Infirmation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 6 déc. 2021, n° F 20/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 20/00348 |
Texte intégral
MINUTE N° 21/73
EXTRAIT des MINUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du SECRÉTARIAT-GRAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMESONSEIL de PRUD’HOMMES DE DIJON de DIJON – COTE D’OR
JUGEMENT
N° RG F 20/00348 Jugement du: 06 décembre 2021 N° Portalis
DCUB-X-B7E-CXY4GH Mme X Y
[…] SECTION Encadrement
DEMANDERESSE Assistée de Me Mathilde BACHELET avocat au barreau de Dijon) substituant Me Pierrick BECHE (avocat au barreau de AFFAIRE Dijon) X Y contre
S.A.S. SATT SAYENS – MAISON DE S.A.S. SATT SAYENS MAISON REGIONALE DE REGIONALE L’INNOVATION L’INNOVATION 64 A Rue Sully
21000 DIJON
DÉFENDERESSE, représentée par Me Aurélie FLAHAUT (avocat au JUGEMENT barreau de Dijon) qualification: contradictoire et en premier ressort
· Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Expédition revêtue de la formule M. Olivier MARTIN, Président Conseiller (S)
Mme Isabelle, Marie GUESNON, Assesseur Conseiller (S) exécutoire M. Patrice CHAMBLIN, Assesseur Conseiller (E). délivrée: Mme Lucienne PUSSET, Assesseur Conseiller (E)
- à le: Assistés lors des débats de Mme Josette ARIENTA, Greffier
PROCÉDURE
- date de la réception de la demande : 13 juillet 2020
- bureau de conciliation et d’orientation du 26 octobre 2020
- convocations envoyées le 15 juillet 2020
- renvoi à la mise en état
- débats à l’audience de jugement du 06 septembre 2021
- prononcé de la décision fixé à la date du 06 décembre 2021 décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Mme Josette ARIENTA, Greffier à qui la minute a été remise par le président signataire
-2-
LES FAITS
Le 1er septembre 1989 Mme X Z a initialement été embauchée par la société Bourgogne Technologie (devenue successivement Ub-filiale, Satt Grand est puis société Satt Sayens) par contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions d’ingénieur d’étude au sein du pôle agro-alimentaire et bio-industriel (dit hall agroalimentaire) du département recherche et développement et partenariats (RD partenariats), statut cadre, niveau 2.2, coefficient 130 de la convention collective applicable.
Elle a initialement travaillé dans le cadre d’un poste à temps partiel, avant de revenir sur un poste à temps complet à compter du 1er janvier 2015.
Au deuxième semestre 2018, un plan social de licenciement économique de moins de 10 salariés a été mis en place.
Mi-mai 2019, Mme Z passe à temps partiel pour motif économique.
À la suite du constat de la dégradation de la situation économique du département RD Partenariats, la société Satt Sayens a proposé à Mme Z, par lettre recommandée du 16 mai 2019, une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Par courrier du 14 juin 2019, Mme Z a refusé d’accepter cette proposition de modification de son contrat de travail.
Le 09 juillet 2019, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle a été remise par la société Satt Sayens à Mme Z.
Le 15 juillet 2019, la Société Satt Sayens intérogeait ses actionnaires et partenaires pour connaître d’éventuelles solutions de reclassement au sein de leur entités, sans réponses favorables.
Le 22 juillet 2019, Mme Z accepte le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 juilet 2019, la société Satt Sayens a engagé une procédure de licenciement économique, et a licencié Mme Z.
Le 30 juillet 2019 la rupture du contrat de travail pour motifs économiques arrive au terme du délai de 21 jours de réflexion pour adhérer à la CSP.
A l’issue un technicien a été embauché et une salariée possédant les mêmes diplomes queMme Z seront réembauchés début 2020.
Le 13 juillet 2020,Mme Z surprise par cette articulation saisie le conseil des prud’hommes, contestant le motif économique, les critères d’ordres ainsi que la recherche de reclassement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z saisisant le conseil de prud’hommes de Dijon sur les chefs de demande qui en l’état des dernières déclarations à la barre sont les suivants :
-3-
A titre principal dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, condamner la société Satt Sayens à verser les sommes suivantes : 69 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle.et sérieuse,
• 10 305 € bruts, au titre du préavis,
• 1030,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
- A titre subsidiaire, dire et juger que la société Satt Sayens n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements impliquant pour Mme Z la perte injustifiée de son emploi,
- En conséquence, condamner la société Satt Sayens à verser les sommes 69 000 € nets à titre de dommages et intérêts, Dans tous les cas, constater le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme Z,
- En conséquence, condamner la société Satt Sayens à verser la somme de 5 000 € nets,
- condamner la société Satt Sayens à verser la somme de 2.000 € nets au titre de l’article
700 du Code de procédure Civile,
- condamner la société Satt Sayens aux entiers dépens,
A l’appui de ses demandes Mme Z fait valoir que :
A l’issue du plan social du second semestre 2018, deux demi-postes au sein du service RD du hall agro-alimentaire étaient initialement visés. L’objectif de la Société Satt Sayens selon Mme Z avait pour but de se séparer de deux ingénieurs séniors, qui refuseraient cette diminution de leur temps de travail, en conséquence seraient licenciés.
L’un d’eux a été licencié pour faute grave, il en restait un, dont l’application des ordres de priorité engendrait le départ d’un ingénieur junior.
Entre septembre et décembre 2018 Mme AA a été embauchée en plein plan social.
De plus en mars 2019 un autre ingénieur a remplacé Mme AB en maternité.
Puis mi-mai il est demandé à Mme Z de passer à temps partiel pour motif économique.
A l’issue, le plan de sauvegarde de compétitivité liée au chiffre du département RD est invoqué, alors que l’analyse des comptes montre un net redressement de son activité en regard à 2017 pour le service dont dépendait Mme Z.
Mme Z refusant cette proposition de voir passer son contrat de travail en temps partiel sera licenciée le 29 juillet 2019.
De son coté la Société Satt Sayens demande de :
- Débouter Mme Z de toutes ses demandes.
- Dire et juger que le licenciement économique de Mme Z régulier et fondé sur une cause économique réelle et sérieuse à défaut de toute solution de reclassement avérée ;
- Dire et juger que les règles relatives aux critères d’ordre de licenciement n’étaient pas applicables. En conséquence, débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes relatives à son licenciement;
Condamner Mme Z à verser à la concluante la somme de 2 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme Z aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la Société Satt Sayens fait valoir que :
-4-
Suite à la présentation du rapport financier annuel au conseil d’administration de la Société le 14 mai 2018, dont l’analyse soulignait un ralentissement préoccupant de l’activité RD Partenariats, la réorganisation de cette activité s’averait indispensable par la mise en place d’un plan de sauvegarde économique.
Le 28 juin 2018 la procédure d’information consultation fut présentée aux partenaires sociaux sur l’éventualité de ces mesures de restructuration et de comprésion des effectifs. Cette mise en œuvre conduisa à un seul licenciement notifié en décembre 2018.
Le 13 mai 2019, les comptes de 2018 révèlent la persistance d’une situation périlleuse de l’activité RD, entrainant la proposition de modification du contrat de travail de Mme Z visant à réduire sa durée de travail compte tenu de la dégradation de la situation économique.
Malgré les tentatives de recherche de reclassement effectuées par la Société Satt Sayens dès le 15 juillet 2019 auprès de ses actionnaires et partenaires, aucune réponse positive n’est intervenue à ces démarches.
Le contrat de CSP ayant été remis à Mme Z le 09 juillet 2019, il fut signé par ses soins le 22 juillet 2019.
La DIRECCTE ayant été regulièrement informé du licenciement économique notifié le 29 juillet 2019, Mme Z a perçu son indemnité de licenciement conventionnelle le 31 juillet 2019.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties présentes et représentées, le bureau de jugement entend se référer à leurs conclusions, reprises à l’audience après avoir été régulièrement échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique
En droit et selon les articles L. 1233-15 du code du travail «< Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d’un membre du personnel d’encadrement mentionné au 2° de l’article L. 1441-13. >>
Aux termes de l’article L. 1233-16 du même code : « La lettre de licenciement comporte
l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. »
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme Z en date du 29 juillet 2019 indique (réf P 10 défendeur):
- la cause économique : la réorganisation indispensable à la sauvegarde de la société ;
-5-
- la conséquence sur l’emploi : la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, refusée par la salariée.
- la recherche active afin de favoriser le reclassement de Mme Z;
- l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
L’identification des services principalement déficitaires fait apparaître par la comptabilité analytique celui de la RD Partenariat dont fait partie Mme Z.
La cause économique explicite dans la lettre de licenciement confirme les pertes du département RD au 31 décembre 20018 de -318 K€ présentées au conseil d’administration le 13 mai 2019.
La situation 2018 s’explique par des baisses de subventions« contrats » de plus de 10% ainsi que celle « MIEG » de plus de 16% pour un total de 98 K€, le chiffre d’affaire n’ayant pas suffisamment progressé pour couvrir les couts de l’activité, malgré une hausse de 15% par rapport à 2017.
La perte globale de Satt Sayens affiche en 2018 – 1158 K€ en net retrait en regard à 2017 pour -3619 K€, mais en forte perte quand même.
L’activité économique faisant apparaître des pertes annuelles de 2016 à 2019 allant de
-3 019 K€ en 2017 à -1080 K€ en 2019.
Cette situation en 2019 ne s’étant pas pour autant améliorée, malgré une reprise d’activité grace aux efforts de prospection (+22%), car les subventions ont encore diminuées de plus de 65 % (-86 KE) pour la RD); l’obligation de restructuration de la société Satt Sayens dans le but de redresser ce département et d’assurer sa pérénité s’averait indispensable.
En conséquence, la notification de la lettre de rupture est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Cette situation de fait confirme en l’état l’arrêt de la cours de cassation soc. 11 janvier 2006, N°04-46201 qui précise: «la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétivitié ou celle d’un secteur d’activité du groupe auquel elle appartient…… sans être subordonnée à l’existence de difficultés économques à la date du licenciement, qu’il s’ensuit que la modification des contrats de travail résultant d’une telle réorganisation a elle même une cause économique… »
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
En droit et selon l’article L.1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.
233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
-6-
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. >>
En l’espèce, l’obligation de reclassement étant une obligation de moyens et non de résultats, la recherche sérieuse et loyale afin de reclasser le salarié concerné par le licenciement a été réalisée par la Société Satt Sayens dans son entité et également en externe auprès de ses actionnaires et partenaires.
La societé Satt Sayens ne faisant partie d’aucun groupe, les demandes de reclassement se sont faites en interne et aussi en externe sans aucune obligation légale.
Selon le registre des entrées et sorties du personnel entre le 01 mai 2019 et le 31 décembre 2019 aucune embauche correspondant au profil de Mme Z n’a été faite concomitamment à la procédure de son licenciement.
Le poste de Mme Z à savoir ingénieur projet en agro-alimentairee ou poste équivalent n’a pu être trouvé.
Le 15 juillet 2019 la Société Satt Sayens interrogeait ses actionnaires et partenaires (36 concernés) par courrier et aucune réponse positive n’est parvenue.
Après le départ de Mme Z, les éventuelles embauches intervenues relevaient de la priorité d’embauche que celle-ci n’a pas fait valoir.
Les postes recrutés pour des missions spécifiques et temporaires dont celui de Mme AA ont été réalisé bien avant que ne soit envisagé la modification économique. de Mme Z.
Le contrat à durée déterminée de Mme AA a bien eu lieu de septembre 2018 à décembre 2018 pour une modification de contrat de Mme Z le 16 mai 2019.
Il en est de même pour les autres postes en contrat à durée déterminée de chantier, ou de remplacement pour congé maternité début mars 2019 bien avant la modification du contrat de Mme Z.
Aucun poste ne pouvait être proposé au titre de l’obligation de reclassement, et en tout état de cause Mme Z n’a jamais fait valoir sa priorité de réembauche.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme Z sera rejetée.
Sur le non respect des critères d’ordre de licenciement
En droit, selon l’article L.1233-5 du code du travail «< Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. >>
Or, en l’espèce, les critères d’ordre n’ont pas eu à être appliqués s’agissant de licenciement économique individuel tenant à un refus de proposition de réduction du temps de travail.
En effet, il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que des lors qu’une proposition de modification de son contrat de travail ne concerne qu’un seul salarié, il s’en déduit qu’aucun ordre des licenciements n’a à être suivi (Cass. Soc. 18 mai 2011 no 1 0-1
0.564).
-7-
En conséquence, la société Satt Sayens a bien respecté ses obligations en matière de critères d’ordre des licenciements, et qu’aucun préjudice subi n’est veritablement prouvé par Mme Z, le conseil de céant déboute la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
En droit et selon l’article L 4121-1 du code du travail, il impose une obligation de sécuritéà l’employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article 1353 du code civil: «< celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Selon l’article 9 du code de procédure civile: «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. >>
En fait, et durant les deux dernières années de Mme Z au sein de la société Satt
Sayens, ses conditions de travail se sont dégradées du fait du comportement de M. AC.
Ce dernier a été licencié peu de temps après le départ de Mme Z.
De 2017 à 2019, il lui aura fait vivre un enchainement d’évènements inadmissibles sur un lieu de travail selon ses propos ;
En application des textes susvisés, la charge de la preuve incombe au demandeur.
En l’espèce, Mme Z effectue des affirmations et se contente de relater sa propre version des faits sans apporter le moindre début de preuve venant étayer ses propos dans
·les pièces jointes au dossier.
Le conseil ne peut que constater la défaillance de Mme Z à rapporter la preuve, tant des faits qu’elle rapporte que du prétendu préjudice qu’elle dit avoir subi à ce titre.
En conséquence le conseil rejete la demande infondée et injustifiée de Mme Z.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie perdante, au profit de l’autre, à une somme d’argent destinée à couvrir l’ensemble des frais non compris dans les dépens, cette indemnité comportant un fondement juridique et un objet distinct de ceux des dépens.
En l’espèce Mme Z demande une condamnation à l’encontre de la société Satt Sayens en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €; la société Satt Sayens demande une condamnation à l’encontre de Mme Z en
application du même texte à hauteur de 2500 €.a die niême! En conséquence, le conseil fera droit à demande de la Société Satt et condamne Mme Z à lui verser la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-8-
Sur les dépens
En droit, l’article 696 du code de procédure civile dispose: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Mme Z est la partie perdante de l’instance.
En conséquence Mme Z sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Dijon, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 décembre 20201 dont les parties présentes ou représentées ont été avisées à l’audience, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit et juge que le licenciement de Mme X Z est régulier et fondé sur une cause économique réelle et sérieuse à défaut de toute solution de reclassement avérée ;
Dit et juge que les règles relatives aux critères d’ordre de licenciement n’étaient pas applicables;
En conséquence déboute Mme X Z de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme X Z à verser à la SAS Satt Sayens la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X Z à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Josette ARIENTA Olivier MARTIN
PRUD’HOMMES COPIE CERTIFIÉE CONSORED À LA MINUTE.
LE GREFFIER EN CHER
P.O. L’Adjointe assermente
* FADE FANCE
*
(Côte d’Or Danièle AD
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