Confirmation 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2015, n° 14/05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05368 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 février 2014, N° 2012l02302 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05368
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2012l02302
APPELANTE :
SCP D C, prise en la personne de Maître N C, en sa qualité de liquidatrice à la liquidation de la société SEDAO INTERNATIONAL
XXX
XXX
Représentée par Me N GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
INTIMES :
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvia GRADUS de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Monsieur F B
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard LAGARDE de la SCP CABINET BERNARD LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Sas Sedao International a été constituée le 26 février 1998 pour acquérir le fonds de commerce de la société Sedao (vente par correspondance de produits de bricolage, jardinage, cuisine et décoration) dans le cadre d’un plan de cession arrêté le 4 février 1998.
Sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son égard par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 juillet 2010, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 16 février 2010, avant d’être avancée au 12 juillet 2010. A la suite d’un plan de cession arrêté le 19 octobre 2010, le tribunal a, par jugement du 24 novembre 2010, prononcé la liquidation judiciaire de la société, la Scp D-C, prise en la personne de Maître C, étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 5 juillet 2012, la Scp D-C a fait assigner MM. H Z et F B, respectivement en qualité de dirigeant de droit et de dirigeant de fait, à fin de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté la demande de sursis à statuer de M. Z, a déclaré la Scp D- C irrecevable en ses demandes contre M. B, recevable en ses demandes contre M. Z, mais l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions, a rejeté toutes autres demandes y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la Scp D- C, ès qualités, aux dépens à prendre en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Scp D-C, ès qualités, a relevé appel par déclaration du 10 mars 2015 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 3 février 2015 de rejeter l’exception de sursis à statuer, de réformer le jugement entrepris, de constater que M. B a été l’animateur de fait de la société aux côtés de son président, M. Z, de condamner solidairement Y et B à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 7.477.934,10 euros, subsidiairement de 1.300.000 euros, en tout état de cause de condamner M. Z à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 650.000 euros, de débouter les intimés de leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures signifiées le 26 janvier 2015, M. Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le liquidateur des demandes dirigées à son encontre et subsidiairement un sursis à statuer en l’attente de la suite qui sera donnée à la plainte actuellement en cours d’instruction qu’il a déposée contre M. B, en toute hypothèse, voir juger que le rapport et la note complémentaire du cabinet d’expert-comptable Exafi lui sont inopposables, de débouter la Scp D-C de toutes les demandes le visant et de condamner la Scp D-C au paiement de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2015, M. B entend voir juger qu’il n’est pas démontré sa qualité de dirigeant de fait, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Maître D-C irrecevable en ses demandes à son encontre, subsidiairement de voir déclarer mal fondées ses demandes, de dire n’y avoir lieu à sanction et de condamner la Scp D-C, ès qualités, au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Entendu à l’audience du 11 février 2015, M. l’avocat général s’en est rapporté à justice.
SUR CE
— Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l’article L 651-2 du code du commerce lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
M. Z a été nommé président de Sedao International dès la création de la société, M. B, ancien dirigeant de la société cédée (Sedao) ayant été embauché comme directeur général et directeur du marketing à effet du 4 février 1998, les fonctions de directeur général ayant été remplacées par celle de directeur administratif par avenant du 31 juillet 1998, et ayant exercé cette fonction jusqu’à la date de son licenciement pour faute lourde le 19 janvier 2010.
— Sur les demandes dirigées contre M. B :
Maître C recherche la responsabilité de M. B en qualité de dirigeant de fait.
Les premiers juges ont rejeté ses demandes au motif qu’il n’était pas établi que
M. B avait exercé sa mission au-delà des prérogatives résultant de la délégation de pouvoir qui lui avait été accordée.
Le liquidateur conteste cette appréciation, soutenant que M. B, créateur de la société Sedao dont le fonds de commerce a fait l’objet d’un plan de cession au profit de Sedao International, qui s’était fait promettre dès 1998 une participation de 34% au capital de la nouvelle société en violation des l’article L 642-3 du code du commerce, obtenant finalement une participation directe et indirecte à hauteur de 50% du capital social, a été dirigeant de fait de Sedao International, sa rémunération étant de 2,5 supérieure à celle de M. Z, à l’égard duquel il se comportait en supérieur hiérarchique, la généralité et la durée indéterminée de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait lui ayant permis de gérer seul et en toute indépendance la société, notamment en signant un contrat de prestation de service, en engageant la société dans le cadre d’une garantie à première demande, en délégant la signature dont il disposait sur les comptes et en étant le seul interlocuteur du commissaire aux comptes.
Tandis que M. B réplique que ni la détention d’une partie du capital social, ni le montant de sa rémunération ne suffisent à caractériser une direction de fait, que les éléments invoqués par le liquidateur sont en corrélation avec la délégation de pouvoir qui lui a été consentie et ne traduisent pas une gestion indépendante, ayant toujours agi dans la limite des pouvoirs conférés, sa fonction salariée s’inscrivant dans un lien hiérarchique avec M. Z et étant incompatible avec la notion d’indépendance inhérente à la gestion de fait, soulignant que la délégation de pouvoir lui a été consentie en considération du fait que la gestion juridique et financière de la société était réalisée à Dijon, lieu de résidence de
M. Z.
Est dirigeant de fait celui qui accomplit en toute indépendance des actes positifs de direction et de gestion au sein de la société, la preuve de cette qualité devant être rapportée par le demandeur à l’action.
Le moyen pris des fonctions de direction précédemment exercées par M. B est inopérant, la qualité d’ancien dirigeant de la société cédée ne suffisant pas à caractériser une direction de fait, étant souligné que M. B n’est concrètement entré au capital de la société qu’en 2009.
Le 12 janvier 2007, M. Z a consenti à M. B une délégation de pouvoir écrite, sans restriction pour gérer la société dans tous les domaines opérationnels, cette délégation concernant l’administration, le marketing, le personnel, les achats et de façon générale tous les domaines d’activité de la société.
Cependant cette délégation, bien qu’étendue, n’est pas illimitée, précisant que l’accord du président devra être validé avant tout engagement de la société en ce qui concerne l’acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, des actifs immobiliers et des fonds de commerce, avant la signature des contrats de crédit-bail immobilier, les emprunts excédant 100.000 euros, les cautions, avals ou garanties, hypothèques, les acquisitions ou cessions.
La délégation de signature dont bénéficiait M. B sur les comptes bancaires de la société est en rapport avec le niveau de responsabilité conféré par son contrat de travail et avec l’éloignement géographique du président, la délégation de signature qu’il a de son côté consenti à la chef-comptable de la société le 19 février 2009, postérieurement à la délégation de pouvoir, s’inscrit dans les pouvoirs conférés.
La garantie à première demande accordée le 23 juillet 2009 par M. B au nom de Sedao International au bailleur ayant consenti à l’un des établissements de la société un bail commercial pour un entrepôt n’a pas été contestée par le président, de sorte qu’il n’ est pas établi que le directeur a agi sans l’approbation de son supérieur.
M. B avait également vocation, en sa en qualité de directeur opérationnel de la société, à être en contact avec le commissaire aux comptes, sans qu’il soit suffisamment établi qu’il a agi en ces occasions en toute indépendance, étant souligné que le commissaire aux comptes titulaire, était situé à Dijon en 2010, M. Z résidant également en Côte d’Or.
L’écart entre les rémunérations de M. Z et de M. B au bénéfice de ce dernier ne caractérise pas davantage une direction de fait, étant observé que cette différence doit être rapprochée des importantes distributions de dividendes dont a bénéficié M. Z avant l’entrée au capital de M. B, soit plus de 1.000.000 euros et du niveau important de responsabilité résultant de la délégation de pouvoir consentie.
Les pièces au débat n’établissent pas suffisamment que M. B a outrepassé les pouvoirs conférés par la délégation de pouvoir, ni qu’il a agi en toute indépendance. Aussi, les fautes qu’il a pu commettre dans l’exécution de sa mission, comme les tentatives d’imposer sa vision de la situation au président, se sont heurtées à la réalité du pouvoir hiérarchique exercé par M. Z qui dans un contexte relationnel conflictuel a prononcé son licenciement pour faute lourde avec mise à pied immédiate, M. Z lui ayant d’ailleurs préalablement rappelé vivement le 1er février 2010 qu’il ne gérait que les dossiers qu’il lui confiait, se réservant la possibilité de les reprendre s’il le jugeait nécessaire.
En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a écarté la qualité de dirigeant de fait de M. B et déclaré irrecevables les demandes dirigées à son encontre.
— sur les fautes de gestion contre M. Z
Des pièces au débat, il ressort une insuffisance d’actif de 7.477.934 euros.
Devant la cour, le liquidateur reprend les fautes de gestion développées en première instance relativement au défaut de conformité de la comptabilité, à la poursuite d’une exploitation déficitaire entraînant l’accroissement des dettes et y ajoute la faute originelle commise lors de la constitution de Sedao International tenant au fait qu’il a été dissimulé lors de la reprise du fonds que M. B devait se voir attribuer 34% du capital social, ainsi que le défaut de remise de la comptabilité au liquidateur.
Les premiers juges ont écarté les griefs, considérant que la majoration des stocks dans l’exercice clos au 31 décembre 2008 et l’imputation irrégulière la même année d’une cession d’immobilisation de 200.000 euros en produit d’exploitation au lieu de l’enregistrer en produit exceptionnel ne résultaient que du rapport Exafi, lequel ne pouvait suffire à motiver une condamnation contre M. Z
— Sur la fraude lors de la reprise :
Est inopérant le grief pris de ce qu’il a été dissimulé au tribunal de commerce ayant arrêté le plan de cession le 4 février 1998 au profit de la société Eurmist pour le compte de la société Sedao International à constituer, la promesse faite par M. Z le 5 février 1998 de céder à M. B 34 % du capital social cédée passé le délai de cinq ans suivant le jugement arrêtant la cession , cession qui ne s’est concrétisée qu’en 2009 plus de dix ans après l’acquisition de la société Sedao, dès lors qu’il n’est aucunement établi que cette promesse occulte qui n’a au demeurant pas fait entrer M. B au capital social de Sedao International dans le délai prohibé de cinq ans, a contribué à l’insuffisance d’actif, Sedao International n’ayant pas rencontré de difficultés financières pendant les cinq premières années, son activité ayant notamment progressé jusqu’en 2007 et permis d’importantes distributions de dividendes.
— Sur la comptabilité :
En cause d’appel, le liquidateur fait grief au dirigeant de ne pas lui avoir communiqué la comptabilité de la société à l’exception de l’exercice 2010, tandis que M. Z conteste tout détournement de comptabilité, soulignant que la société était dotée d’un service comptable employant plusieurs personnes, que les comptes étaient soumis chaque année à la certification d’un commissaire aux comptes et qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la perte éventuelle de documents comptables lors de l’enlèvement des archives comptables et sociales de la société par la société d’archivage mandatée par Maître C.
Le cabinet expertise comptable Exafi mandaté par le liquidateur pour examiner les comptes a disposé des états financiers de Sedao International de 2006 au 31 décembre 2009, mais a constaté que la comptabilité générale était manquante à l’exception de l’exercice 2010.
Cependant, il n’est pas contesté que les documents comptables et sociaux de Sedao International ont été emportés par la société d’archivage Sgpa mandatée par le liquidateur; sans que des réserves soient faites à cette occasion sur l’absence de comptabilité, ni sur une quelconque obstruction de M. Z, celui-ci ayant au contraire à la suite des difficultés évoquées a posteriori remis à Maître C une clé USB contenant la comptabilité 2010. les comptes annuels ont par ailleurs été régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce jusqu’au 31 décembre 2009 et les comptes 2009 ont été certifiés par le cabinet A. Il s’ensuit que la disparition d’une partie des documents comptables ne peut être imputée avec certitude à M. Z.
Le liquidateur impute ensuite au dirigeant pour l’exercice clos au 31 décembre 2008, une comptabilité irrégulière ne permettant pas de refléter fidèlement la situation de Sedao International, en ce que, d’une part, les stocks ont été majorés de
451.000 euros et d’autre part, une cession d’immobilisation de 200.000 euros a été enregistrée en produit d’exploitation alors qu’il s’agit d’un produit exceptionnel, considérant qu’il en résulté une aggravation du passif de 350.000 euros préjudiciable aux fournisseurs.
M. Z admet l’existence d’une majoration des stocks au 31 décembre 2008 pour un montant de 451.061 euros, mais conteste cependant toute faute personnelle, attribuant à M. B cette manipulation comptable, qu’il a découverte a posteriori et que le commissaire aux comptes n’a pas décelée, faits pour lesquels il a déposé plainte en novembre 2010.
Il produit en ce sens une attestation de Mme X chef comptable de Sedao International indiquant avoir, à la demande expresse de M. B, son supérieur hiérarchique, majoré la valeur des stocks au 31 décembre 2008 d’environ 400.000 euros dans le but de masquer une dégradation significative des résultats liée à l’acquisition des magasins, M. B contestant pour sa part toute valorisation artificielle du stock 2008 et la valeur probante de l’attestation de Mme X compte tenu du lien de subordination de ce témoin vis à vis de M. Z.
En tout état de cause, même à supposer établie la valorisation artificielle des stocks 2008, retenue par le cabinet d’expertise Exafi qui ne constitue cependant pas une expertise contradictoire, les éléments au débat ne permettent pas d’imputer à M. Z l’origine de cette irrégularité, ni une faute de gestion pour ne pas avoir décelé cette irrégularité, dès lors que c’est M. B qui a signé en son nom et pour ordre sous le nom du président, la déclaration adressée au commissaire aux comptes le 12 juin 2009 attestant de la sincérité des comptes et de l’absence de fraude et que les comptes clos au 31 décembre 2008 ont été certifiés sans réserve sur ce point par le commissaire aux comptes. Il ne peut être reproché au dirigeant de ne pas avoir suspecté une anomalie qui n’a pas été détectée par le professionnel du chiffre.
S’agissant de l’inscription comptable du prix de cession d’un droit au bail d’une valeur de 200.000 euros en produit d’exploitation, alors que cette opération aurait dû être comptabilisée en produit exceptionnel, Maître C soutient qu’il s’agit d’une inexactitude délibérée destinée à améliorer le résultat d’exploitation ainsi que l’apparence des capitaux propres afin de tromper les tiers, peu important que cette affectation ait été sans incidence sur le résultat net de la société.
M. Z conteste ce grief, au motif qu’il a été tenu dans l’ignorance de cette imputation comptable erronée dont M. B a débattu seul avec le commissaire aux comptes et que cette erreur est sans incidence sur le résultat de la société.
Un courrier adressé par le cabinet A à M. B le 23 mars 2011 rappelle les différents échanges intervenus entre eux au sujet de l’imputation comptable de cette cession d’actif, M. B ayant tenu, en dépit de la position jugée inapropriée sur la plan comptable par le cabinet A, tenu à faire apparaître le prix de cession en produit d’exploitation.
Aucun élément n’établit que M. Z a été avisé de cette divergence de vues sur la passation d’une opération en comptabilité.
En outre, si la comptabilisation en produit d’exploitation de cette opération a conduit à une majoration du résultat d’exploitation, les conséquence de ce reclassement en produit exceptionnel sont à relativiser, le résultat net n’en étant pas affecté, de sorte que, selon le cabinet A, l’appréciation de la performance de Sedao International en 2008 n’en aurait pas à elle seule réellement été affectée et qu’il ne saurait dans ces conditions être caractérisé de lien de causalité avec l’insuffisance d’actif.
— Sur la poursuite d’exploitation déficitaire
Le liquidateur critique le jugement déféré qui pour écarter ce grief a considéré que la date de cessation des paiements ne pouvait être reportée à une date antérieure à la décision définitive du 8 juin 2010 ayant homologué l’accord intervenu à la suite d’une procédure de conciliation et que la décision ayant définitivement fixé la date de cessation des paiements au 12 juillet 2010 excluait le grief de poursuite d’exploitation déficitaire, alors que la poursuite d’une exploitation déficitaire peut exister même sans cessation des paiements, que M. B a reconnu devant l’expert une situation de cessation des paiements dès le mois de septembre 2007, que l’insuffisance d’actif s’est accrue pendant la période de conciliation, le protocole d’accord n’ayant en outre pas été respecté, faute pour M. Z d’avoir apporté 650.000 euros en compte courant.
M. Z fait valoir qu’il n’a été avisé de la gravité des difficultés de la société que vers la fin du mois de janvier 2010, n’en découvrant toute l’importance qu’après la mise à pied de M. B le 8 février 2010, qu’il a aussitôt mis en oeuvre les mesures nécessaires pour sortir la société de cette impasse, aboutissant à l’homologation d’un protocole d’accord avec les principaux partenaires financiers, dont il a pour l’essentiel respecté les engagements pris, l’échec de ces mesures tenant au refus de M. B de consentir à une augmentation de capital et de voter la cession des magasins constituant le principal foyer de pertes, ce qui a conduit au déclaration de cessation des paiements au mois de juillet 2010.
Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de commerce, statuant sur tierce opposition a rétracté la disposition du jugement du 21 juillet 2010 ayant fixé la date de cessation des paiements initialement retenue au 16 février 2010 pour la fixer au 12 juillet 2010, date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, un protocole d’accord de conciliation étant intervenu entre Sedao International, le Crédit Agricole, la Bnp Paribas, la Société Générale et M. Z caution et actionnaire principal de la société.
La date de cessation des paiements définitivement fixée au 12 juillet 2010 s’impose au juge de la sanction.
Si la poursuite d’une exploitation déficitaire peut exister avant même que ne soit caractérisé un état de cessation des paiements, encore faut-il que cette poursuite d’activité ait conduit la société dans une situation irrémédiablement compromise et une inéluctable déclaration de cessation des paiements.
Si Sedao International a commencé à connaître de sérieuses difficultés en 2008, il ressort cependant d’un courriel du 23 janvier 2010, que M. Z n’a réellement été alerté de la gravité de la situation qu’à cette date par M. B, celui-ci ayant au quotidien la direction opérationnelle de Sedao International, au moment où il a sollicité du président un apport d’un million d’euros sous forme de prêt ainsi que le versement de son salaire et du sien en compte courant, étant rappelé que les comptes de l’exercice 2008 faisaient apparaître, au vu de la valorisation donnée au stock, un résultat bénéficiaire et avaient été certifiés par le commissaire aux comptes.
Force est de constater que M. Z, prenant la mesure de la situation, a dès le 8 février 2010 engagé la procédure de licenciement pour faute lourde à l’encontre de
M. B qu’il estimait responsable de la situation, a saisi la commission des chefs des services financiers pour négocier un moratoire au titre des arriérés de cotisations Urssaf et de TVA qu’il a obtenu le 18 mai 2010, a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation qui a été ouverte le 25 mars 2010 et a donné lieu à la conclusion d’un protocole d’accord avec les trois principaux partenaires financiers de la société, qui a été homologué par le tribunal de commerce.
Au terme de cet accord prenant acte de la nécessité pour Sedao International d’abandonner la branche magasin pour revenir à l’équilibre et du temps nécessaire pour réaliser les cessions de ces actifs, les banques se sont engagées sur leurs concours financiers, Sedao International à réunir au plus tard au 30 juin 2010 une assemblée générale pour soumettre aux actionnaires une augmentation de capital d’un montant minimal de 400.000 euros par apport en numéraires, et M. Z à apporter en compte courant 350.000 euros , à se porter caution à hauteur de 300.000 euros, à ne pas retirer les sommes figurant sur son compte courant d’actionnaire et à défaut d’accord des actionnaires, souscrire à l’augmentation de capital à souscrire lui-même à cette augmentation.
Il ressort des pièces au débat qu’en exécution de ses engagements M. Z, poursuivi à la suite du cautionnement fourni aux banques, a dû régler 100.000 euros au Crédit Agricole et 105.000 euros à la Société générale, que le compte courant d’associé de la société Aeromist dont il détient une partie du capital a été abondé de 380.000 euros au premier semestre 2010, qu’il a soumis à l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2010 une résolution tendant à augmenter le capital social de 566.250 euros, informant préliminairement les associés, qu’à défaut de souscription par les autres associés, il souscrira lui-même à cette augmentation de capital à hauteur de 424.687,50 euros, ce à quoi M. B détenteur de 50% du capital social s’est refusé pour éviter une dilution de sa propre participation.
Il ressort de cette chronologie que M. Z a pris des dispositions utiles pour redresser Sedao International avant que celle-ci ne se trouve en état de cessation des paiements, qu’il s’est efforcé de mettre en oeuvre les engagements pris à ces occasions, sans qu’il soit établi que l’échec de ces mesures, liées à l’impossibilité de réaliser l’augmentation de capital attendue et une cession rapide des magasins, lui soient directement imputables.
C’est, en conséquence, à juste titre que les premiers juges ont également écarté ce grief.
Le grief portant sur l’usage des biens de la société contraire à son intérêt n’est pas repris à l’encontre de M. Z, dès lors qu’il se rapportait aux liens entretenus par M. B avec une société gérée par son épouse.
Il s’ensuit que le liquidateur, sur lequel repose la charge de la preuve, n’ayant pas caractérisé l’existence d’une faute de gestion imputable à M. Z ayant créé ou aggravé l’insuffisance d’actif, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté la Scp D-C de ses demandes dirigées contre M. Z.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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