Entrée en vigueur le 17 juin 2013
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1235-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
- Code du travailArt. L3245-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailV. ― Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 21-22.540). […] Elle indique qu'il résulte des dispositions des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 21 V. de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que le solde de tout compte non signé par le salarié, qui n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, […]
Lire la suite…L'employeur se pourvoit en cassation en soutenant que les actions tendant au paiement de l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fin de contrat sont relatives à la rupture du contrat de travail et se prescrivent conformément aux règles fixées par l'article L. 1471-1 du code du travail, peu important que le salarié n'ait pas signé de reçu pour solde de tout compte ; La Cour de Cassation, au visa des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre […] 2017 et l'article 21 V. de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, […]
Lire la suite…[…] L'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail en réduisant à 3 ans le délai de prescription de l'action en paiement des salaires qui était auparavant de 5 ans.
[…] qu'à l'origine, en 2007, la prescription applicable était de 30 ans ; que la loi du 17 juin 2008 a modifié la prescription applicable au litige passant de 30 ans à cinq ans (article 2224 du code civil) ; que pour ne pas pénaliser les créanciers d'un droit dont le délai de prescription était réduit, […] le législateur a prévu que la nouvelle prescription de deux ans s'appliquait aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21-V de la loi) en sorte que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013, […]
[…] L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017. […] L'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit.
La lettre de l'article L. 3171-4 du code du travail Le régime de la preuve des heures supplémentaires repose sur un texte court, rédigé à l'article L. 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] par arrêt du 26 novembre 2025, n° 24-18.627 , rappelé que les règles transitoires issues de l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 permettent de remonter au-delà des trois années lorsque la prescription quinquennale antérieure n'était pas acquise à la date de la saisine : « En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, […]
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