’encadrement, à l’initiative de son employeur,
' le XXX, Madame O P s’est à nouveau plainte d’un harcèlement moral de la part de K L
' ses propos ont été confirmés par Mesdames X, B et A, qui ont également confirmé par attestations avoir elle-même été récemment victimes d’un nouveau harcèlement moral de la part de K L.
Pour contester ce licenciement, K L fait valoir que dès lors que la lettre de licenciement date du 30 janvier 2013, tous les faits antérieurs au 30 novembre 2012 sont prescrits par application de l’article L1332-4 du code du travail, et ne sauraient donc fonder le licenciement litigieux.
Ce texte dispose que :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Il résulte toutefois de ce texte que lorsque certains des faits fautifs retenus au soutien du licenciement ont bien été commis dans le délai de deux mois précédant la lettre de licenciement, rien n’empêche l’employeur de se prévaloir également d’autres faits fautifs antérieurs, même remontant à plus de deux mois, puisque ces faits plus anciens ne fondent alors pas « à eux seuls » au sens de cet article L 1332-4 l’engagement de la poursuite disciplinaire.
Il convient donc ici, avant d’apprécier la pertinence de la prescription ainsi invoquée, d’examiner le caractère fautif des faits postérieurs au 30 novembre 2012 ici reproché à K L par l’employeur.
La sociétéAD3 verse aux débats un courrier adressé le XXX par W O P, lingère au sein de l’équipe de Meyzieu dirigée par K L, dans lequel cette employée décrit sur quatre pages le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de sa chef d’équipe K L dans les conditions exactement résumées par la lettre de licenciement.
Ce comportement harcelant de K L à l’égard de son équipe est également attesté :
' par une attestation datée du 18 janvier 2013 adressée à l’employeur par E F, autre lingère, décrivant les faits du 17 décembre 2012 visés par l’employeur dans la lettre de licenciement, description corroborée par ailleurs par un témoin de ces faits extérieur à l’entreprise, I J ;
' par un courrier adressé à la direction de AD3 le 10 décembre 2012 par C A qui confirme dans les termes explicites le harcèlement qu’elle affirme avoir subi de la part de K L , le fait que cette employée soit par ailleurs visée elle-même par une procédure disciplinaire n’étant pas de nature à remettre en cause sérieusement son témoignage circonstancié à l’encontre de K L ;
' par une attestation établie le 17 janvier 2013 par G X, autre lingère de l’équipe.
Il résulte de l’analyse de ces documents détaillés et concordants que K L a bien eu à l’encontre notamment de W O P, E F, G X et C A un comportement irrespectueux et vexatoire, membres de l’équipe qu’elle était chargée d’animer et d’encadrer, comportement dont la réitération dans le courant des mois de novembre et décembre 2012 n’a été révélée à l’employeur que dans le délai de deux mois précédant le licenciement litigieux.
Ces faits, très pertinemment décrits par l’employeur dans la motivation détaillée de la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés intégralement ci-dessus, sont assurément constitutifs une cause réelle et sérieuse du licenciement d’K L.
Or, ces faits ont été commis par cette salariée de façon réitérée alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une plainte de l’ensemble des membres de son équipe de lingères au mois d’août 2012 pour le même motif et que son employeur avait attiré son attention sur la gravité de la situation tout en la soutenant et en lui organisant une formation au management en octobre 2012.
Il y a lieu de considérer que ce comportement fautif rendait effectivement impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai de préavis dû à la salariée, l’employeur ayant le devoir, dans le cadre de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses autres salariés, de mettre fin immédiatement à ces agissements harcelants de la chef d’équipe.
C’est donc à bon droit que la société AD3 a notifié à K L sa décision de la licencier pour faute grave, et précédemment une mise à pied conservatoire.
K L sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à ce licenciement, et en particulier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, de préavis, et de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
2.- sur l’exécution du contrat de travail par l’employeur
K L se plaint de ce qu’à l’occasion du transfert de son contrat de travail de la société MAJ-ELIS à la société AD3, elle a perdu plusieurs avantages salariaux pour un total d’environ 3500 euros par an, à savoir :
— une prise en charge partielle des frais de mutuelle,
— un intéressement trimestriel,
— une prime annuelle de fin d’année,
— et une participation aux résultats de l’entreprise.
Elle estime que la perte de ces avantages est contraire tant aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail qu’aux engagements de l’employeur, tels qu’ils résultent tant de l’avenant à son contrat de travail que de la lettre du 27 novembre 2009 lui confirmant sa mutation de MAJ-ELIS à l’entreprise AD3.
L’article L1224-1 dispose que «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise»
La cour relève qu’en l’espèce le transfert du contrat de travail d’K L à la société AD3 n’est pas intervenu en conséquence d’une modification de la situation juridique de l’employeur au sens de cet article L 1224-1 du code du travail ni d’un quelconque transfert d’une entité économique conservant son identité, mais seulement à la suite d’une décision de l’employeur initial d’K L de la promouvoir au grade de chef d’équipe et de l’affecter à cette occasion dans une de ses filiales, la société AD3, par le biais d’un simple avenant à son contrat de travail, dûment accepté en son temps par la salariée.
C’est donc à tort que celle-ci invoque aujourd’hui les dispositions de cet article L 1224-1.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les quatre avantages financiers ici revendiqués par K L, s’ils figurent effectivement sur ses feuilles de paye de la société MAJ-ELIS, ne sont pas stipulés dans son contrat de travail initial, ni dans ses avenants successifs.
L’avenant du 1er décembre 2009 et la lettre précitée du 27 novembre 2009 n’ont pas expressément prévu le maintien de ces avantages, se bornant à annoncer l’absence de modification de son statut et de ses droits acquis en matière d’ancienneté, et à dire que les autres dispositions de son contrat de travail demeurent inchangées.
Dans ce contexte, force est de constater que K L ne démontre pas que ces avantages résultant de son ancien statut collectif ont été incorporés à son contrat de travail à l’occasion de son changement d’employeur à titre d’avantages individuels acquis.
Elle est donc mal fondée à en réclamer aujourd’hui le maintien par la société AD3.
3.- sur les demandes accessoires :
Les dépens, suivant le principal, seront supportés par K L.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la présente instance tant devant le Conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel.
Leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société AD3 à payer à K L la somme de 750,24 euros au titre de la contribution aux frais de mutuelle ;
DÉBOUTE K L de sa demande en paiement au titre de cette contribution aux frais de mutuelle ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE K L aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CHAUVY Lindsey SORNAY Michel
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