Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Elle précise que le Code du travail a vocation à s'appliquer à ces joueurs professionnels, exceptions faites d'une série d'articles relatifs aux conditions de recours, au terme, […] Le Parisien, 21.10.2016, http://www.leparisien.fr/sports/voici-l-equipe-2-0-du-psg-21-10-2016-6234645.php. [7] Art. 101 et 102 de la loi n°Â 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. [8] Andureau W., La France compte plus de 120 joueurs de jeux vidéo professionnels, Le Monde, […] 07.07.2015, évoquant les enjeux liés à l'esport [19] Art. 102 II de la loi n°Â 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique excluant les articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8, […]
Lire la suite…[…] — l'inspection du travail a clairement considéré que la société TEXTILES WELL n'appartenait pas à un groupe d'entreprises au sens de l'article L.2331-1 du Code du travail, en effet, […] — postérieurement au prononcé de licenciements pour motif économique , l'article L1242-5 du Code du travail restreint la possibilité pour les entreprises concernées de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, l'interdiction de conclure des contrats de travail à durée limitée postérieurement à un licenciement économique ne concerne que l'établissement au sein duquel des licenciements pour motif économique ont été prononcés et les postes qui ont été supprimés. […] 5° Des actions de formation, […]
[…] Les articles L.1242-5 et L.1251-9 du code du travail autorisent le recours à un contrat à durée déterminée ou à travail temporaire pour un motif d'accroissement temporaire de l'activité dès lors que la durée des contrats est limitée à trois mois […] - Réduction des tâches laissée à l'équipe logistique maintenue en poste en adéquation avec la baisse d'activité de manutention (effectif passé de 14 à 5)
[…] Les articles L.1242-5 et L.1251-9 du code du travail (anciens L.122- 2-1 et 7) autorisant le recours à contra à durée déterminée ou à travail temporaire pour un motif d'accroissement temporaire de l'activité dès lors que la durée des contrats est limitée à trois mois ont été respectées par les FONDERIES ET ATELIERS DU BÉLIER, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.