Article L1251-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L124-4-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires26


1Qu’est-ce que le contrat d’accès à l’entreprise ?
Village Justice · 17 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000006901274&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" class="spip_out" rel="external">articles L.1251-21 à L.1251-24 du Code du travail, sont applicables au salarié pendant la période de mise à disposition, de même que les articles L.412-3 à L.412-7 du Code de la Sécurité Sociale.

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2Les arrêts marquants du fonds de concours du lundi 11 juin
www.exlegeavocats.com · 6 novembre 2018

[…] Il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du Code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier […] Aux termes de l'article L. 3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions113


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.

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  • Rémunération des salariés temporaires·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Représentation des salariés·
  • Salaires pris en compte·
  • Conditions de travail·
  • Masse salariale brute·
  • Comité d'entreprise·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Base de calcul

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 18/04782
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 8241-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 […] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code

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  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Brésil·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Poste·
  • Contrats·
  • Mission

3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 17 mars 2023, n° 2201701
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / () / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d'œuvre ; […] aux termes de l'article L. 8241-2 du même code : » Les opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif sont autorisées. / Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. / Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : / 1° L'accord du salarié concerné ; […]

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  • Autorisation de travail·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Travail illégal·
  • Salarié·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Justice administrative·
  • But lucratif·
  • Prêt·
  • Manquement grave
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