Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 mars 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, et des pièces enregistrées le 19 mars 2025, M. E, retenu au centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupery 2, représenté par Me Lulé demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait sont droit à la défense et à un procès équitable ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction et dispose d’un passeport en cours de validité ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait sont droit à la défense et à un procès équitable.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mars 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— vu la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lulé représentant M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise, s’agissant des faits de conduite sans permis reprochés à M. B, que ce dernier dispose d’un permis de conduire albanais en cours de validité et qu’il peut en faire usage pendant une durée d’un an à compter de l’acquisition de sa résidence normale en France qui correspond à la date de remise d’un premier titre de séjour ;
— les observations de Me Tomasi pour le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais né le 10 juillet 1984, demande l’annulation des décisions du 17 mars 2025 par lesquelles Le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit, le 19 mars 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
6 En premier lieu, les décisions en litige sont signées par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature donnée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’exception de certains actes précisément énumérés au nombre desquels ne figurent pas lesdites décisions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
7. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles rappellent le parcours personnel et la situation administrative du requérant, en particulier, les précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017, selon ses déclarations, soit il y a plus de sept ans à la date de la décision attaquée, afin d’y solliciter l’asile. Il s’est maintenu en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile le 16 août 2021 et s’est notamment soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, prises à son encontre le 17 janvier 2019 et le 13 novembre 2021. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié et père d’un enfant né en France en 2018 et y est scolarisée, sa compagne, de nationalité albanaise, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, et s’il fait état de la présence en France de son frère et de ce que ce dernier dispose d’un droit au séjour, il ne l’établit pas. En outre, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Il conserve par ailleurs des attaches familiales dans son pays d’origine, qui est aussi celui de sa compagne, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer et sa fille y être scolarisée. Enfin, M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés de conduite sans permis, de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol aggravé et de vol en réunion commis entre le 17 janvier 2018 et le 13 novembre 2021, et il a été condamné le 24 septembre 2024 pour ces faits en première instance à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale définitive pour les faits mentionnés ci-dessus, il n’en conteste pas la matérialité. Au vu tant des conditions de son séjour en France, que de ses liens sur le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contreviendrait aux stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. B du droit de se défendre devant la cour d’appel dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 24 septembre 2024, lors de l’audience dont la date n’est pas fixée, dès lors qu’il conserve la possibilité de se faire représenter dans le cadre de cette affaire, et notamment à l’audience qui sera tenue par cette juridiction, par un défenseur de son choix. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à son droit à un procès équitable.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 4°, 5° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que celle-ci est motivée par les circonstances que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a indiqué lors de son audition ne pas vouloir retourner en Albanie en raison de menaces de sa belle-famille et sans être en mesure d’en apporter la preuve, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises les 17 janvier 2019 et 13 novembre 2021, qu’il n’a pas respecté la décision d’assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 15 décembre 2021, et alors même qu’il produit un passeport valable jusqu’au 26 juin 2033, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Au vu de ces éléments, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. M. B s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or l’intéressé ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de liens intenses, stables et anciens en France. Par ailleurs sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. En outre, la mesure d’interdiction de retour ne le prive pas de la possibilité de rendre visite à sa famille dans la mesure où, sa compagne et sa fille ne bénéficiant d’aucun droit au séjour en France, elles ont vocation à le suivre en Albanie. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Le préfet du Puy-de-Dôme n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans, la durée fixée à quatre ans n’est pas disproportionnée.
19. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans porterait atteinte à son droit à la défense et à un procès équitable.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu en audience publique le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. DucaLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503280
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