Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 mars 2021, n° 19/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°426
SAS SOCARENAM
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/01346 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSZ7
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 29 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La SAS SOCARENAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA CÔTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2021 devant Mme B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme B C, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme B C, Présidente a signé la minute avec M. Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi de cinq recours des 23 avril, 23 mai, 31 juin, 25 juin et 7 août 2018 formés par la SAS SOCARENAM de MECANIQUE à l’encontre des décisions par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a confirmé les décisions de celle-ci, lui déclarant opposable la prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. X son salarié, puis confirmant la date de consolidation de son état de santé, et enfin, de la prise en charge de son décès survenu le […], le tribunal de grande instance de Boulogne-Sur-Mer, par jugement du 29 novembre 2019, auquel la cour renvoie expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure a :
— Rejeté la demande d’expertise médicale formée par la SAS SOCARENAM,
— Jugé opposable à la SAS SOCARENAM en toutes leurs conséquences financières, les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale prise en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, de l’affection constatée par certificat médical initial du 13 juillet 2017, dont a été atteint M. X, son ancien salarié,
— Jugé opposable à la SAS SOCARENAM la prise en charge du décès de M. X survenu le […] des suites de la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles au 13 juillet 2017,
— Jugé opposable à l’employeur la demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de M. X consécutivement à la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles au 13 juillet 2017,
— Rejeté la demande formée par la SAS SOCARENAM au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS SOCARENAM aux dépens.
La SAS SOCARENAM a par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle a accusé réception le 10 décembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2021 par courrier du 1er octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 octobre 2020, oralement développées à l’audience, la SAS SOCARENAM demande à la cour de :
S’agissant de la maladie déclarée par M. X le 13 juillet 2017
— Dire et juger que la preuve de la maladie désignée au tableau n° 30 bis n’est pas rapportée,
— Dire et juger que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas caractérisée dans les rapports Caisse/employeur,
— Dire et juger que la CPAM n’a pas respecté ses obligations d’instruction et d’information à l’égard de la société SOCARENAM,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire et juger inopposable à la société SOCARENAM la décision de prise en charge de la maladie de M. X du 13 juillet 2017,
S’agissant du décès de M. X survenu le […]
— Dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie aura pour conséquence de rendre inopposable la décision de prise en charge du décès,
— Dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du décès,
— Dire et juger que la CPAM n’a pas respecté ses obligations d’instruction et d’information à l’égard de la société SOCARENAM,
En conséquence
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire et juger inopposable à la société SOCARENAM la décision de prise en charge du décès de M. X,
S’agissant de la date de consolidation fixée au 13 juillet 2017
— Dire et juger que l’état de santé de M. X n’était pas stabilisé à la date du 13 juillet 2017,
— Dire et juger inopposable à la société SOCARENAM la date de consolidation de M. X fixée au 13 juillet 2017,
— Dire et juger inopposable à la société SOCARENAM la date de consolidation de M. X du fait de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle ou de son décès,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il puisse être apprécié si l’état de santé de M. X était ou non stabilisé à la date du 13 juillet 2017,
En conséquence
— Surseoir à statuer au fond en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire désigné par la cour,
— Désigner un médecin expert pour procéder à l’expertise,
Enjoindre à la Caisse primaire de communiquer à l’expert désigné l’ensemble des éléments médicaux, en sa possession,
— Dire que l’expert aura pour mission contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties de :
1°) examiner l’entier dossier médical de M. X et notamment tous les documents médicaux dont la CPAM et/ou son service médical sont encore en possession,
2°) entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix, celles-ci régulièrement appelées en leurs dires et observations,
3°) fournir à la cour tout renseignement utile à la résolution du litige,
En tout état de cause
Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe en substance, les éléments suivants :
La caisse n’a pas diligenté l’enquête obligatoire en cas de décès, qui ne s’impose pas seulement en cas d’accident contrairement à ce qu’a soutenu la Caisse.
Elle soutient d’autre part que l’exposition au risque n’est pas établie alors que les cancers broncho-pulmonaires sont principalement provoqués par le tabac, tandis que l’exposition à l’amiante est moins souvent à leur origine.
L’exposition au risque de M. X n’est pas établie, alors que l’agent assermenté n’a pas établi ses conditions réelles de travail, et elle soutient qu’en réalité, de par son activité consistant à assembler des pièces de métal, régler le poste de soudure, vérifier et contrôler la conformité de la soudure réalisée, en étant équipé de protections individuelles et collectives, le salarié n’était pas exposé au risque du tableau.
La société SOCARENAM soutient encore que le certificat médical initial est imprécis, puisqu’il désigne un adénocarcinome, sans préciser qu’il s’agit d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation, et de décisions de cours d’appels qui dans des cas similaires ont estimé que cette imprécision doit entraîner l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie.
Elle ajoute que le médecin-conseil s’est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie en se fondant sur un compte-rendu d’examen anatomopathologique réalisé le 4 avril 2017 lequel ne figurait pas dans le dossier qu’elle a pu consulter.
Elle soutient que le déroulement de la procédure d’instruction de la maladie a été anormal alors que la Caisse a diligenté des mesures d’instruction avant même de l’avoir avisée de l’ouverture du dossier. En effet, elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle le […], adressé des questionnaires au salarié et à l’employeur alors qu’elle a prétendu que cette instruction avait débuté le 8 août 2017.
La caisse avait prétendu avoir été dans l’impossibilité de récupérer le questionnaire salarié du fait de son décès, mais en réalité, M. Y l’avait renseigné et son ayant droit avait communiqué son relevé de carrière le 3 août 2017.
Elle fait encore valoir que la preuve du caractère professionnel du décès n’est pas rapportée alors que la caisse se prévaut de l’avis du médecin conseil pour valider la prise en charge, lequel n’a pas été produit.
Le certificat médical de décès est insuffisant puisqu’il précise seulement que le salarié est décédé des suites de sa maladie professionnelle, formule qu’elle estime ambigüe. Elle considère donc que la Caisse aurait dû faire une enquête pour rapporter la preuve du lien de causalité direct et exclusif.
Enfin, elle soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information puisque la Caisse a refusé lorsqu’elle a délégué un de ses représentants pour consulter le dossier de lui communiquer l’avis du médecin conseil.
Alors que la caisse était informée depuis le mois d’août 2017 du décès de M. Y, elle a attendu le mois de janvier 2018 pour l’en aviser en lui notifiant un avis de clôture, sans lui communiquer le certificat médical de décès.
La société SOCARENAM souligne que la Caisse avait admis en première instance qu’elle ne pouvait pas justifier de l’envoi du certificat de décès, puis elle a affirmé dans ses secondes écritures l’avoir fait par un courrier du 29 décembre 2017, mais sans être en mesure de justifier de l’accusé de réception.
La société conteste la pertinence de la consolidation, fixée au 13 juillet 2017, dépourvue de sens selon elle, alors que le décès est survenu le […].
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 janvier 2021 et développées oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— Constater que l’intégralité des conditions fixées au tableau 30 bis sont satisfaites,
— Constater que la caisse a respecté son obligation d’information et n’a pas manqué de loyauté à l’égard de la société SOCARENAM tant lors de l’instruction de la maladie professionnelle que du décès de M. Y,
— Juger que les décisions de prise en charge de la maladie du 13 juillet 2017 de M. Y et son décès survenu le […] au titre de la législation aux risques professionnels sont opposables à la société SOCARENAM en toutes leurs conséquences financières,
— Confirmer la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. Y au 13 juillet 2017,
— Débouter la société SOCARENAM de sa demande d’inopposabilité de la date de consolidation,
— Débouter la société SOCARENAM de sa demande de mise en 'uvre de la procédure d’expertise,
— Débouter la société SOCARENAM de l’ensemble de ses prétentions.
La Caisse affirme avoir respecté le caractère contradictoire de l’enquête menée, et souligne qu’elle n’a pas l’obligation d’envoyer un enquêteur investiguer dans les locaux de la société, et que le questionnaire est suffisant pour permettre à l’employeur de s’exprimer et faire valoir ses observations quant à l’activité du salarié.
Elle souligne que l’enquête avait commencé lorsque le décès est survenu, et qu’elle s’est poursuivie ensuite, portant ainsi sur la maladie et le décès.
Elle précise avoir instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base du tableau n° 30 bis, soit le cancer broncho-pulmonaire primitif, et le tableau n’exige pas que la maladie soit objectivée par un élément médical.
Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé qu’il n’appartient pas aux juges du fond de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles visées.
Le certificat médical initial fait état d’un adénocarcinome lobaire inférieur, ce qui équivaut au terme de cancer primitif.
De plus, elle a sollicité l’avis de son médecin-conseil lequel a pu étudier les pièces médicales transmises par l’assuré, et a confirmé la réalité d’un cancer pulmonaire primitif, en s’appuyant notamment sur un compte rendu anatomo-pathologique, et le colloque médico-administratif a été mis à disposition de l’employeur.
La Caisse souligne que l’enquête a montré la réalité de l’exposition à l’amiante de M. Y dans des fonctions de soudeur, au sein de la société SOCARENAM, entreprise spécialisée dans la construction et la réparation navale.
La Caisse conteste avoir manqué de loyauté envers l’employeur puisqu’elle l’a informé le 22 août 2017 de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de la réception du certificat médical, et l’information ne peut intervenir qu’en fonction des éléments dont elle dispose à la date de l’information.
Elle soutient qu’elle ne devait pas communiquer l’examen anatomo-pathologique, couvert par le secret professionnel, et qui n’est pas exigé par le tableau.
Elle souligne que l’employeur n’a formulé aucune observation lorsqu’il a consulté le dossier.
La Caisse primaire souligne que l’employeur prétend qu’elle aurait commencé l’instruction avant le 8 août 2017, et rappelle que le délai prévu par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale ne commence à courir qu’ à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et le résultat des examens médicaux complémentaires.
Elle doit ainsi commencer par réclamer les pièces manquantes, et c’est une fois ces éléments obtenus
qu’elle informe l’employeur. Elle soutient qu’elle avait reçu le certificat médical, mais sans aucune pièce jointe, et notamment pas le relevé de carrière.
La preuve du caractère professionnel du décès résulte du certificat médical de décès et de l’avis du médecin-conseil.
La caisse affirme avoir respecté son obligation d’information, rappelant qu’elle n’est pas tenue de mettre en 'uvre les dispositions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale lorsque le décès est imputable à une maladie professionnelle. Elle soutient qu’elle a néanmoins avisé l’employeur, même si elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception soulignant que cette démarche n’était pas obligatoire pour elle.
Elle soutient que l’employeur, contrairement à ce qu’il indique, a bien eu à sa disposition l’avis du médecin conseil et elle a également eu accès au certificat médical.
Dès lors, et même si la cour considérait qu’elle était tenue de respecter le principe du contradictoire, la demande d’inopposabilité ne pourrait prospérer, l’employeur ayant disposé des pièces médicales.
Elle souligne que les soins ont été pris en charge au titre de l’assurance maladie et non pas au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’il est donc contradictoire pour la société de contester la réalité de la consolidation, car alors, son compte employeur continuerait à être impacté.
Elle fait valoir que la consolidation était pertinente, puisqu’il n’était plus possible de lui donner des traitements de nature à améliorer l’état de santé de M. Y. Enfin, à la date de déclaration de la maladie, M. Y était en retraite et ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières. Atteint d’une pathologie prise en charge à 100 % au titre de l’assurance maladie, la consolidation devait intervenir à la date du certificat médical initial.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
M. Y a le 13 juillet 2017 régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, soit un adénocarcinome lobaire inférieur droit classé cT2bN3M1b avec métastases cérébrales, hépatiques, osseuses et surrénaliennes bilatérales.
Il est décédé le […], et le certificat médical de décès précise que le décès est survenu des suites de la maladie professionnelle.
La caisse a notifié la prise en charge de la pathologie déclarée selon décision du 14 décembre 2017.
Sur la désignation de la maladie :
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 30 bis lequel désigne un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La société SOCARENAM soutient que le libellé repris dans le certificat médical initial, soit un adénocarcinome lobaire ne permet pas de connaître les conditions médicales et administratives
applicables.
Le juge ne doit pas retenir le simple libellé du certificat médical initial, mais il doit au contraire rechercher si la pathologie désignée correspond ou non à celle désignée dans le tableau visé.
La caisse précise sans être contredite que le code « cT2bN3M1b » visé dans le certificat établi par le médecin du centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer correspond au stade des métastases.
En l’espèce, le certificat médical initial qui n’indique pas seulement adénocarcinome lobaire droit, mais décrit également des métastases dans les os, le foie, les surrénales.
Il indique donc explicitement que la pathologie est bien un cancer du poumon, qui s’est manifesté dans le lobe droit et qu’il a ensuite délivré des métastases dans l’organisme.
Il s’en déduit donc que le cancer dont souffrait M. X est bien un cancer primitif, qui ensuite, en se développant, a diffusé des métastases.
La désignation de la maladie permet donc de dire qu’il s’agit bien de la pathologie visée par le tableau n° 30 bis.
Ce point a ensuite été confirmé par le médecin-conseil, lequel a bien précisé qu’il s’agissait d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Sur l’exposition au risque de la maladie :
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles vise l’exposition à l’amiante.
La société SOCARENAM est spécialisée dans la construction et la réparation navale et dans le questionnaire employeur, elle précisait que l’usine de Boulogne-Sur-Mer est spécialisée dans la construction navale, la réparation navale, la chaudronnerie industrielle et la mécanique générale.
M. X a été salarié de la SOCARENAM du 1er octobre 1972 au 30 juin 2005 en qualité de soudeur.
Le questionnaire employeur précise que les soudeurs travaillent sur le soudage des structures de bateaux, ils peuvent également être amenés à intervenir à bord des navires pour des travaux de réparation ou travailler sur des grosses pièces en chaudronnerie industrielle.
L’arrêté du 26 mai 2015 a inscrit la société SOCARENAM sur la liste des établissements de la construction navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante de 1968 à 1999.
L’assuré faisait l’objet d’un suivi post professionnel au titre du risque lié à l’exposition à l’amiante.
Il résulte de ces éléments que M. X accomplissait des travaux de construction et de réparation navale, visés par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le grief développé par la société SOCARENAM n’est donc pas fondé.
Sur le grief tiré de l’absence d’enquête après le décès.
Le décès de M. X est survenu 10 jours après l’établissement du certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle.
La consolidation avait été fixée par la caisse au 13 juillet 2017.
La société SOCARENAM soutient que l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de diligenter une enquête en cas de décès lié à une maladie professionnelle.
Selon ce texte, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il résulte de ce texte qu’une enquête est obligatoire en cas de réserves motivées de l’employeur, ou en cas de décès lié à un accident du travail.
Si le décès est lié à une pathologie prise en charge par la caisse primaire, celle-ci n’est pas obligée de diligenter une enquête.
En l’espèce, compte tenu de la proximité entre la déclaration de maladie professionnelle et du décès, soit 10 jours, la caisse n’avait pas encore pris de décision quant à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Cette notification de la prise en charge de la maladie est intervenue le 14 décembre 2017.
En effet, la caisse a réceptionné le 8 août 2017 la déclaration de maladie professionnelle et en a avisé l’employeur par courrier du 22 août 2017 qui l’a réceptionné le 24 août 2017.
Par courrier du 2 novembre 2017, la Caisse a notifié à l’employeur un délai complémentaire d’instruction.
Le 21 novembre 2017, elle a avisé la société SOCARENAM de ce qu’elle estimait que l’instruction était terminée, et elle l’invitait à venir consulter le dossier avant la prise de décision fixée au 14 décembre 2017.
Enfin, le 14 décembre 2017, elle notifiait la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La caisse n’a été saisie d’une demande de prise en charge du décès de M. X qu’à réception du certificat médical de décès, établissant le lien entre la pathologie préalablement déclarée et le décès, que le 28 décembre 2017, le certificat ayant été dressé par le médecin traitant de l’assuré que le 21 décembre 2017.
Elle avait certes été informée du décès antérieurement, mais en l’absence de transmission du certificat de décès, elle n’était saisie d’aucune demande et ne pouvait donc pas commencer à instruire l’origine du décès.
Dès lors qu’elle avait pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle selon décision du 14 décembre 2017, elle pouvait prendre en charge le décès sans diligenter une nouvelle instruction au contradictoire de l’employeur.
Dès lors, la prise en charge du décès de M. Y doit être déclarée opposable à la société SOCARENAM.
Sur la date de consolidation
Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. Y était consolidé à la date du 14
juillet 2017.
La consolidation se définit comme étant le moment où l’état de santé de l’assuré n’est plus susceptible d’être amélioré par des soins.
En l’espèce, la médecin-conseil a estimé à réception du certificat médical initial, qu’au regard de la gravité d l’état de santé de M. Y, aucun soin curatif ne pouvait être envisagé.
L’évolution a d’ailleurs confirmé la pertinence de cette analyse puisque M. Y est décédé 10 jours plus tard.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la consolidation ne se confond pas avec l’absence d’évolution de l’état de santé. Elle doit intervenir lorsque les traitements ne sont plus susceptibles de modifier la situation, et même si elle évolue vers le décès de l’assuré.
Pour cet ensemble de raisons, la demande d’expertise sollicitée par l’employeur visant à faire déterminer la date de consolidation doit être rejetée, étant de plus observé que l’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le respect du contradictoire
La société SOCARENAM reproche à la Caisse primaire d’avoir manqué à ses obligations telles que définies par les articles R 441-10 et R 441-12 du code de la sécurité sociale, soutenant que la caisse a diligenté plusieurs mesures d’instruction du dossier de maladie professionnelle avant de l’avoir avisée.
Selon les dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la caisse justifie avoir réceptionné le certificat médical le 24 juillet 2017.
Le 28 juillet 2017, elle a demandé la communication de la déclaration de maladie professionnelle et le relevé de carrière.
Ces deux pièces étaient indispensables pour qu’elle puisse débuter son instruction, alors que la déclaration de maladie professionnelle est l’élément qui la saisit, et que le relevé de carrière lui est nécessaire pour identifier l’employeur au contradictoire duquel elle doit mener l’instruction.
Elle a ensuite informé la société SOCARENAM de ce qu’elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2017 par courrier daté du 22 août 2017, réceptionné par l’employeur le 24 août 2017.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société SOCARENAM, la caisse n’a pas diligenté une enquête officieuse au mépris de ses droits. Elle a simplement recueilli les pièces qui constituent des documents indispensables à l’ouverture d’une procédure d’enquête.
Cet argument ne saurait dès lors prospérer.
La société SOCARENAM soutient encore que la caisse aurait failli au respect du contradictoire en lui transmettant un certificat médical initial qui ne permettait pas d’identifier avec certitude la pathologie déclarée.
Il s’agit là d’une contestation de fond sur la prise en charge de la maladie et non d’un élément susceptible d’affecter la régularité formelle de la procédure.
En effet, la caisse a l’obligation d’informer l’employeur des éléments que contient le dossier d’instruction d’une maladie professionnelle, et susceptible de lui faire grief, de mettre à disposition ces éléments.
L’éventuelle insuffisance du contenu des pièces communiquées ne peut en aucune façon constituer un manquement au principe du contradictoire.
La société SOCARENAM soutient encore que la caisse a violé le principe du contradictoire alors que la caisse aurait refusé de présenter à son représentant qui s’était déplacé pour consulter le dossier d’instruction du décès de M. X l’avis du médecin conseil.
Il convient de rappeler que la Caisse n’a en réalité pas instruit la prise en charge du décès, et l’a pris en charge après avoir sollicité l’avis de son médecin conseil, ce qui ne constitue pas un acte d’instruction de la demande, ce que l’employeur lui reprochait.
Elle a néanmoins adressé un avis d’instruction, puis un avis daté du 24 janvier 2018 informant la société SOCARENAM qu’elle prendrait sa décision le 12 février et l’invitait à venir prendre connaissance du dossier.
L’employeur affirme avoir sollicité la communication de l’avis du médecin conseil et ne pas en avoir disposé.
D’une part, aucun élément ne vient étayer cette affirmation.
D’autre part, la Caisse primaire produit un document intitulé « consultation des pièces d’un dossier AT/MP à l’accueil avant décision sur imputabilité décès », signé par le représentant de l’employeur, et daté du 6 février 2018.
Le signataire reconnaît avoir consulté le certificat médical de décès et la fiche de liaison médico-administrative, de telle sorte que le grief est totalement dépourvu de fondement.
Il convient en conséquence de l’ensemble de ces éléments de rejeter toutes les demandes formées par la société SOCARENAM et de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOCARENAM doit être condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en toutes ses demandes, la société SOCARENAM sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société SOCARENAM de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Boulogne-Sur-Mer le 29 novembre 2019,
Condamne la société SOCARENAM aux entiers dépens de l’instance,
Déboute la société SOCARENAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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