Infirmation 13 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2013, n° 11/21010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, TGI, 14 novembre 2011, N° 05/00132 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2013
N°2013/90
Rôle N° 11/21010
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
AE Q R (AN)
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 14 Novembre 2011 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le n° 05/00132.
APPELANT
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis XXX, XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier, 39, XXX – XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Mademoiselle AE Q-AJ
née le XXX à XXX, demeurant Chez M. et Mme C Yvon – XXX
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale AMSELLEM-AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2013. Le 06 Mars 2013 le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2013.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 24 juillet 2004 vers 17 heures 10, un incendie qui a pris naissance en contrebas d’un talus bordant l’autoroute A7, au lieudit 'La Vérane', sur la commune de Velaux, s’est rapidement propagé sous l’effet du Mistral, endommageant une vingtaine d’habitations et provoquant des blessures à 5 personnes et notamment à Mademoiselle AE Q-R,
Par décision du 14 novembre 2011, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant sur la requête de Mademoiselle AE Q-R, présentée le 5 juillet 2005, a :
— dit que le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), versera à Mademoiselle Q-R, selon les modalités fixées à l’article R 50-24 du code de procédure civile, la somme de 30.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2012 pour qu’il soit statué sur le rapport du docteur A,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi la Commission a considéré que l’instruction a mis en évidence le caractère volontaire des faits, notamment par la découverte de produits accélérants dans les zones de départ de feu, et par les constatations relatives au comportement de motocyclistes ou conducteurs de quads, en soulignant que l’ordonnance de non-lieu est due à la non-identification des auteurs et non à une absence d’infractions.
Par déclaration en date du 8 décembre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le FGTI a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions du 2 janvier 2012, le FGTI demande à la cour, de :
— recevoir son appel et réformer la décision déférée,
— débouter Mademoiselle Q-R de ses prétentions,
— laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Soulignant que les 'traces’ d’hydrocarbure constatées en bordure d’autoroute et les déclarations de 'témoins’ ayant observé des 'comportements suspects’ ne permettent pas de déterminer l’origine de l’incendie, ni l’intervention d’un tiers, tandis qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la rédaction maladroite de l’ordonnance de non-lieu, le FGTI soutient que Mademoiselle Q-R ne démontre pas avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction. Il ajoute que par décision du 8 janvier 2008, la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille a d’ailleurs rejeté la requête aux fins d’indemnisation présentée par la mère de la demanderesse, Madame AB Q-R.
Par conclusions du 8 mars 2012, Mademoiselle Q-R demande à la cour, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— débouter le FGTI de son appel et de ses prétentions,
— confirmer la décision de la CIVI du 14 novembre 2011,
subsidiairement,
— juger que Mademoiselle Q-R démontre avoir été victime de faits présentant le caractère d’une infraction volontaire au sens de l’article L 322-5 alinéa 1er du code pénal ou de l’article 222-19 du code pénal,
— user de son pouvoir d’évocation en l’état du rapport du docteur A déposé le 14 décembre 2011,
— lui allouer les indemnités suivantes :
1. Préjudices personnels :
déficit fonctionnel temporaire : 13.500,00 €
souffrances endurées : 40.000,00 €
préjudice esthétique : 50.000,00 €
préjudice sexuel et d’agrément : 30.000,00 €
déficit fonctionnel permanent : 42.000,00 €
incidence professionnelle : 30.000,00 €
2. Préjudices économiques :
perte de gains professionnels temporaires : 7.970,00 €
assistance par tierce personne : 10.500,00 €
— dire que ces sommes lui seront directement versées par le FGTI,
— dire que le recours de l’organisme social s’effectuera conformément à l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
— condamner le FGTI à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGTI aux entiers dépens.
Mademoiselle Q-R expose que l’ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2005, fondée sur l’impossibilité d’identifier les auteurs des faits, n’a pas autorité de chose jugée ; que la décision de la CIVI du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 8 janvier 2008 statuant sur la requête déposée par sa mère, AB Q-R, et fondée sur des investigations insuffisantes, ne lui est pas opposable ; qu’enfin, le seul procès-verbal de synthèse du 28 juin 2005, ne permet pas d’exclure l’existence d’une infraction ;
Elle fait valoir que les faits relèvent soit de l’infraction d’incendie volontaire de l’article L322-6 du code pénal, ainsi qu’en attestent la présence de produits accélérant le départ de feu, relevés en plusieurs points, et les témoignages rapportant la présence suspecte de plusieurs individus dans l’impasse de la Vérane, habituellement fréquentée par les seuls riverains, soit de l’infraction d’incendie involontaire prévue par l’article L 322-5 alinéa 1er du code pénal, par méconnaissance des règlements, en l’espèce le défaut de débroussaillage préventif reproché à Monsieur H, ou encore, de l’infraction de blessures involontaires de l’article L 222-19 du même code, compte tenu de la forte chaleur, du vent violent, et de la présence de jeunes gens faisant la fête, alors qu’un incendie peut être provoqué par un simple mégot.
Motifs :
Attendu qu’en vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne dans les conditions précisées par ce texte ;
Attendu que si la non-identification du ou des auteurs des faits ne justifie pas le rejet de la demande, il importe de rechercher si les faits invoqués présentent le caractère matériel d’une infraction ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de synthèse n° 1309/04 en date du 18 août 2004 (pièce n° 1), établi par la brigade de Velaux, que le 24 juillet 2004, aux environs de 17 heures, un automobiliste de passage et la vigie DFCI de Ventrabren ont donné l’alerte d’un départ de feu en bordure de l’autoroute A7 au PK 249,700 dans le sens Lançon-Provence vers Marseille, au lieudit 'la Vérane’ sur la commune de Velaux ; que l’incendie s’est rapidement propagé dans le sens du Mistral, qui soufflait ce jour là en rafales de 80 km/h ; qu’après avoir franchi l’autoroute, puis le CD 20 à 17h 55 et le CD 55 à 18h 30, il a repris plus violemment au lieu-dit Saragosse sur la commune de X, pour atteindre le plateau d’Arbois, qu’il a été maîtrisé dans la nuit du 25 juillet 2004 sur les communes de Vitrolles et des Pennes Mirabeau, après avoir parcouru 12 km environ, détruit 1931 hectares de pinèdes et provoqués des blessures légères à plusieurs personnes ; que deux départs de feu ont finalement été localisés, le premier en bordure de l’autoroute à Velaux vers 17 heures, le second, au lieudit la Fauconnière, à X à 17 h 30 ;
Attendu qu’il résulte du 'procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises’ (pièce n° 5 du procès-verbal n° 1309/04) en date du 25 juillet 2004 à 15 heures, que :
— M. Z expert incendie auprès de la cour d’appel, requis par les enquêteurs, les accompagne muni d’un 'détecteur de vapeur de liquide inflammable’ , réagissant à la seule présence dans le sol ou sur les objets , de produits accélérants tels que hydrocarbure, alcool, solvant, etc, et qu’en cas de détection des prélèvements de terre en profondeur sont effectués,
— le départ de feu identifié est situé en bordure de l’autoroute A7 à droite dans le sens Lançon Provence-Marseille au point kilométrique 249,700, de l’autre côté de la glissière de sécurité, sur le bas-côté droit, à 3 mètres du bord de la chaussée, constitué d’un accotement herbeux, puis d’un talus d’une vingtaine de mètres de hauteur de forte pente, avec végétations basses et argelas, tandis qu’au dessus du talus, commence une zone fortement boisée de pinède ; qu’on accède à ce lieu soit par l’autoroute, soit par des chemins forestiers en passant par les collines sur le côté Ouest, soit par le quartier 'la Véranne', sur le flanc Est, par un passage prévu à cet effet sous l’autoroute,
— les recherches minutieuses effectuées sur tout le bord de l’autoroute, à partir du départ de feu, puis sur une distance de 300 mètres environ dans le sens de circulation Salon-Marseille, ainsi que sur le talus sur toute sa hauteur et sur la même distance et dans le massif boisé en haut du talus, n’ont permis de découvrir aucun objet suspect ou système de mise à feu,
— après avoir sauté l’autoroute, le sinistre s’est propagé en deux parties, sur le flanc droit dans le sens Lançon-Marseille après le col côté Ouest, puis sur le flanc gauche, dans le quartier de la Verrane en zone habitée,
— sur le départ de feu, M. I, a relevé, par émanation, la présence de produit accélérant sur plusieurs points sur une zone de 2m² environ ; des prélèvements de terre effectués par carrotage dans la zone concernée, ont été placés dans un sachet plastique (scellés n° 1) ; pour une éventuelle comparaison en analyses, des prélèvements de terre sont également effectués dans une zone neutre, non atteinte par le feu, et en bordure d’autoroute en amont (scellés n°2) ;
Attendu qu’après analyse par le laboratoire de Valence, requis à cette fin, les prélèvements provenant du lieudit la Vérane, commune de Velaux, ont révélé :
— échantillon n° 647 234 scellé n° 1 départ de feu, bilan des hydrocarbures identifiés dans cet échantillon :
essence moteur : présence non
pétrole (white-spirit, kérosène) : présence non,
gas-oil (pour moteur ou fuel) : non,
huiles minérales : /
Absence d’hydrocarbures, résultats équivalents à ceux de la zone neutre,
— échantillon n° 647 235 scellé n° 2 zone neutre non brûlée : néant,
tandis que les prélèvements effectués sur la deuxième zone présumée de mise feu, au lieudit Fauconnière à X ont fourni les résultats suivants :
— échantillon n° 647 230 scellé n° 4, bilan des hydrocarbures identifiés dans cet échantillon :
essence moteur : présence oui, quantités faible,
pétrole (white-spirit, kérosène) : présence non,
gas-oil (pour moteur ou fuel) : non,
Profil d’essence non significatif : interférences importantes des terpènes. Absence d’hydrocarbures,
— échantillon n° 647 231 scellé n° 5, bilan des hydrocarbures identifiés dans cet échantillon :
essence moteur : présence non,
pétrole (white-spirit, kérosène) : présence non
gas-oil (pour moteur ou fuel) : non
XXX
Attendu qu’ainsi, et contrairement aux motifs fondant pour partie la décision du premier juge, le produit accélérant, présent par émanation dans la zone du départ de feu et sans que cela soit anormal en bordure d’autoroute, n’a pas été retrouvé à l’état liquide ou solide, dans la même zone intéressant l’incendie de Velaux, qui est seul à l’origine du dommage subi par Melle Q R ;
Attendu qu’aucun lien n’a été établi et aucune preuve ne peut résulter de la découverte d’une canette en verre brisé contenant du produit inflammable et de la détection par M. Z de 5 épandages de produit inflammable dans le cadre de l’enquête menée sur l’incendie survenu le 24 juillet 2004 entre 13h 20 et 17h 30 à Le Rove, à partir de l’aire de Rebuty, sur l’autoroute A 55 à Gignac la Nerthe, éloignée de celle de Velaux et située plus au sud, étant rappelé que le Mistral souffle du Nord vers le Sud ;
Attendu que le 19 août 2004, le Procureur de la République du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a requis l’ouverture d’une information contre X pour les faits commis à Velaux, X, Vitrolles, les Pennes Mirabeau et dans les Bouches du Rhône de dégradations, destructions de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, dans des circonstances de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement et ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours, au préjudice de M F, K L, O C et S C, prévus et réprimés par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal ;
Attendu que par ordonnance du 17 mai 2005, la juge d’instruction saisie de cette information a refusé d’ordonner l’expertise complémentaire sollicitée par le syndicat autonome des employés du SDIS, qui estimait que des dysfonctionnement dans l’organisation des secours avaient aggravé les conséquences de l’incendie et mis en péril la vie des intervenants, en relevant d’une part, que M. I est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’autre part, qu’elle est saisie d’une infraction volontaire ; qu’il n’en résulte en aucun cas la reconnaissance, ni la simple possibilité d’une infraction involontaire ; qu’aux termes de son rapport en date du 8 juin 2005, le procureur de la république a conclu à la confirmation de cette ordonnance en invoquant les déclarations de M. Y, chef du district autoroutier ASF à Salon de Provence et en excluant toute défaillance des services de secours au regard des circonstances exceptionnelles des incendies ;
Attendu que dans le même sens, M. Y, chef du district autoroutier ASF à Salon de Provence, déposant plainte contre X pour destructions et dégradations de la végétation sur les deux bords de l’autoroute, les panneaux de signalisation et les matériaux, a indiqué que sur la bute, il y avait eu débroussaillement conformément à l’arrêté préfectoral ;
Attendu par ailleurs, que M. J, conducteur de la moto immatriculée 175 XS 13 (audition Georges H demeurant à Velaux, cotée D58) aperçue sur les lieux, a été identifié et qu’il a indiqué être venu prendre des nouvelles d’un ami ;
Attendu que la vérification des communications téléphoniques de U V, qui a reconnu avoir allumé 3 départs de feu à l’aide d’une cigarette, sur la commune des Pennes Mirabeau, a permis d’établir qu’il ne pouvait se trouver à Velaux le 24 juillet entre 17 heures et 17 heures 15 et qu’il a ainsi été mis hors de cause dans l’incendie de Velaux ;
Attendu qu’aucune conséquence ne peut être tirée des témoignages concernant l’incendie de X, situé au sud de Velaux, évoquant la présence de deux adultes non casqués circulant sur une moto immatriculée 5821 WF 13 (audition Selvo demeurant à X, cote D 67) et celle de 4 jeunes circulant dans un véhicule Renault 5 bleue marine dont M. E, et M. G, demeurant à X, rapportent qu’ils filmaient le feu et/ou prenaient des photos en souriant, et que le réservoir du véhicule n’avait pas de trappe (cotes D 79 et D 80) ;
Attendu que la présence de jeunes faisant la fête au-dessus de Velaux et circulant en quads le jour des faits, rapportée par Mme B épouse D et par M. F (cotes D 26 et D 30), et de motos et/ou quads signalés par Mmes Lledo et XXX, Senegas et XXX, 25, 7,63, 38) sans évocation précise d’un comportement volontaire ou involontaire ayant pu contribuer de façon certaine au départ de l’incendie qui a été localisé en bordure d’autoroute, demeure inopérante ;
Attendu que les pompiers Louviot et Kerroui (D102 et D 106) ont décrit un homme en treillis porteur d’une gourde, rencontré sur les lieux de l’incendie le 26 juillet 2004, semblant suivre l’évolution de l’intervention avec un intérêt excessif, qui n’a pu être identifié ;
Attendu que les témoignages recueillis par la gendarmerie d’Orange, relatif à l’incendie survenu le 30 juillet 2004, en bordure de l’autoroute A 7, aux termes duquel un fonctionnaire de police rapporte avoir vu un individu, conduisant un véhicule monospace aller mettre le feu dans un sous-bois, est également sans relation avec l’incendie survenu à Velaux le 24 juillet 2004 (cote D 118) ;
Attendu que le mécanisme de mise à feu n’a pu être déterminé dans aucun des lieux visés par la poursuite et que par ordonnance du 6 juillet 2005, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque, sauf survenance de charges nouvelles ; qu’il n’est justifié d’aucun élément sérieux rendant compte d’un incendie déclenché et/ou propagé par un fait constitutif d’une infraction volontaire ou involontaire ;
Attendu que par décision du 8 janvier 2008, la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille relevant qu’il n’est pas démontré que l’origine de l’incendie soit le fait d’un tiers et que l’existence d’une infraction pénale n’était pas caractérisée, a déclaré irrecevable la requête présentée par Mme AB Q-R tendant à l’indemnisation du préjudice par ricochet résultant des blessures subies par sa fille ;
Attendu qu’en définitive, à défaut d’un quelconque indice permettant de reconstituer le déclenchement, volontaire ou involontaire, de l’incendie en cause, les éléments matériels d’une infraction ne sont pas établis ; que la demande de Melle Q R, qui ne satisfait pas à la première exigence énoncée par l’article 706-3 susvisé, ne peut dès lors prospérer ; que le décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’en vertu des articles R 91 et R 92-15° du code de procédure pénale, les frais exposés devant les commissions prévues par l’article L 706-4 du code de procédure pénale sont pris en charge par le Trésor Public ; qu’il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens ;
Décision :
La cour,
— Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Rejette la requête de Melle Q-R ;
Y ajoutant,
— Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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