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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 28 sept. 2022, n° 2000096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, M. C A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de déclarer le jugement opposable à la société Sethness Roquette ;
3°) de condamner la société Sethness Roquette aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la société Sethness Roquette une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale en ce qu’elle ne « précise pas la compétence » de son signataire, en méconnaissance des articles « 1,2,3 et 4 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 » ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas, comme la demande d’autorisation de licenciement, sa qualité d’ancien élu au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
— la procédure est irrégulière dans la mesure où l’inspecteur du travail n’a pas procédé à une nouvelle enquête contradictoire après une première demande d’autorisation de licenciement ;
— l’inspecteur du travail n’a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l’enquête contradictoire à défaut de communication des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande ;
— il appartient à l’employeur de justifier de la régularité de la consultation du comité social et économique ;
— son employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— il existe un lien entre son licenciement et son ancien mandat syndical.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2020, la société par actions simplifiée Sethness Roquette, représenté par Me Maquinghen, Guerville et Danset, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. A aux dépens ;
3°) à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur adjoint régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lebrun substituant Me Maquinghen, Guerville et Danset, représentant la société par actions simplifiée Sethness Roquette.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2009, par la société par actions simplifiée Sethness Roquette, en qualité de d’opérateur station logistique au sein du service de production de l’usine située à Merville (59). M. A détenait par ailleurs jusqu’au 9 juillet 2019 un mandat de membre titulaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Après avoir été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2018, le médecin du travail, dans un avis rendu le 1er mars 2019, a déclaré M. A inapte au poste d’opérateur de traitement et de gestion des déchets et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans son emploi. M. A bénéficiant de la protection prévue par le second alinéa de l’article L. 2411-13 du code du travail, son employeur a saisi l’administration par un courrier du 3 juillet 2019 d’une première demande d’autorisation de licencier M. A pour inaptitude. En raison de l’irrégularité de la consultation du comité social et économique, l’employeur a retiré sa demande d’autorisation. La société Sethness Roquette a adressé à l’autorité administrative une seconde demande d’autorisation de licenciement concernant M. A et ayant le même motif par un courrier du 22 octobre 2019. Par une décision du 5 novembre 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement du requérant. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 6 décembre 2019. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. Il ne peut y avoir de déclaration de jugement commun en matière d’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions, présentées par M. A, tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la société Sethness Roquette, qui au demeurant a été mise en cause dans la présente instance, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice de forme :
3. L’article R. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En citant notamment l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus, abrogé depuis 2015, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont codifié cet article. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, à savoir sa fonction d’inspecteur du travail. Le moyen tiré d’un défaut de « précision de la compétence », qui fait en réalité référence à un vice de forme, compte tenu de la disposition invoquée, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de mention de l’expiration du mandat syndical dans la décision attaquée :
5. Aux termes du premier alinéa l’article L. 2411-14 du code du travail, alors applicable : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d’une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature. ».
6. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié et qu’il appartient, par suite, à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé. Il appartient à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé. La circonstance que la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé, lorsqu’il est établi que l’administration, ayant eu connaissance, au moment où elle s’est prononcée, de chacun des mandats détenus par l’intéressé, a été mise à même de les prendre en compte. A cet égard, lorsque l’inspecteur du travail est informé de tous les mandats dont a bénéficié ou bénéficie le salarié, il est nécessairement mis à même de porter une appréciation sur l’existence ou non d’une prorogation de la protection qui s’y attache.
7. M. A soutient que la décision contestée, laquelle ne mentionne pas l’expiration de son mandat de représentant titulaire au CHSCT, est entachée d’illégalité. Il est constant que la décision en litige mentionne, dans ses visas, que M. A détenait un mandat de représentant titulaire au CHSCT. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la demande d’autorisation de licenciement du 22 octobre 2019 adressée à l’autorité administrative, que M. A occupait jusqu’au 9 juillet 2019 le mandat d’élu titulaire au CHSCT et qu’il bénéficiait alors de la protection résiduelle au titre de son mandat précédemment exercé. La circonstance que la décision du 5 novembre 2019 de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A vise son ancien mandat d'« élu titulaire au CHSCT » au lieu d’indiquer qu’il était un ancien élu, ne permet pas d’établir que l’administration n’a pas exercé son contrôle en tenant compte de l’absence de mandat détenu par le salarié, qui bénéficiait cependant de la prorogation de la protection. La mention d’un visa erroné dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait irrégulière dans la mesure où elle ne mentionne pas le statut d’ancien élu de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’autorisation de licenciement :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. ».
9. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif personnel, y compris l’inaptitude, d’informer le salarié concerné des motifs de la demande. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 juillet 2019 adressé au salarié protégé, l’inspecteur du travail, a indiqué à M. A la date de l’entretien individuel et lui a communiqué la copie de la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur le 3 juillet 2019 ainsi qu’une copie des pièces communicables et jointes à la demande. Ce courrier, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçu par M. A le 16 juillet suivant. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le salarié ait sollicité une nouvelle copie de ces documents, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’entretien du 23 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l’enquête de l’inspecteur du travail n’aurait pas été menée de manière contradictoire doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’employeur, par un courrier du 28 août 2019, a retiré sa demande, organisé une nouvelle consultation du comité social et économique et présenté une nouvelle demande. Les circonstances que le salarié avait, depuis la première demande de son employeur, perdu son mandat et obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, sans rapport avec les motifs de la demande de l’employeur, n’impliquaient pas l’organisation d’une nouvelle enquête contradictoire. Le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête n’a pas été diligentée doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la consultation des représentants du personnel :
12. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation ;
13. Si le requérant soutient qu’en l’absence d’enquête contradictoire l’inspecteur du travail n’a pas pu vérifier comme il l’a indiqué dans la décision en cause que la procédure de consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement de M. A était régulière, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a convoqué les membres titulaires et les membres suppléants du comité social et économique par des courriers remis soit en main propre soit adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance qui s’est tenue le 16 septembre 2019, à laquelle le requérant assistait, que les trois membres titulaires présents ont voté à bulletin secret, en faveur du licenciement en cause. Par suite, à défaut de toute allégation circonstanciée sur un vice affectant la tenue de ce vote ou sur toute circonstance qui aurait faussé la consultation, les moyens tirés de ce que la consultation des représentant du personnel serait irrégulière et de ce que l’administration se serait abstenue de vérifier ce point doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 du code du travail : « L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie () soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur est dispensé de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte dès lors que l’avis du médecin du travail fait expressément état de ce que le « maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
15. Pour autoriser le licenciement de M. A, l’inspecteur du travail s’est fondé sur l’avis du médecin du travail du 1er mars 2019, lequel mentionne l’inaptitude médicale de M. A et que « l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la société Sethness Roquette n’était pas tenue de procéder au reclassement du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement par l’employeur, au demeurant excessivement imprécis, doit être écarté.
En ce qui concerne le lien avec le mandat :
16. Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail () examine(nt) notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu () par l’intéressé. ».
17. M. A soutient que son licenciement pour inaptitude est en rapport avec la discrimination dont il ferait l’objet de la part de son employeur en raison de l’exercice de ses fonctions représentatives. S’il fait valoir que lorsqu’il détenait un mandat de membre titulaire au CHSCT, l’ordre du jour des réunions ainsi que les procès-verbaux étaient élaborés unilatéralement par l’employeur et que ce dernier détournait le dispositif des bons de délégation afin de contrôler les activités syndicales des salariés, l’ensemble des éléments produits dans le présent litige ne permet cependant pas d’établir que l’inaptitude de l’intéressé, constatée par le médecin du travail le 1er mars 2019, résulterait d’une dégradation de l’état de santé du salarié protégé en lien direct avec des obstacles mis par son employeur à l’exercice de son mandat. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que l’inspecteur du travail a examiné, pour l’écarter, le lien allégué entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un lien entre l’inaptitude de l’intéressé et l’exercice de son ancien mandat doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
19. A défaut de dépens dans la présente instance, les demandes présentées à ce titre par M. A et par la société Sethness Roquette ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SETHNESS Roquette sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société par actions simplifiée Sethness Roquette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Sethness Roquette et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Varenne, première conseillère,
Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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