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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Avril 2025
N° RG 22/00453 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FT6P
==============
[U] [V] épouse [T]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— SCP ODEXI T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1960 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES,
RCS de [Localité 9] N° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] épouse [T] et son époux ont été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 décembre 2008 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Une expertise d’assurance a été confiée au docteur [D] [F].
La SA MAAF ASSURANCES a reconnu le droit à indemnisation de l’intéressée.
Suivant procès-verbal de transaction du 04 mars 2013, il a été convenu entre la SA MAAF ASSURANCES et Madame [V] d’indemniser celle-ci comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1.217,89 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.421,40 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros
— Souffrances endurées : 3.000 euros
— Frais divers : 2.022,17 euros.
Le poste « retentissement professionnel » était réservé pour mémoire.
Par acte en date du 17 février 2022, Madame [V] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (Ci-après la CPAM d’Eure-et-Loir) aux fins d’indemnisation de son préjudice professionnel.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM d’Eure-et-Loir n’a pas constitué avocat.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de la SA MAAF ASSURANCES, et a condamné celle-ci à verser à Madame [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’incident, avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [U] [V] demande au tribunal de :
— Débouter la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— lui donner acte qu’elle se réserve le droit de solliciter l’indemnisation de la perte de ses droits à la retraite ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 23.663,49 euros au titre de la perte de ses primes de 2010 à décembre 2022 ;
— lui donner acte qu’elle se réserve le droit de solliciter l’indemnisation de la perte de ses primes pour l’avenir ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— déclarer Madame [V] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— Débouter Madame [V] de sa demande d’indemnisation relative aux pertes de primes de 2010 à ce jour et de sa demande tendant à voir réserver ce poste pour l’avenir ;
— Constater l’absence de lien de causalité direct et certain entre la symptomatologie alléguée et le préjudice relatif à l’incidence professionnelle ;
— Débouter en conséquence Madame [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouter Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ODEXI AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler que les demandes aux fins de « constater », « déclarer » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu’elles ne constituent qu’un rappel des moyens invoqués à l’appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le droit de Madame [V] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 décembre 2008 n’est pas contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 05 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances qui permet une action directe contre l’assureur.
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas l’entière responsabilité de son assuré ainsi que le droit à indemnisation de Madame [V] et il résulte de ce qui a été dit précédemment que celle-ci a déjà bénéficié de l’indemnisation de certains postes de préjudices.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V], née le [Date naissance 5] 1960, âgée de 48 ans lors de l’accident du 22 décembre 2008, 50 ans à la date de consolidation le 1er septembre 2010, et de 65 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de secrétaire sera réparé ainsi que suit, étant observé que la CPAM d’Eure-et-Loir, qui n’a pas constitué avocat, ne formule aucune demande.
Madame [V] limite ses demandes, d’une part, à l’indemnisation de la perte de ses primes pour la période courant de janvier 2010 à décembre 2022 et, d’autre part, à l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Sur la perte des primes
Madame [V] sollicite le versement d’une somme totale de 23.663,48 euros correspondant, selon elle, à la « perte de ses primes » de vacances et de fidélité pour la période courant de janvier 2010 à décembre 2022.
Il résulte des bulletins de salaires produits par l’intéressée qu’une prime d’ancienneté lui a été versée par son employeur de janvier 2010 à décembre 2022, une prime de fidélité s’y ajoutant à compter du 1er janvier 2017. Madame [V] ne justifie pas qu’elle aurait pu prétendre au versement de la prime de fidélité avant cette date.
Il apparait par ailleurs qu’une « prime de vacances » a été versée à la demanderesse par son employeur en juin de chaque année au cours de la période considérée, outre une « prime de fin d’année » versée en décembre que Madame [V] semble confondre avec la prime de vacances.
Il en résulte que, comme le relève la SA MAAF ASSURANCES, il n’est pas justifié d’une perte des primes de fidélité et de vacances qui lui ont régulièrement été versées par son employeur.
En réalité, Madame [V] semble invoquer une perte de gain professionnel consécutive à la minoration du montant de la pension d’invalidité servie par la Caisse primaire d’assurance maladie, sans distinguer la période avant consolidation et la période après consolidation, et sans calculer ce préjudice par comparaison entre un revenu de référence arrêté sur la base des revenus nets antérieurs au fait dommageable et les revenus effectivement versés pour la période en cause, les prestations servies par les organismes sociaux au titre de l’incapacité professionnelle, et notamment la pension d’invalidité, étant déduits du résultat ainsi obtenu.
Ce préjudice est en tout état de cause distinct du préjudice expressément allégué dans le dispositif de ses dernières conclusions qui, seul, saisit le tribunal conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande présentée par Madame [V] tendant à la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au versement d’une somme de 23.663,48 euros au titre de la perte de ses primes de 2010 à décembre 2022, ne peut qu’être rejeté.
Sur l’incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Il appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, à la victime d’expliciter, sur la base d’éléments objectifs et/ou subjectifs, l’incidence professionnelle directement en lien avec l’accident.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [V] fait valoir qu’elle bénéfice d’une invalidité de première catégorie et qu’aux termes de son rapport, le docteur [F] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Il sera observé que le déficit fonctionnel permanent ne peut être confondu avec l’incidence professionnelle. Pour autant, le docteur [F] relève qu'« il existe une incidence professionnelle avec mise en invalidité PREMIERE CATEGORIE et activité à 80 % sans perte de salaire ».
Si la SA MAAF ASSURANCES soutient que la symptomatologie actuelle de Madame [V] serait sans lien avec l’accident survenu le 22 décembre 2008, elle ne justifie d’aucun élément sérieux permettant de remettre en cause le lien causal entre cet accident et les contraintes physiques dont souffre la demanderesse, ce d’autant qu’elle a validé les conclusions de l’expert en formulant une proposition indemnitaire acceptée par Madame [V].
En outre, et contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES, il résulte des bulletins de paie récents de Madame [V], lesquels font mention de 121,34 heures de travail par mois, que l’intéressée n’a pas repris d’activité à temps plein.
Il s’en infère une pénibilité accrue au travail.
Pour autant, Madame [V] n’invoque aucune perte de chance d’évolution de carrière favorable, ni aucun projet professionnel compromis par sa situation de santé.
Dès lors, compte tenu de l’âge de Madame [V] à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 6.000 euros.
Sur l’opposabilité du jugement aux organismes sociaux
Bien qu’elle n’ait pas constitué avocat, la CPAM d’Eure-et-Loir est partie à l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, la SA MAAF ASSURANCES ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande sera en conséquence rejetée.
En outre, dans les circonstances de l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser à Madame [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [V] épouse [T] de sa demande au titre de la perte de primes de 2010 à décembre 2022 ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [U] [V] épouse [T] la somme de 6.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE Madame [U] [V] épouse [T] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [U] [V] épouse [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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