Infirmation 30 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 oct. 2018, n° 17/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 novembre 2017, N° 16/04468 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société civile SCCV HUDIEU c/ SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 17/03865 – N° Portalis DBVC-V-B7B-F7IQ
Code Aff. :
ARRÊT N° PB
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN en date du 22 Novembre 2017 – RG n° 16/04468
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
La société civile SCCV HUDIEU
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2018, sans opposition du ou des avocats, M. BRILLET, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Octobre 2018 fixé initialement au 23 octobre 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mars 2016, un incendie a détruit totalement trois bâtiments, et en a endommagé un quatrième, d’un ensemble immobilier sis […] à Caen (14) acquis le 24 juillet 2015 par la SCCV Hudieu, assurée par la société Allianz Iard.
Une partie des locaux détruits et/ou endommagés ayant été construite avec des produits composés d’amiante, la mairie de Caen a demandé le 12 avril 2016 à la SCCV Hudieu de prendre des mesures conservatoires, puis, par deux arrêtés du 1er juillet 2016, la préfecture du Calvados l’a également mise en demeure de prendre de telles mesures.
Un litige est né entre la SCCV Hudieu et la société Allianz Iard concernant notamment l’indemnisation des mesures administrativement imposées.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2016, la SCCV Hudieu a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Caen pour la voir condamner sous astreinte à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux sollicités par la préfecture du Calvados et par la mairie de Caen, comprenant tout particulièrement le retrait des matériaux amiantés et toutes mesures consécutives, et la voir condamner à lui verser la somme de 732 847, 30 euros, en réparation de la destruction des locaux, outre une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 12 septembre 2017, la SCCV Hudieu a demandé au juge de la mise en état de condamner la société Allianz Iard à lui verser une provision de 52 488 euros HT, soit la somme de 97 540 euros HT déduction faite d’une somme de 44 052 euros déjà versée par la société Allianz Iard, à valoir sur le coût des travaux sollicités par la préfecture du Calvados et la mairie de Caen, outre une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2017, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a débouté la SCCV Hudieu de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
La SCCV Hudieu a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration en date du 21 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 26 mars 2018 par la SCCV Hudieu,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 24 avril 2018 par la SA Allianz Iard,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2018.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
En application de l’article 771-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Pour refuser en l’espèce de faire droit à la demande de provision de la SCCV Hudieu, le juge de la mise en état a retenu l’existence d’une contestation sérieuse résultant des conditions de mise en jeu des articles 11.4.1 et 3.2.1 du contrat d’assurance au regard notamment de la discussion des parties concernant le caractère désaffecté ou non des lieux assurés et concernant l’intention véritable de celle-ci s’agissant de leur destination future (réhabilitation ou démolition).
Au paragraphe « 3,2 Les pertes pécuniaires et frais complémentaires », l’article 3.2.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule notamment que sont garantis en plus des dommages matériels garantis causés aux biens assurés par un des événements couverts au titre, notamment, de la garantie incendie, les frais de démolition, de déblais et d’enlèvement nécessités par la remise en état de biens assurés sinistrés ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative et les frais de déblais et d’enlèvements des matériaux de construction amiantés.
L’article 11.4.1 de ces mêmes conditions stipule toutefois : « Si vos locaux professionnels assurés sont situés dans des bâtiments désaffectés en tout ou partie : l’indemnité due est limitée à 20 % de la valeur de reconstruction à neuf. Les « pertes pécuniaires et frais complémentaires », à l’exception des frais de déblais et de démolition et des honoraires d’expert, ne sont pas acquis dans ce cas ».
En l’espèce, la société Allianz verse au débat des éléments de nature à établir le caractère vacant et désaffecté depuis plusieurs années des lieux assurés, ayant anciennement fait office d’imprimerie (rapport Elex, photographies). La SCCV Hudieu, qui conteste cet état, ne produit en réponse que des éléments peu pertinents (dont une attestation d’un couvreur).
Cependant, à ce stade de la demande de provision, la discussion relative au caractère en tout ou partie désaffecté des lieux assurés n’est pas opérante puisque, même dans ce cas, l’article 11.4.1 précise que les frais de déblais et de démolition et les honoraires d’expert restent acquis contrairement aux autres pertes pécuniaires et frais complémentaires.
Au demeurant, il est constant que la société Allianz a déjà versé une somme de 55 800 euros au titre du contrat d’assurance litigieux, dont 11 748 euros directement versés à la société Leclerc Démolition ayant entrepris des mesures conservatoires en suite de l’incendie, et le surplus, soit une somme de 44 052 euros, à la SCCV Hudieu. Cette somme fait directement suite au rapport de son cabinet d’expertise (cabinet Elex) ayant proposé de retenir cette somme de 44 052 euros au titre des « frais de démolition déblai désamiantage ».
La SA Allianz Iard ne peut donc soutenir que le principe de tels frais n’est pas contractuellement dû, notamment en application de l’article 11.4.1.
La SA Allianz Iard met également en avant les dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances mais ne démontre notamment pas que la provision réclamée excède la valeur de l’immeuble, acquis 100 000 euros par acte du 24 juillet 2015.
En réalité, la véritable discussion porte sur le montant de l’indemnité à prévoir de ce chef.
Le dédommagement de ce poste de préjudice précis doit contractuellement intervenir à concurrence des frais engagés.
Or, la SA Allianz Iard, en suite directe de son expert, estime depuis l’origine pouvoir limiter son indemnisation dans la mesure où elle considère que la SCCV Hudieu envisageait dès l’origine de démolir les constructions existantes pour construire de nouveaux ouvrages en sorte qu’elle aurait en toute hypothèse dû assumer une partie des frais de démolition, déblai et désamiantage.
De fait, la SA Allianz Iard produit diverses pièces (demande de permis de construire, rapport Elex) faisant état du projet de la SCCV Hudieu de démolir les cinq bâtiments existants pour y édifier à la place quatre logements individuels.
La SCCV ne conteste pas ce point mais soutient qu’elle avait abandonné son projet au jour du sinistre compte tenu du refus opposé par Y de déplacer l’ouvrage électrique situé sur le domaine public.
Certes, un tel abandon n’est pas démontré.
L’ouvrage électrique étant situé sur le domaine public, Y a simplement renvoyé la SCCV Hudieu (via M. Z) à saisir la commune afin que cette dernière lui fasse la demande de déplacement de ligne. Il ne s’est donc agi que d’un simple contretemps administratif et aucune impossibilité technique n’est démontrée.
En outre, le permis de construire, initialement obtenu par la SAS Chesnel-Z, a été transféré à la SCCV Hudieu par le maire de Caen le 23 mars 2016, élément de nature à démontrer que le projet initial était bien toujours d’actualité à l’époque de l’incendie.
Néanmoins, le moyen de la SA Allianz Iard est inopérant.
En effet, les démolitions et l’enlèvement des déblais amiantés restant à effectuer constituent en l’espèce un dommage garanti par le contrat ayant été directement et exclusivement causés par l’incendie des locaux assurés, événement lui-même garanti au sens de l’article 3.1 des conditions générales.
La SA Allianz Iard, tenue sur le principe d’exécuter son obligation conformément aux stipulations contractuelles, n’oppose aucun principe pertinent ni aucune stipulation particulière lui permettant de limiter le montant de sa garantie au motif que la SCCV Hudieu envisageait à terme de procéder à ce même enlèvement.
En l’état donc, son obligation, en ce qu’elle est strictement limitée au seul dédommagement du coût de démolition et d’enlèvement des déblais dont certains pour partie amiantés à concurrence d’une somme de 97 540 euros selon devis de la société Leclerc Demolition, devis non contesté par lui-même, ne présente aucune contestation sérieuse au sens de l’article 809 al.2 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’imputer la somme de 44 052 euros déjà perçue par la SCCV Hudieu de la part de la SA Allianz Iard.
Il doit donc être fait droit à la demande de provision à concurrence de la somme de 53 488 euros.
L’ordonnance sera réformée en ce sens.
Condamnée aux dépens, la SA Allianz Iard sera également condamnée à payer à la SCCV Hudieu la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Réforme l’ordonnance,
Condamne la SA Allianz à payer à la SCCV Hudieu la somme complémentaire de 53 488 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation liée du coût des démolition, déblaiement et désamiantage imposés en suite de l’incendie des locaux assurés,
Condamne la SA Allianz à payer à la SCCV Hudieu la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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