Infirmation partielle 2 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 2 août 2017, n° 17/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 mars 2015, N° 13/00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bérénice HUMBOURG, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 02 AOUT 2017
R.G. N° 17/03333
AFFAIRE :
Y X
C/
SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
Syndicat UNION LOCALE CGT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 13/00148
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
Syndicat UNION LOCALE CGT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AOUT DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
non comparant, représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
APPELANT
****************
SASU FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
XXX
XXX
non comparante, par Me Anne QUENTIER de la SELAS CABINET QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
INTIMEE
****************
Syndicat UNION LOCALE CGT
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 29 Mai 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Monsieur Jean-Michel BERGES, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Z A
Monsieur Y X a été engagé par la société FACEO SÉCURITÉ PRÉVENTION suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2011 en qualité d’agent de sécurité incendie. Il bénéficiait du statut d’agent d’exploitation de niveau 3, échelon 1 et coefficient 150. Il a été licencié le 13 février 2013 et percevait, en dernier lieu, un salaire brut moyen mensuel non contesté de 2.022,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2012, la société FACEO SÉCURITÉ PRÉVENTION a notifié à monsieur X un avertissement au motif d’absences injustifiées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 202, la société lui a notifié un second avertissement pour des faits similaires.
Par lettre remise en main propre le 19 novembre 2013, l’employeur a informé monsieur X de l’annulation des deux précédentes sanctions.
La société FACEO SÉCURITÉ PRÉVENTION, devenue FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION, a pour activité d’assurer la sécurité des sites ouverts au public. Elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 05 février 2013, seize salariés ou anciens salariés de la société, dont monsieur X, ainsi que l’Union locale CGT VELIZY VILLACOUBLAY ont saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices liés à l’absence de remboursement des frais d’entretien de leurs tenues de travail, à l’absence de règlement intérieur et à la notification de sanctions irrégulières.
Par jugement du 24 mars 2015, le conseil de prud’hommes a débouté les salariés de l’ensemble de leurs demandes, a déclaré l’union locale CGT recevable en son intervention mais l’a déboutée de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 avril 2015. Par conclusions écrites soutenues à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, sollicite la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 1.359,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’entretien de sa tenue de travail ;
— 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice nécessairement subi du fait de l’absence de règlement intérieur ;
— 2.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail ;
— 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 35,00 euros au titre de l’article 1635 Bis Q du CGI.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, l’union locale CGT demande à la cour de dire recevable son intervention volontaire sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail et sollicite la condamnation de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION à lui verser la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts et à supporter les dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la société FIDUCIAL PRÉVENTION SÉCURITÉ demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de l’Union Locale CGT. Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant et du syndicat à lui verser, chacun, la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la présente procédure a été disjointe de celle des autres salariés enregistrée sous le numéro RG 15/01809.
MOTIVATIONS :
- Sur l’indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail :
Monsieur X et l’Union locale CGT estiment que l’employeur avait l’obligation de prendre en charge les frais d’entretien de sa tenue de travail, ce qu’il n’a jamais fait avant l’année 2012. Par la suite, ils font valoir que l’indemnisation proposée était manifestement insuffisante pour couvrir les frais réels.
La société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION ne conteste pas son obligation et affirme qu’elle n’a jamais refusé de rembourser les salariés qui exposaient des frais d’entretien dès lors qu’ils en justifiaient. Elle souligne néanmoins que, contrairement à ce que voulaient les syndicats, cette prise en charge n’avait pas à prendre la forme d’une prime, de ce fait assujettie aux charges sociales, mais d’un remboursement de frais, lequel ne pouvait donc s’effectuer que sur présentation de justificatifs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les salariés de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION étaient dans l’obligation conventionnelle et contractuelle de porter une tenue spécifique, fournie par la société. Les agents de sécurité devaient ainsi porter un pantalon, une chemise, une veste, une cravate et, selon les saisons, un pull, tandis que les agents de sécurité incendie devaient porter un pantalon, un polo et, selon les saisons, un pull et une parka.
La convention collective applicable à la relation de travail ne prévoit aucune indemnité de nettoyage, renvoyant ainsi l’employeur aux dispositions de droit commun des articles L 4122-2 et R 4323-95 du code du travail qui disposent que : «Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs» ; «Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires».
La société, qui ne conteste pas son obligation, justifie qu’à compter de l’année 2012, n’étant pas parvenue à trouver, avec les syndicats, un accord sur le montant de l’indemnité de nettoyage des tenues de travail et ceux-ci ayant rejeté la proposition d’une carte de pressing, elle a, dès le mois de juin, avec effet rétroactif au 01er janvier, décidé d’une indemnité de nettoyage de 10,00 euros nets par mois, payable sous réserve de la présentation d’un justificatif.
Il convient de rappeler qu’en vertu de son pouvoir de direction la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION pouvait légitimement fixer, de manière unilatérale, un plafond mensuel de remboursement de frais de pressing ou de lavage des tenues de travail. De même, s’agissant de frais dont la nature professionnelle n’est ni contestée ni contestable, l’employeur était légitime à imposer qu’ils soient remboursés sur justification. En effet, la loi ne fait obligation à l’employeur que de prévoir une indemnité suffisante de manière à ne pas laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été amenés à engager pour les besoins de son activité professionnelle.
Or, en l’espèce, monsieur X ne saurait utilement faire grief à son employeur de ne pas l’avoir dédommagé de ses frais de lavage puisqu’il ne justifie pas avoir engagé de telles dépenses. Par ailleurs, s’il estime que la somme forfaitairement prévue était dérisoire, il ne verse aucune pièce en ce sens.
De son côté, la société justifie que les vêtements portés, s’ils présentaient la particularité d’être personnalisés au nom de l’entreprise, ne nécessitaient aucune précaution de lavage et elle établit, en produisant des tarifs de pressing et des tarifs habituellement retenus dans des entreprises similaires, que la somme de 10,00 euros par mois était conforme aux frais normalement exposés par les salariés à ce titre. La société démontre enfin que, pour les années 2012 et 2013, elle a versé l’indemnité litigieuse à tous les salariés qui avaient sollicité le remboursement de leur frais de nettoyage et qui lui avaient présenté des justificatifs de paiement.
Enfin, le caractère forfaitaire du remboursement ne saurait pas davantage dispenser monsieur X de prouver l’existence des frais professionnels allégués.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande en paiement pour la période postérieure au 01er janvier 2012, faute de justifier du paiement effectif des frais d’entretien dont il sollicite le remboursement.
Pour la période antérieure à l’année 2012, il n’est pas contestable, au vu des textes ci-dessus rappelés, que l’employeur avait l’obligation de rembourser les frais d’entretien avancés par les salariés.
Pour autant, monsieur X ne verse aucun document permettant à la cour de constater qu’il avait effectivement engagé de telles dépenses puisqu’il ne produit ni facture ni justificatif de paiement.
Il ne démontre pas davantage que l’entretien de sa tenue avait présenté une charge particulière par rapport au coût de l’entretien des vêtements personnels qu’il aurait dû assumer s’il avait pu les porter durant son temps de travail.
Il apparaît enfin que monsieur X n’a jamais sollicité, auprès de son employeur, le paiement de ces frais avant l’instance prud’homale, lequel ne pouvait donc procéder à un quelconque remboursement.
En conséquence, en l’absence de justificatifs des frais qu’il prétend avoir exposés, monsieur X sera débouté de sa demande d’indemnité pour la période antérieure à l’année 2012.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
- Sur l’absence de règlement intérieur et les sanctions disciplinaires :
Aux termes de l’article L 1311-2 du code du travail, les employeurs ont l’obligation d’élaborer un règlement intérieur dans les entreprises, ou les établissements, où sont employés habituellement au moins vingt salariés.
Il en résulte qu’un employeur ne peut pas prononcer une sanction qui n’est pas prévue par un règlement intérieur ou qui n’est prévue que de façon incomplète.
Il est établi, au regard des divers procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise, tenues les 30 août et 27 septembre 2012, que la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION ne disposait pas de règlement intérieur, lequel n’était élaboré et adopté que le 25 octobre 2012.
La société a donc failli à son obligation légale et c’est à tort qu’elle tente de s’exonérer de sa responsabilité en arguant qu’elle pensait de bonne foi que la société THOMSON, dont elle était issue, en disposait d’un, puisqu’en qualité d’employeur, il lui appartenait de s’assurer personnellement de son existence.
Monsieur X sollicite, outre l’annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, d’une part, la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’un règlement intérieur et, d’autre part, la somme de 2.000,00 euros d’indemnité pour avoir été sanctionné en l’absence de tout règlement intérieur.
S’il est constant que monsieur X a fait l’objet de deux avertissements, le premier le 12 septembre 2012 et, le second, le 26 octobre 2012, il apparaît également que la société l’a informé de l’annulation de ces sanctions par lettre remise en main propre le 19 novembre 2013. Dans ces conditions, il convient de débouter monsieur X de sa demande d’annulation des avertissements, celle-ci ayant déjà eu lieu.
Par contre, monsieur X justifie que l’absence de règlement intérieur lui a causé un préjudice puisque, de ce fait, il a été sanctionné irrégulièrement. Il sera donc fait droit à ses demandes de dommages et intérêts dans les limites suivantes :
— 200,00 euros en réparation de l’absence de règlement intérieur ;
— 300,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du prononcé de deux avertissements irréguliers.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
— sur l’intervention volontaire du syndicat union locale CGT
L’Union Locale CGT sollicite la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de la société FACEO SÉCURITÉ PRÉVENTION à ses obligations contractuelles et conventionnelles.
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail «les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent».
L’action du syndicat en raison de l’absence de prise en charge des frais d’entretien des tenues professionnelles, de l’absence de règlement intérieur et des sanctions disciplinaires prises en l’absence de ce document entrent incontestablement dans ce cadre. L’action du syndicat est donc recevable.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
En outre, l’absence de règlement intérieur ayant été reconnue et le salarié ayant été irrégulièrement sanctionné, le syndicat justifie de l’existence d’un préjudice à l’intérêt collectif et la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION sera condamnée à lui verser la somme de 200,00 euros.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
- Sur les demandes annexes :
La société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION qui succombe pour partie à l’instance, devra supporter les dépens.
Ni la nature du litige ni l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 24 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Et STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION à verser à monsieur X les sommes suivantes :
— 200,00 euros en réparation de l’absence de règlement intérieur ;
— 300,00 euros en réparation du préjudice subi du fait du prononcé des avertissements irréguliers ;
CONDAMNE la société FIDUCIAL SECURITE PREVENTION à verser à l’Union locale CGT VELIZY VILLACOUBLAY la somme de 200,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à la profession ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère indemnitaires bénéficient des intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FIDUCIAL SÉCURITÉ PRÉVENTION aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président et par Madame A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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