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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 avr. 2025, n° 2501336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 février 2024, N° 2201888 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. C B, représenté par l’AARPI Lehoux – Condamine – Cavelier, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
' sa requête est recevable dès lors que :
— la décision attaquée n’est pas purement confirmative d’une précédente décision de refus de protection fonctionnelle du 9 juin 2022 en raison de l’apparition de circonstances de droit et de fait, liées notamment à l’obligation faite par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers au magistrat instructeur d’effectuer des investigations sur les faits de harcèlement moral pour lesquels il a porté plainte ;
— les éléments de fait sur lesquels le tribunal administratif de Caen a porté une appréciation par le jugement n° 2201888 du 23 février 2024 rendu à propos de la légalité de la décision du 9 juin 2022 ne sont pas ceux qui se sont révélés depuis lors et qui sont à l’origine de la demande de protection refusée par la décision attaquée dorénavant ;
' la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
— il a récemment dû consigner la somme de 3 200 euros pour permettre l’engagement de l’instruction pénale ;
— il a déjà dû exposer des frais d’honoraires d’avocat pour l’assistance à une expertise de personnalité effectuée en urgence ;
— en raison de charges mensuelles de l’ordre de 1 900 euros, il n’est pas en mesure d’acquitter les honoraires d’avocats à venir ainsi que les frais et dépenses liés à la procédure pénale ;
— il a dépensé plus de 30 000 euros en honoraires d’avocats pour faire valoir ses droits dans divers contentieux.
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision n’est, par sa nature même, pas motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2, L. 134-5, L. 134-7 du code général de la fonction publique, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la protection fonctionnelle à laquelle il est éligible de plein droit dans la mesure où il établit la réalité et la gravité des agissements répétés dont il est victime depuis 2019 de la part de sa hiérarchie ;
— ces agissements, qui visent à le discréditer alors qu’il n’est atteint d’aucune pathologie et qu’il demandait seulement à ne pas être affecté dans un service relevant de la direction départementale de la sécurité publique de l’Orne, constituent un harcèlement administratif ;
— l’administration, pour sa part, n’apporte pas d’éléments crédibles de nature à contredire la situation de harcèlement moral caractérisée par le dénigrement, l’entrave à l’évolution de carrière, les refus de mutation systématiques jusqu’à, finalement, une affectation dans un centre de rétention administrative éloigné de son domicile ;
— aucune juridiction ne s’est à ce jour prononcée sur l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— contrairement à ce que fait valoir l’administration, les événements et faits dont il fait l’énumération dans son dossier ne procèdent pas de simples erreurs regrettables mais révèlent une volonté de nuire ;
— sa plainte pénale n’étant dépourvue de toute chance d’aboutir, ainsi que l’a du reste estimé la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers, la protection fonctionnelle ne pouvait pas lui être refusée ;
— le champ de la protection fonctionnelle ne se limite pas en l’espèce à la prise en charge des frais d’avocats pénalistes mais consiste également, par sa nature protéiforme, en une protection contre toute agissement de sa hiérarchie susceptible de constituer un harcèlement moral ;
— parmi les mesures que devrait prendre l’administration, figure celle de devoir apporter des réponses à ses demandes de mutation alors qu’il n’avait jamais demandé à être affecté au centre de rétention administrative d’Oissel, situé à plus de quatre heures de route de son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors que la décision attaquée est confirmative de la décision du 9 juin 2022 de refus de protection fonctionnelle, dont la légalité n’a pas été remise en cause par un jugement définitif du tribunal administratif de Caen et que la circonstance que l’autorité judiciaire doive poursuivre l’information sur les faits dénoncés par la plainte pénale du requérant est sans incidence sur le caractère définitif de la décision du 9 juin 2022, laquelle se prononce sur les mêmes agissements invoqués ;
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500504 par laquelle M. B demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— l’AARPI Lehoux – Condamine – Cavelier,
— et le ministre de l’intérieur.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 9 h, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Cavelier, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête,
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Des changements de circonstances de droit ou de fait ne confèrent à la réaffirmation d’une décision le caractère d’une décision nouvelle qu’à la condition d’avoir des effets sur l’application de la règle de droit à la situation particulière de son destinataire. En l’espèce, le tribunal administratif de Caen, par le jugement n° 2201888 du 23 février 2024 devenu définitif, a rejeté le recours en excès de pouvoir formé par M. B, brigadier-chef de la police nationale, contre la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur avait refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral par sa hiérarchie. A l’appui de la nouvelle demande de protection fonctionnelle, effectuée par lettre du 30 septembre 2024 adressée au ministre de l’intérieur par la voie hiérarchique, le requérant a fait valoir que des éléments issus de rapports médicaux établis au cours des années 2023 et 2024 à la demande de l’administration ne concluent pas à son inaptitude médicale à reprendre la plénitude de ses fonctions et préconisent une affectation hors du commissariat d’Alençon en raison d’une ambiance de travail délétère. Surtout, par arrêt du 25 septembre 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers infirmant l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans du 20 avril 2023, a renvoyé la plainte pénale pour harcèlement moral avec constitution de partie civile au doyen des juges d’instruction de ce tribunal afin que des investigations soient menées pour vérifier la réalité des faits allégués par le plaignant et leur qualification, étant précisé qu’ils peuvent aussi bien caractériser le délit de harcèlement moral que celui de dénonciation calomnieuse. Alors même que les agissements dénoncés par M. B recoupent très largement ceux sur lesquels le ministre de l’intérieur s’est déjà prononcé par la décision du 9 juin 2022, les appréciations portées par les Drs Abondo et Herdenberger en 2023 et 2024 ainsi que l’obligation imposée à l’autorité judiciaire d’instruire la plainte pour harcèlement moral sont des événements qui constituent des faits nouveaux susceptibles d’avoir des effets sur l’application de la règle générale de protection des fonctionnaires au cas particulier de l’intéressé. La décision, apparue à l’expiration du délai de deux mois suivant la réception de la demande du 30 septembre 2024, par laquelle la protection fonctionnelle a été implicitement refusée à M. B ne présente donc pas le caractère d’une décision confirmative de celle, explicite, du 9 juin 2022 quoique ces décisions aient le même objet, relèvent d’une même cause juridique et procèdent de faits largement semblables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. Le requérant justifie, par les notes d’honoraires d’avocat et actes de procédure judiciaire en lien avec la procédure pénale engagée par le juge d’instruction du Mans au cours du mois de mars 2025 que M. B doit faire face à des dépenses immédiates de l’ordre de 3 200 euros après qu’il avait déjà consigné une somme de 3 200 euros pour sa constitution de partie civile. Ces frais s’ajoutent à ceux de déplacement et d’hébergement inhérents à son affectation au centre de rétention administrative d’Oissel (Seine-Maritime), distante de 180 km environ de son domicile de Teillé (Sarthe) et, additionnés aux charges de la vie courante, conduisent à un budget personnel tendu eu égard au montant de son salaire mensuel de l’ordre de 3 000 euros. Dans ces conditions, le requérant justifie que le refus de prendre en charge les honoraires d’avocats et frais de justice que rend prévisibles la procédure pénale engagée au Mans porte une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir sans attendre le jugement au fond est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de protection fonctionnelle, en tant qu’il se traduit par le refus de prendre en charge les honoraires d’avocats et frais liés à l’engagement de l’information judiciaire ouverte par le juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans des faits de harcèlement moral à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers du 25 septembre 2024, méconnaît les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite attaquée. En revanche, aucun moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux sur le refus de protection fonctionnelle attaqué, en tant que cette décision se traduirait par le maintien de son affectation au centre de rétention administrative d’Oissel, par le prononcé de mesures administratives ou par le refus d’en prendre.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de prendre en charge les honoraires d’avocat et frais de justice en lien direct avec l’information judiciaire confiée au juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans des faits de harcèlement moral à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers du 25 septembre 2024, à l’exception de la somme consignée en qualité de plaignant ayant porté plainte avec constitution de partie civile.
6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision ministérielle attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la demande de prise en charge des honoraires et frais mentionnés au point 5 à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur est suspendue dans la seule mesure où la demande de M. B tendant à la prise en charge des honoraires d’avocat et frais de justice, hormis la somme consignée en qualité de plaignant ayant porté plainte avec constitution de partie civile, en lien avec l’information judiciaire confiée au juge d’instruction du tribunal judiciaire du Mans des faits de harcèlement moral à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers du 25 septembre 2024 a été refusée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rouen, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
P. A Le greffier,
N. BOULAY
N°2501336
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