Article L1441-13 du Code du travail
Article L1441-12
Article L1441-14
Entrée en vigueur le 1 février 2017

Commentaires7

1Licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés – Délais d’envoi des lettres de licenciement non applicables en cas de redressement ou liquidation…
Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 25 avril 2018

Rappel de l'article L.1232-6 du code du travail: « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. […] Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L.1441-13. » Rappel de l'article L.1233-59 du code du travail : « Les délais prévus à l'article L.1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. […] Car selon la cour, […]

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2Licenciement : les modèles de lettre type publiésAccès limité
EFL Actualités · 23 janvier 2018

36 modèles types gouvernementaux de lettre de licenciement selon décret n°2017-1820 du 29/12/2017
Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2018

Si l'entreprise appartient à un groupe de sociétés, préciser quelles ont été les recherches effectuées dans les autres entreprises du groupe, situées sur le territoire national : sociétés contactées, dates, réponses, etc.- voir les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail). […] Le délai est porté à quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 du code du travail. […]

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Décisions6

[…] - date de la réception de la demande : 13 juillet 2020 […] En droit et selon les articles L. 1233-15 du code du travail «< Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13. >>

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2012, n° 0901566Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHOLET, […] — la compétence du maire en ce qui concerne l'établissement des listes électorales prud'homales résulte de l'article L. 1441-13 du code du travail ; s'agissant de la mise à disposition de locaux et de la tenue des bureaux de vote, c'est l'article L. 1441-32 du même code qui a délégué ce soin aux communes ; ainsi, le moyen tiré par la COMMUNE DE CHOLET de la violation par le pouvoir réglementaire de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé ; […] il ressort des débats parlementaires que l'article 1441-32 du code du travail, qui dispose que le scrutin a lieu à la mairie, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19.862, InéditRejet

[…] pour admettre que la salariée était éligible aux élections du comité social et économique, que cette délégation de pouvoir ne lui permettait pas de représenter effectivement l'employeur auprès des instances représentatives en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L. 2314- 19 du code du travail ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).