Infirmation partielle 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 mars 2019, n° 17/06235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 16 août 2017, N° 2016/08746 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/06235 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LHAN
Décision du Juge de l’exécution de LYON du 16 août 2017
RG : 2016/08746
X Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Mars 2019
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BOIRIVENT & KAEMPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON (T438)
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BISMUTH de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON (T88)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 07 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Z X a travaillé en 1996, comme conseiller financier, au sein de la société Avenir Finance, société financière spécialisée dans la gestion et la valorisation des actifs.
Entre 1996 et 1998, il a fait l’acquisition de nombreux titres sociaux de la société Avenir Finance par transfert, attribution et après division du nominal. Il a procédé à l’ouverture d’un compte PEA (plan épargne en actions) auprès du CCF Crédit Commercial de France devenu la S.A. HSBC.
Après d’autres opérations financières, il était titulaire de 3900 titres sociaux de la société Avenir France : 1200 en nominatif pur et 2700 en compte administré sur son PEA par la HSBC.
A la suite d’une erreur de la société de gestion Natexis banque populaire en 1999 dans le nombre des titres sociaux en nominatif pur transmis sur son PEA, Z X a procédé à une cession partielle de son avoir apparent de 6600 titres, au lieu de 3900, de 4415 titres en réalité non acquis par lui pour un montant de 185 955,30 euros. Cette situation a conduit le CCF devenu HSBC France à devoir les racheter pour ce même montant.
Le CCF a fait procéder à la saisie conservatoire de créances pour ce même montant et une saisie de valeurs mobilières les 6 et 8 novembre 2000 détenues par Z X sur son PEA, signifiées le 10 novembre 2000.
Z X a été débouté de sa contestation par le juge de l’exécution par jugement du 27 mars 2001 et condamné à des frais irrépétibles.
Le 6 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Z X à rembourser à HSBC la somme de 185 955,30 euros représentant le coût du rachat des 4415 titres litigieux avec intérêts au taux légal à compter du même jour, jugement confirmé en appel par arrêts des 17 janvier 2008 et 10 avril 2008. La capitalisation des intérêts légaux échus par année entière a été ordonnée à compter de la demande soit le 4 décembre 2000. Il a, en outre, été condamné à des frais irrépétibles d’un montant total de 2.200 euros.
Ces arrêts ont été signifiés les 11 février et 23 juillet 2008.
HSBC France a fait signifier le 11 mai 2009 un acte de conversion de la saisie-conservatoire de valeurs mobilières (titres et espèces détenus sur un compte PEA) en saisie-attribution d’un montant de 253 763,24 euros soit le principal de 185.955,30 euros outre les frais irrépétibles, les frais et dépens, le droit proportionnel et les intérêts légaux pour la période du 4 décembre 2000 au 30 avril 2009.
Une somme de 124 252,14 euros a pu être recouvrée le 28 janvier 2010 sur la vente des titres, objets de la saisie.
Ayant contesté le montant du produit de la vente des titres qui aurait, à son sens, été sous-évalué, Z X a été débouté par jugement du 13 octobre 2009 le condamnant à payer à HSBC France une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de règlement, par acte du 20 mai 2016, dénoncé à Z X le 26 mai 2016, la S.A HSBC France a fait pratiquer entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie à la saisie-attribution des sommes détenues par Z X pour paiement d’une créance en principal, intérêts et frais d’un montant de 282 799,78 euros comprenant les 185 955,30 euros de principal outre les frais irrépétibles, les frais et dépens, les intérêts légaux majorés de 4 points pour la période du 4 décembre 2000 au 17 mai 2016 moins le produit de la vente des titres saisis.
Cette saisie-attribution s’est avérée infructueuse, un compte bancaire étant débiteur de 7.391 euros et l’autre créditeur de 312,96 euros, soit la part insaisissable.
Par acte du 20 mai 2016, dénoncé à Z X le 27 mai 2016, la S.A HSBC France a fait pratiquer entre les mains de la Lyonnaise de banque à la saisie-attribution des sommes détenues par Z X pour paiement de la même créance en principal, intérêts et frais d’un montant de 282 799,78 euros.
Cette saisie-attribution a porté sur un compte bancaire débiteur de 20 euros, sur un second compte dont le solde est de 0 euro et le dernier créditeur en franc-suisse équivalent à la somme de 1.066,56 euros.
Par exploit d’huissier du 27 juin 2016, Z X a assigné la S.A HSBC France devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
— faire constater, in limine litis, que le décompte établi pour les saisies-attributions est erroné,
— déclarer nuls et de nul effet les actes de saisie-attribution,
A titre principal :
— faire constater que les intérêts échus au 17 janvier 2008, date de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon courant depuis le 4 décembre 2000 ont été intégralement réglés lors de la conversion du 11 mai 2009 de la saisie conservatoire de créance pratiquée sur le compte PEA de Z X en saisie-attribution,
— dire que HSBC France disposait d’un délai de 5 ans pour demander le paiement des intérêts échus postérieurement à l’arrêt d’appel du 17 janvier 2008,
— dire qu’au 20 mai 2016, date de signification des actes de saisie-attribution, la HSBC France est forclose pour demander le paiement des intérêts légaux,
— dire que les sommes dues ne sauraient excéder 129 511,10 euros soit le capital restant dû après imputation du paiement réalisé le 10 mai 2009,
— obtenir la mainlevée des deux saisies-attribution,
— déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la HSBC France,
A titre subsidiaire,
— dire que Z X est exonéré de la majoration de 5 points pratiquée par la HSCB France sur sa demande de paiement au titre des intérêts légaux,
— sommer la HSBC France de recalculer le montant de sa créance après déduction de la majoration des 5 %,
A titre infiniment subsidiaire,
— octroyer les plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
— condamner la HSBC France à payer à Z X la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de procédure, outre les dépens.
La S.A HSBC France a conclu au débouté des demandes de Z X. Elle a demandé la fixation de sa créance à la somme de 259 342,70 euros augmentée de celle de 8 831,81 euros soit un total de 268 174,51 euros outre la condamnation de Z X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 janvier 2017, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré de l’application aux intérêts dus à la suite de titres exécutoires de la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L 218-2 du code de la consommation tel qu’interprété par l’avis de la cour de cassation du 4 juillet 2016 pour les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur.
Selon la HSBC France, le code de la consommation n’est pas applicable, seule la prescription quinquennale sur le fondement de l’article 2224 du code civil s’applique s’agissant d’une action en répétition de l’indu et non d’un contrat de fourniture d’un bien ou d’un service.
Z X a soutenu qu’il devait être considéré comme un consommateur dans ses relations avec la HSBC et comme tel protégé par le code de la consommation comprenant la prescription biennale car l’acquisition de titres confiés en gestion à la HSCB est une fourniture d’une prestation de service à son client. La capitalisation des intérêts légaux ne concerne que les intérêts échus au jour où la Cour d’appel de Lyon a statué de sorte que pour ceux ayant courus postérieurement, la HSCB ne disposait que d’un délai de 2 ans pour en demander le paiement.
Par jugement du 28 février 2017, le juge de l’exécution a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Z X et relative au défaut de pouvoir du juge pour faire les comptes entre les parties dans le cadre de la contestation des mesures d’exécution forcée afférentes à plusieurs titres exécutoires,
— rejeté la demande de nullité de Z X des deux saisies-attribution dans la mesure où seule une absence de décompte distinct en principal, intérêts et frais dans le procès-verbal de saisie-attribution entraîne la nullité des actes fondant les mesures d’exécution forcée, un décompte erroné induisant uniquement pour le juge de l’exécution de faire les rectifications nécessaires et procéder le cas échéant au cantonnement de la créance
— dit que la HSBC France a renoncé à réclamer les intérêts capitalisés entre le 28 janvier 2010 et le 17 mai 2011,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la HSBC France à expliquer son calcul des intérêts et à produire deux nouveaux décomptes de sa créance, l’un prenant en compte la majoration de 5 points des intérêts à compter du 17 mai 2011 et sa renonciation à réclamer les intérêts capitalisés entre le 28 janvier 2010 et le 17 mai 2011 et le second en tenant compte de la suppression de la majoration des 5 points et de sa renonciation à réclamer les intérêts capitalisés entre le 28 janvier 2010 et le 17 mai 2011,
— invité Z X à justifier de sa situation familiale, financière et patrimoniale.
Par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit du 16 août 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— supprimé la majoration de 5 points des intérêts moratoires portant sur le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 6 juillet 2016, sur les arrêts de la Cour d’appel de Lyon du 17 janvier et du 19 avril 2008 et sur le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 13 octobre 2009,
— fixé à la somme de 176 648,89 euros la créance de la S.A HSBC France à l’égard de Z X en principal, intérêts et frais arrêtée au 14 juin 2017 en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 6 juillet 2016, des arrêts de la Cour d’appel de Lyon du 17 janvier et 19 avril 2008 et du jugement de juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 13 octobre 2009,
— déclaré irrecevable la S.A HSBC France sur le surplus de sa demande au titre de la fixation de sa créance s’agissant des intérêts moratoires pour la période du 28 janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 31 décembre 2010 au 18 mai 2011,
— débouté Z X de sa demande de mainlevée de :
*la saisie-attribution pratiquée par la S.A. HSBC par acte du 20 mai 2016, dénoncée au débiteur le 27 mai 2016 entre les mains de la Lyonnaise de banque sur les comptes bancaires détenus par Z X, étant relevé qu’un compte est débiteur de 20 euros et qu’un autre est à 0 euro et que le 3e est créditeur de 1.066,56 euros et, en tant que de besoin, donné plein effet au profit du créancier saisissant à ladite saisie, étant relevé que le décompte produit en pièce 16 par lui, tient compte de la somme appréhendée lors de cette saisie,
*la saisie-attribution pratiquée par la S.A HSBC France par acte du 20 mai 2016, dénoncée au débiteur par acte du 26 mai 2016, entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sur les comptes bancaires détenus par Z X pour une créance en principal, intérêts et frais de 282 799,78 euros, étant relevé qu’un compte est débiteur de 7.391 euros et l’autre créditeur de 312,96 euros,
— débouté Z X de sa demande de délai de paiement,
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le juge a retenu la qualité de consommateur de Z X dans sa relation avec HSBC et donc l’application du code de la consommation et de la prescription biennale mais compte tenu du fait que l’arrêt d’appel a ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière, ces sommes ne représentent pas des créances périodiques mais sont devenues un capital et par conséquent soumises à la prescription de 10 ans même si HSBC France a renoncé à réclamer les intérêts échus capitalisés du 28 janvier 2010 au 17 mai 2011.
Il a retenu également que HSBC France justifie dans sa pièce n°1 avoir imputé les 124 125,85 euros au visa de l’article 1254 ancien du code civil en priorité sur la créance d’intérêts capitalisés de sorte qu’au 28 janvier 2010, la totalité des intérêts capitalisés a été payée outre une partie du capital à hauteur de 19 372,30 euros.
Le juge a observé que Z X ne fournissait pas les éléments de sa situation au-delà de 2015 ni de la consistance de son patrimoine dont il est apparu qu’il perçoit des revenus fonciers.
Pour autant, l’existence d’une procédure de saisie-immobilière devant le tribunal de grande instance portant sur un appartement dont il est le propriétaire à Annecy permet de considérer qu’il a des difficultés financières permettant la suppression de la majoration de 5 points des intérêts moratoires au taux légal pour l’ensemble des décisions de justice visées dans les saisies-attribution au visa de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
En effet, les intérêts moratoires sont capitalisés en application des arrêts d’appel des 17 janvier et 10 avril 2008 et sont de nature à fortement pénaliser le débiteur dans l’apurement de sa dette malgré l’imputation comme acompte du produit de la vente des titres litigieux à l’origine du litige pour un montant de 124 252,14 euros. En effet, la dette en principal et intérêts avec majoration de 5 points des intérêts au 14 juin 2017 est encore de 236 851,47 euros au 14 juin 2017 à mettre en parallèle avec la condamnation en principal de 185 955,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2000.
Le juge a fixé la créance en principal, intérêts et frais au 14 juin 2017 à 176 648,89 euros.
Il a écarté la demande de délais de paiement formulée par Z X au motif qu’il ne justifiait qu’imparfaitement de sa situation et n’expliquait pas comment il pouvait être en mesure de s’acquitter de sa dette, déjà fort ancienne, en 2 ans.
Appel a été interjeté par le conseil de Z X par déclaration électronique du 31 août 2017 à l’encontre de l’entier jugement.
Suivant ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2017, Z X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des actes de saisie-attribution et le rejet de la prescription de la demande de paiement des intérêts légaux par la HSBC France pour la période postérieure au 17 janvier 2008.
In limine litis, il demande de constater que le décompte au soutien des saisies attribution est erroné, de déclarer les actes de saisie nuls et de nul effet et d’ordonner leur mainlevée.
Au fond, il demande à la Cour de :
— constater que les intérêts échus au 17 janvier 2008 et courant depuis le 4 décembre 2000 ont été intégralement réglés lors de la conversion du 11 mai 2009 de la saisie conservatoire de créance sur son PEA en saisie-attribution.
— constater qu’il a la qualité de consommateur à l’égard de la HSBC France qui disposait d’un délai de 2 ans pour demander le paiement des intérêts échus postérieurement à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 17 janvier 2008 et qu’ainsi sa demande en paiement des intérêts légaux est prescrite au 20 mai 2016.
— dire que les sommes dues ne sauraient excéder 129 511,10 euros soit le capital restant dû après imputation du paiement de mai 2009.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater que la HSBC France a renoncé au paiement des intérêts capitalisés du 28 janvier 2010 au 17 mai 2011, de l’exonérer de la majoration des 5% et de limiter le montant de la créance à 176 648,89 euros.
En toute hypothèse, il demande l’octroi de délais de paiement et la condamnation de la HSBC à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BK Avocats sur son affirmation de droit.
Il fait observer qu’aucun des décomptes proposés par la HSCB sur la demande du juge de l’exécution ne prend en compte la renonciation par la HSBC à solliciter les intérêts capitalisés entre le 28 janvier 2010 et le 17 mai 2011.
In limine litis, le décompte de l’huissier dans le cadre des saisies-attribution est manifestement erroné car la somme résultant de la vente des titres saisis d’un montant de 124 252,14 euros le 11 mai 2009 a été déduite uniquement en fin de décompte de sorte que les intérêts au taux légal pour la période du 4 décembre 2000 au 11 mai 2009 sont doublement imputés et que le calcul des intérêts légaux postérieurs au 11 mai 2009 est réalisé sur le base du capital initial sans prise en compte du produit de la vente des titres. HSBC devait actualiser sa créance de 253.763,24 euros intérêts légaux compris et transmettre tous les éléments à l’huissier instrumentaire pour qu’il établisse un décompte juste et précis. Le juge de l’exécution a constaté le caractère erroné du décompte et fixé la créance à 176.648,89 euros.
Cette nullité des actes de saisie-attribution qui ne présentent pas de décompte juste et détaillé doit conduire à la mainlevée des saisies-attribution. Cette nullité ne peut être régularisée en cours de procédure.
Il existe une incohérence des décomptes entre 2009 et 2016.
La prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation s’applique à l’action en recouvrement des intérêts impayés de la créance fixée par jugement, échus postérieurement au jugement définitif dans les relations contractuelles entre un consommateur et un professionnel.
La conversion de la saisie conservatoire de créance sur son PEA en date du 4 décembre 2000 en saisie attribution s’est faite pour un montant de 253 763,24 euros dont 67.807,94 euros au titre des intérêts échus depuis le 4 décembre 2000 date du 11 mai 2009.
HSBC a pu obtenir 124 252,14 euros qui devaient être imputés en priorité au paiement des intérêts légaux permettant d’obtenir un solde créditeur de 56 444,20 euros lequel devait s’imputer sur le principal soit 129 511,10 euros ;
Ainsi, au 11 mai 2009, l’intégralité des intérêts légaux échus au jour de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon le 17 janvier 2008 réclamés étaient réglés.
Dans sa saisie-attribution de mai 2016, HSBC ne pouvait donc demander le paiement que des intérêts légaux capitalisés à compter du 11 mai 2009, échus postérieurement à l’arrêt d’appel.
Or, en tant que consommateur, et en application de la prescription biennale, le délai de deux ans était déjà expiré le 20 mai 2016. HSBC France ne peut demander le paiement du moindre intérêt légal. Ainsi, le juge de l’exécution n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles cette action était soumise au droit de la consommation car l’action en répétition de l’indu trouvait sa source dans la mauvaise exécution de la convention de gestion de titres entre Monsieur X et le CCF devenu HSBC et qu’il a retenu une prescription quinquennale.
Du fait de cette prescription, la somme due par Z X est de 121 511,10 euros en principal.
Subsidiairement, il y a lieu de prendre acte de la renonciation de la HSBC France à réclamer le montant des intérêts capitalisés entre le 28 janvier 2010 et le 17 mai 2011. Ainsi sa créance ne peut excéder la somme de 176 648,89 euros.
Il demande à être exonéré de la majoration de 5% en application de l’article L 313-1 du code monétaire et financier car cela conduit à d’importantes difficultés pour un débiteur qui se trouve dans l’incapacité de régler l’intégralité des sommes dues lesquelles sont constamment augmentées par des intérêts majorés.
Il revendique des délais de paiement compte tenu de l’importance des sommes dues, et de l’existence d’une procédure de saisie-immobilière.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2018, la HSBC France a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a supprimé la majoration des 5 points et fixé sa créance à une somme inférieure à 236 851,47 euros outre les intérêts.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de l’exonération de la majoration des 5 points, elle demande à la Cour de confirmer le montant de sa créance tel que fixée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon
Elle demande également la condamnation de Z X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance qui seront distraits au profit de la SELARL Bismuth.
Elle soutient que Z X ne saurait lui reprocher d’avoir attendu plus de 7 ans après la conversion de la saisie conservatoire des titres pour engager une procédure d’exécution, l’intéressé ayant été condamné, sans qu’il ait procédé au moindre règlement, à trois reprises le 27 mars 2001, le 6 juillet 2006 et le 17 janvier 2008, les différentes juridictions ayant relevé sa qualité de professionnel de la finance.
HSBC a tenté des mesures d’exécution qui n’ont pu prospérer puisqu’il semble que le débiteur ait organisé son insolvabilité. Il ne pouvait pas ailleurs pas ignorer que la condamnation était assortie des intérêts au taux légal.
In limine litis, le produit de la vente de 124 252,14 euros a été imputé en application de l’article 1254 du code civil en priorité sur les intérêts de sorte que le décompte critiqué n’est pas erroné. En tout état de cause, le serait-il, cette erreur n’entraîne pas la nullité de l’acte de saisie qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette. Monsieur X n’a par ailleurs pas contesté l’acte de 2016.
HSBC ne conteste pas ne pas pouvoir réclamer les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 et y a renoncé mais le versement de Monsieur X a permis de payer les intérêts arrêtés à la date du 28 janvier 2010.
La capitalisation des intérêts a été ordonnée par arrêt définitif de la cour d’appel de Lyon le 17 janvier 2008. Ainsi, les intérêts capitalisés constituent un nouveau capital s’ajoutant au premier relevant ainsi de la prescription quinquennale. Il s’agit d’une action en répétition de l’indu et non d’un litige relevant du droit de la consommation ou d’un prêt immobilier. Il ne s’agit pas d’une condamnation à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur. Ainsi, l’action de la HSBC France pour le paiement des intérêts n’est pas prescrite.
L’exonération de la majoration des 5 points doit se motiver en considération de la situation du débiteur. En l’espèce, Z X a tout mis en 'uvre pour retarder le paiement des sommes dues et n’apporte aucun justificatif de ses difficultés financières. Il ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette.
Pour ces mêmes motifs et en raison de la mauvaise foi du débiteur relevée dans plusieurs décisions de justice, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.
Par ordonnance du 29 mai 2018, la procédure fait l’objet d’une clôture et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 novembre 2018 à 13h30.
Lors de cette audience, la Cour a prononcé un renvoi au 29 janvier 2019 à 13h30, une transaction étant en cours. A cette audience, les conseils de parties ont exposé leurs observations en indiquant qu’aucune transaction n’a pu être trouvée. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2019.
MOTIFS
Sur la demande de nullité et la mainlevée des saisie-attribution
La Cour constate que par jugement du 28 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a définitivement tranché deux points de droit car il n’a pas été relevé appel de ce jugement :
— le rejet des demandes de nullité des deux saisies-attribution formulées par Z X, le décompte critiqué étant sans incidence
— le fait que la HSBC a renoncé à réclamer les intérêts capitalisés entre le 28 janvier 2010 et le 17 mai 2011.
La Cour déboute Z X de sa demande in limine litis de nullité des actes de saisie-attribution et par conséquent de mainlevée des saisie-attribution contestée.
Sur la prescription de l’action en paiement des intérêts légaux échus après l’arrêt d’appel du 17 janvier 2008
HSBC a reconnu ne pas pouvoir demander les intérêts antérieurs au 17 mai 2011, le procès-verbal de saisie étant du 17 mai 2016.
Monsieur X a payé les intérêts arrêtés au 28 janvier 2010 avec le produit de la saisie à la suite de la vente des titres.
Il s’ensuit que HSBC ne peut être déchue que des intérêts du 28 janvier 2010 au 17 mai 2011 soit un montant de 1 261,37 euros conformément aux pièces 12, 13, 16 communiquées par la HSBC.
L’objet du litige porte sur la capitalisation des intérêts ordonnée par l’arrêt d’appel du 17 janvier 2008. Ces intérêts capitalisés constituent un nouveau capital s’ajoutant au capital initial. Il ne s’agit pas de créances
périodiques.
Par ailleurs, si les rapports de Z X avec la HSBC sont des rapports de droit entre un consommateur et un professionnel, en l’espèce il s’agit en réalité non pas d’un litige relatif à la fourniture d’un bien ou d’une prestation de service par un professionnel à un consommateur soumis au code de la consommation et à la prescription biennale mais d’une action en répétition de l’indu.
La prescription applicable est celle du droit commun soit un délai de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil.
Ainsi, l’action de la HSBC France pour le paiement des intérêts n’est pas prescrite, les actes de saisie contestés datant du 20 mai 2016.
La Cour confirme le jugement déféré sur ce point par substitution de motifs.
Sur la majoration des 5 points
Z X a demandé au juge de l’exécution, à titre subsidiaire, d’être exonéré de la majoration des 5 % pratiquée par la HSBC sur les intérêts légaux.
L’article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que « le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ».
En l’espèce, compte tenu de la capitalisation des intérêts moratoires en application des arrêts d’appel des 17 janvier et 10 avril 2008, cette disposition a déjà pénalisé considérablement le débiteur et est de nature à obérer sa situation dans l’apurement de sa dette qui a fortement augmenté alors que le principal était de 185 955,30 euros et qu’un paiement à hauteur de 124 252,14 euros est déjà intervenu.
Le débiteur fait face à une procédure de saisie immobilière ce qui traduit des difficultés financières.
Compte tenu de la situation du débiteur, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a supprimé la majoration des 5 points.
Sur la créance de la HSBC à l’égard de Z X
Comme l’a retenu le premier juge, HSBC France justifie, dans sa pièce n°1, avoir imputé les 124 125,85 euros représentant le produit de la saisie encaissé le 28 janvier 2010, au visa de l’article 1254 ancien du code civil en priorité sur la créance d’intérêts capitalisés de sorte qu’au 28 janvier 2010, la totalité des intérêts capitalisés a été payée outre une partie du capital à hauteur de 19 372,30 euros.
A cette date, le capital restant dû était bien de 185 955,30 euros moins 19 372, 30 euros soit 166 353 euros. Il convient d’y rajouter la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles mis à la charge de Z X par arrêt du 17 janvier 2008 de la Cour d’appel de Lyon. Ainsi, la créance est de 169 583 euros.
Compte tenu de la confirmation de la suppression de la majoration des 5 points, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la HSBC à l’égard de Z X à la somme de 176 648,89 euros en principal, intérêts et frais conformément à la pièce 16 du dossier de plaidoirie de la HSBC.
Sur les délais de paiement
Les articles 1244 et 1244-1 devenus l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Le débiteur a déjà bénéficié de la suppression de la majoration des 5 points.
Alors que sa demande de délai de paiement a été rejetée par la premier juge qui a notamment pointé le fait que Z X n’a pas fourni d’éléments précis et actualisés de sa situation personnelle et financière, en appel, il n’a pas non plus pris soin de joindre les justificatifs actualisés utiles permettant à la Cour d’apprécier sa situation personnelle et financière et le bien-fondé de sa demande. Il n’a pas non plus jugé utile de fournir la moindre proposition viable de règlement d’une dette déjà très ancienne. Par conséquent, la Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à condamner Z X à hauteur d’appel à payer à la S.A HSBC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partie perdante, Z X doit être tenu de supporter les entiers dépens de l’instance. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point et y ajoute ceux d’appel avec pour ceux-ci recouvrement direct au profit de la SELARL Bismuth. qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Confirme le jugement du 16 août 2017 en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Z X à payer à la S.A. HSBC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que la SELARL Bismuth est autorisée à recouvrer directement les dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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