Article L1244-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/08/2015
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Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L122-3-11 alinéa 1, Code du travail - art. L122-3-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
7 textes citent l'article

Commentaires76


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 novembre 2023

Au terme de l'article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » […] En Conséquence le Conseil constate que le délai de carence entre 2 Contrats à Durée Déterminée n'a pas été respecté à compter du 17/07/2008 à de multiples reprises conformément à l'article L1244-3 du code du travail. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521
Infirmation partielle

[…] — que les contrats de travail à durée déterminée qu'il a conclus doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, compte tenu du manquement à la règle prévue à l'article L. 1244-3 du code du travail relative au délai de carence;

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  • Salarié·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnité·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 novembre 2023, n° 21/04696
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, […] L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 (…). […] Si les contrats conclus le 03 juillet 2017 et le 28 janvier 2018 ne peuvent donner lieu à requalification dès lors qu'ils sont couverts par la prescription, […]

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Délai de carence·
  • Code du travail·
  • Demande

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 novembre 2022, n° 20/01278
Infirmation partielle

[…] CONDAMNE la SA Parfums Christian Dior et la SAS Adecco France à payer à Madame [D] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile LAISSE les dépens à la charge de la SA Parfums Christian Dior et de la SAS Adecco France » Vu les articles L.1251-5, L1244-3, L.1251-40, L.1251-41 du code du travail, Vu les articles L.2411-1, L.2412-1, L.2413-1, L.2412-13, L.2421-7, L.2421-8 et L.2422-4 du code travail, — Déclarer les SA Parfums Christian DIOR et ADECCO mal fondées en leurs appels et appels incidents, — Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Parfum·
  • Contrats·
  • Mission·
  • Mandat·
  • Travail temporaire·
  • Salariée·
  • Réintégration·
  • Homme·
  • Rupture
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