Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2013, n° 11/21010
TGI Aix-en-Provence 14 novembre 2011
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 mars 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère matériel d'une infraction

    La cour a estimé qu'aucun lien n'a été établi entre les faits et une infraction, et que les éléments matériels d'une infraction ne sont pas démontrés.

  • Rejeté
    Ordonnance de non-lieu

    La cour a jugé que la non-identification des auteurs ne justifie pas le rejet de la demande, mais que les faits invoqués ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction.

  • Rejeté
    Préjudice résultant d'une infraction

    La cour a conclu que les éléments matériels d'une infraction ne sont pas établis, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales qui avait ordonné au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions de verser une provision de 30 000 euros à Mademoiselle AE Q-R, victime d'un incendie. La Cour a considéré que les faits invoqués ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction, malgré la présence de produits accélérants sur les lieux de l'incendie. Elle a également souligné l'absence de preuves permettant d'identifier les auteurs des faits. Par conséquent, la demande de Mademoiselle AE Q-R a été rejetée et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 mars 2013, n° 11/21010
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/21010
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, TGI, 14 novembre 2011, N° 05/00132

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2013, n° 11/21010