Article L1244-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Commentaires115

1Un décret élargit le CDD d'usage aux centres de santé dans les zones en pénurie de médecins
dairia-avocats.com · 7 mai 2026

Simultanément, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) classique expose l'employeur à un risque majeur de requalification en CDI, au titre des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. Un décret publié le 20 juin 2025 vient étendre le champ d'application du CDD d'usage prévu à l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail aux centres de santé implantés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante (ZOSI). […] Délai de carence entre deux CDD sur le même poste : l'article L. 1244-3 du Code du travail impose un délai de carence égal au tiers de la durée du contrat échu (renouvellements inclus) si le contrat a duré 14 jours ou plus. […]

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2Emploi durable et contrats courts - Convention IDCC 3212
kohenavocats.com · 5 novembre 2025

Conformément aux articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail, il ne peut être recouru à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, pour pourvoir le poste d'un salarié dont le contrat a pris fin ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, […]

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3Délai de carence : définition juridique
exprime-avocat.fr · 11 mars 2025

Cet article explore les principales applications du délai de carence et les enjeux juridiques qui y sont associés. […] Toutefois, certaines conventions collectives ou accords d'entreprise peuvent prévoir une prise en charge immédiate par l'employeur ou des dispositifs complémentaires. […] Lors d'une rupture et réembauche d'un contrat En cas de succession de contrats à durée déterminée (CDD), l'employeur doit respecter un délai de carence avant de réembaucher le salarié sur un poste similaire (article L.1244-3 du Code du travail). […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 3 décembre 2021, n° 21/00196Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2021 […] 3 décembre 2021 […] L'article L 1244-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaires relatifs au même poste, sauf exceptions limitées par l'article L 1244-4 du code du travail, également dans sa rédaction applicable au litige. […] Aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, 'lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'.

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2Cour d'appel de Poitiers, 27 janvier 2016, n° 14/03953Infirmation

[…] — 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite, […] En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 7 mai 2010, n° 09/01388Infirmation

[…] Les termes du contrat conclu le 3 février 2003 entre les parties pour accroissement temporaire d'activité ne font nullement référence à un renouvellement du contrat précédent qui avait duré du 30 décembre 2002 au 31 janvier 2003 et avait le même motif. Ce contrat constitue dès lors un contrat distinct qui ne pouvait être conclu qu'à l'issue du délai de carence prévu par l'article L 1244-3 1° du Code du travail, soit 11 jours. La violation de cet article entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 février en un contrat de travail à durée indéterminée, et justifie l'octroi à M. X d'une indemnité de requalification de 2.000 €.

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