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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2024, n° 21/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 décembre 2020, N° 2019J1055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FINANCIERE SLG immatriculée au RCS de LYON sous le numéro, S.A.R.L. FINANCIERE SLG c/ S.A.S. BMRA ayant pour enseigne POINT P RHONE ALPES - POINT P TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. BMRA |
Texte intégral
N° RG 21/01355 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNNG
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 17 décembre 2020
RG : 2019J1055
S.A.R.L. FINANCIERE SLG
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. FINANCIERE SLG immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 798 781 712, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMEE :
S.A.S. BMRA ayant pour enseigne POINT P RHONE ALPES – POINT P TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 056 503 097, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 699, postulant et par Me Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours du mois d’octobre 2017, la société financière SLG a ouvert un compte et s’est approvisionnée en matériaux de construction auprès de la société BMRA, ayant pour enseigne Point P, pour les besoins de son activité de construction.
Par courrier du 23 novembre 2018, la société BMRA a mis en demeure la société Financière SLG de régler son encours d’un montant de 27 078,21 euros et correspondant à dix factures impayées.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société BMRA a fait assigner en paiement la société financière SLG devant le tribunal de commerce de Lyon par acte introductif d’instance du 17 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Financière SLG à payer à la société BMRA':
' la somme principale de 27 078,21 euros avec intérêts de retard «'égal » au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage jusqu’à la date effective du paiement,
' la somme de 4 061,74 euros au titre de la clause pénale,
' la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Financière SLG aux entiers dépens d’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2021, la société Financière SLG a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société BMRA.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous la référence RG 20/01355 formée par la société BMRA, à défaut de signification du jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1152 et 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' condamné la société Financière SLG à payer à la société BMRA la somme principale de 27 078,21 euros assortie des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage jusqu’à la date effective du paiement,
' condamné la société Financière SLG à payer à la société BMRA la somme de 4 061,74 euros au titre de la clause pénale,
' condamné la société Financière SLG à payer à la société BMRA la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
' condamné la société Financière SLG à payer à la société BMRA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance, et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les factures produites par la société BMRA ne rapportent pas une preuve suffisante de la réalité de la créance alléguée,
— dire et juger que la créance de la société BMRA n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société BMRA demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L.110-3 du code de commerce, de :
— débouter la société Financière SLG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 décembre 2020,
— condamner la société Financière SLG à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022, les débats étant fixés au 13 novembre 2024.
Par message RPVA reçu le 22 octobre 2024, le conseil de l’appelante a fait savoir que sa cliente est en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Financière SLG, a déclaré la date de cessation des paiements au 28 juillet 2022 et désigné la SELARL Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 novembre 2022, le même tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et nommé la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas repris volontairement l’instance et la société BMRA ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
A défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l’interruption de l’instance,
Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure du 18 janvier 2022,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2025,
Dit qu’à défaut de diligences à cette date, l’affaire sera radiée du rôle.
Le Greffier, La Présidente,
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