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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 oct. 2025, n° 24/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Pierre FARGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Emmanuel MAUGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54PG
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le mardi 21 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0884
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0884
Syndicat [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0884
DÉFENDEUR
Le [7] [Localité 27] [21], dont le siège social est sis [Adresse 4] en la personne de sa secrétaire, Madame [I] [E], domicilée en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Emmanuel MAUGER de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
Décision du 21 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54PG
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est salarié de l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 27] [20] précédemment dénommé l'[25] [Localité 27] ([26] [Localité 27]) (ci-après [Localité 27] [20]) et membre élu de la [13] ([5]) à la délégation du personnel du [10] [Localité 27] [20] (ci-après le [8] [Localité 27] [20]) dont il a été secrétaire adjoint jusqu’au 18 juillet 2023 date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions.
Contestant le refus d’attribution en 2024 de l’allocation enfant handicapé d’un montant de 800 euros par an qui lui avait jusqu’à présent été versée chaque année pour son fils [W], né le 14 août 1998 et ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, Monsieur [S] [K], ainsi que Monsieur [W] [K] et le syndicat [14] (ci-après la [6]) ont par actes de commissaire de justice du 28 août 2024 assigné le [10] PARIS [20] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 12 février 2025, Monsieur [S] [K], assisté, et Monsieur [W] [K] et la [6], représentés, ont déposé des écritures, soutenues oralement par leur conseil, aux termes desquelles ils ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du [10] [Localité 27] [20] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 800 euros avec intérêt légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir et 1 600 euros de dommages et intérêts, ainsi que 1 600 euros de dommages et intérêts à Monsieur [W] [K] et un euro de dommages et intérêts à la [6], outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réponse à l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la [6], les demandeurs produisent les statuts du syndicat ainsi que la dernière preuve de leur dépôt en mairie et se prévalent d’un pouvoir donné par la secrétaire générale du syndicat à leur avocat pour représenter la [6] devant le tribunal judiciaire. Ils estiment en outre que la [6] a un intérêt à agir en raison de la discrimination syndicale subie par l’un de ses membres.
Au fond, ils font valoir, au visa des articles L.2315-34 et L.2315-35 du code du travail, qu’alors que dans sa séance du 21 mai 2024, le [10] [Localité 27] [20], a décidé de maintenir les précédents critères d’éligibilité de l’allocation pour enfant en situation de handicap aux enfants de salariés jusqu’à moins de 26 ans, les dispositions votées ont été arbitrairement modifiées pour réduire l’âge d’exigibilité à 25 ans, ainsi que cela ressort notamment du site Internet du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE et du formulaire de demande d’allocation et que la décision de la [12] ([15]) du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE du 24 janvier 2024, si elle n’a pas été créée pour les besoins de la cause, a été prise en chambre et n’a jamais été notifiée aux élus du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, ni aux salariés de [Localité 27] [20] de sorte qu’elle n’est pas opposable.
Ils soutiennent que le refus de versement de l’allocation est une mesure de représailles à l’encontre de Monsieur [S] [K] qui le 5 juillet 2023 a alerté la [18] [Localité 27] [20] de l’attribution frauduleuse de logements sociaux par plusieurs membres proches de la direction dont le secrétariat du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE et que Monsieur [S] [K] a ainsi fait l’objet d’une discrimination en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi SAPIN II.
Enfin, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil, ils allèguent d’un préjudice moral, en raison de la faute commise à l’encontre de Monsieur [S] [K] discriminé en raison de son affiliation à la [5] et portant atteinte à son honneur, ainsi que d’un préjudice indirect subi par son fils.
Le [10] [Localité 27] [20], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement par son conseil, aux termes desquelles il a conclu à la nullité de l’assignation délivrée par la [6] et au débouté des autres demandes ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [S] [K] et de la [6] à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’appui de son exception de nullité, le [10] [Localité 27] [20] fait d’abord valoir, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, que l’assignation et les conclusions en réplique adverses ne mentionnent pas la personne représentant la [6] et que cette dernière ne justifie pas de la décision du conseil syndical l’autorisant à engager la procédure ou d’une situation d’urgence, comme le prévoient pourtant ses statuts. Il se prévaut également, sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, d’une absence d’intérêt à agir du syndicat, faute de démonstration d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Au fond, il soutient que le refus opposé à Monsieur [S] [K] est fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en ce que, pour éviter qu’elle ne soit soumise à cotisation, la [12] ([15]) du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, compétente en la matière, a décidé lors de sa réunion du 24 janvier 2024 de conditionner le versement de l’allocation enfant handicapé aux enfants de moins de 25 ans et qu’en tout état de cause, même si la limite d’âge était demeurée à moins de 26 ans, Monsieur [W] [K] qui a atteint cet âge en cours d’année n’aurait pas pu en bénéficier en 2024.
Il affirme également que le statut de lanceur d’alerte revendiqué par Monsieur [S] [K] ne peut être juridiquement retenu, alors que les dispositions des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ne s’appliquent pas aux relations entre un CSE et ses membres élus ou entre eux et que ses accusations ont été écartées par l’enquête indépendante confiée au cabinet d’expertise comptable, de conseil et d’audit [19], qui n’a révélé aucun agissement répréhensible.
Enfin, il estime que le préjudice indirect que Monsieur [W] [K] déclare avoir subi en raison du refus du versement de l’allocation opposé à son père n’est démontré ni dans son principe ni dans son montant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025 puis a été prorogée à plusieurs reprises pour être en définitive rendue ce jour.
MOTIFS
À titre liminaire sur la dispense de recours à une tentative préalable de conciliation
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’irrecevabilité prévue par ce texte est une fin de non-recevoir qui doit conformément à l’article 122 du code de procédure civile, être soulevée par le défendeur ou qui peut être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, les demandeurs affirment que « les circonstances de l’espèce » rendent inutile une tentative de conciliation préalable, en ce que Monsieur [S] [K] s’est vu refuser l’octroi de l’allocation litigieuse en raison de sa qualité de lanceur d’alerte.
Le [10] [Localité 27] [20] ne formule aucune observation sur ce point.
Ainsi, dès lors que la défenderesse ne soulève pas de fin de non-recevoir pour défaut de tentative préalable de conciliation, il n’apparaît pas justifié pour le juge de la soulever d’office.
Sur la nullité de l’assignation de la [6] pour défaut de pouvoir de son représentant légal
Selon l’article 117 du code procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du code procédure civile précise quant à lui que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il convient en outre de rappeler que selon l’article 54 du code procédure civile, la demande initiale en justice mentionne pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement et selon l’article 648 du même code que tout acte de commissaire de justice indique si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Par ailleurs, il résulte des articles L.2131-3, L.2132-1 et L.2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d’agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration ; l’action du syndicat est engagée, conformément à ses statuts, par un membre spécialement désigné à cet effet par le bureau syndical.
Ainsi, le représentant d’un syndicat doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice, et le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (Cass. Soc. 20 déc. 2006 : JCP S 2007. 1608, note Kerbourc’h).
En l’espèce, l’assignation délivrée par la [6] se borne à indiquer qu’elle est « prise en la personne de son représentant légal », sans indiquer l’organe qui la représente, en violation des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, et les statuts du syndicat en ses articles 17.3 et 17.4 stipulent que « le conseil syndical décide des actions en justice du syndicat. En cas d’urgence, le secrétaire général peut engager toute procédure mais doit en informer le conseil syndical lors de la réunion suivante ».
Le syndicat justifie du dépôt en mairie de la composition de ses instances dirigeantes et produit un pouvoir donné le 26 février 2024 par Madame [C] [G], secrétaire générale du syndicat [6], à Maître Pierre FARGE, avocat, afin de représenter et de défendre les intérêts du syndicat devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre du [9] et de l’EPIC PARIS [21] (qui n’a pas été assigné), mais ne justifie d’aucune décision du conseil syndical pour engager la présente procédure, ni d’aucune urgence.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée par la [6] doit être considérée comme nulle pour défaut de pouvoir de son auteur pour ester en justice.
Cette exception de nullité fondée sur l’inobservation d’une règle de fond relative aux actes de procédure doit être accueillie sans que le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ait à justifier d’un grief.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le [10] [Localité 27] [20] et en conséquence d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée par la [6] le 28 août 2024.
Sur la demande en paiement de l’allocation enfant handicapé 2024
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.2312-78 du code du travail applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
Les dispositions d’ordre public du code du travail prévoient qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail ([17]) est créée au sein du comité social et économique (article L.2315-36), ainsi qu’à défaut d’accord toute une série de commissions supplémentaires en fonction de la taille de l’entreprise (article L. 2315-45 (commission économique, de la formation, d’information et de logement etc.) et qu’un accord d’entreprise majoritaire peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers (article L.2315-45).
De plus, selon l’article L. 2315-24 du code du travail, le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Au cas d’espèce, un accord relatif à la composition et au fonctionnement du comité social et économique a été signé entre [Localité 27] [20] et les délégués des organisations syndicales représentatives le 25 septembre 2018 et un règlement intérieur adopté le 16 novembre 2023 précise les modalités de fonctionnement du [8] [Localité 27] [20].
S’agissant de la notion d’activités sociales et culturelles, elle ne fait pas l’objet d’une définition légale, mais selon la jurisprudence il s’agit de toute activité non obligatoire légalement, quelle que soit sa dénomination, exercée principalement au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise, en vue d’améliorer ses conditions collectives d’emploi, de travail et de vie au sein de l’entreprise. L’article R.2312-3 du code du travail dresse une liste non exhaustive d’activités sociales et culturelles dont le comité social et économique peut assurer la gestion. Relève ainsi de sa compétence la gestion d’institutions sociales de prévoyance et d’entraide, d’une cantine, de centres de loisirs, de colonies de vacances, d’une crèche, de versement de bons d’achat ou d’aide financière par exemple.
Il est constant que les activités sociales et culturelles doivent s’adresser à l’ensemble du personnel et ne doivent en aucun cas être discriminatoires. Ainsi, elles sont ouvertes à tous les salariés quels que soient leur position hiérarchique ou leur statut dans l’entreprise. S’il n’est pas interdit au Comité social et économique de mettre en place des critères de répartition des activités sociales et culturelles, compte tenu des limites budgétaires et de l’attente des salariés, il ne faut pas, une fois que le Comité social et économique a déterminé les critères de répartition, qu’il les mette en place de façon discriminatoire.
Ainsi, les comités sociaux et économiques ne peuvent se fonder sur aucun des critères édictés comme discriminatoires par l’article L.1132-1 du code du travail, et donc n’opérer aucune différence de traitement entre salariés basée sur « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte ».
Enfin, il sera rappelé que, selon l’article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II, dans sa version modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, un lanceur d’alerte est défini comme « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».
En l’espèce, il est constant qu’au titre de ses activités sociales, le [8] [Localité 27] [20] verse chaque année aux salariés de l’entreprise ayant un enfant fiscalement à charge et dont le taux de handicap est supérieur ou égal à 50 % une allocation enfant handicapé d’un montant de 800 euros par an et que Monsieur [S] [K], dont le fils [W] né le 14 août 1998 présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ainsi que cela ressort de la décision de la [Adresse 23] ([24]) versée aux débats, en a bénéficié jusqu’à présent, mais s’en est vu refuser l’octroi en 2024, au motif que sont désormais éligibles à cette allocation les salariés dont les enfants ont jusqu’à moins de 25 ans, et non plus jusqu’à moins de 26 ans comme précédemment.
Monsieur [S] [K] soutient que c’est à tort que cette allocation lui a été refusée et communique à cet effet le procès-verbal de la réunion plénière du [8] [Localité 27] [20] du 21 mai 2024 qui selon lui aurait décidé de maintenir pour 2024 les critères actuels d’éligibilité aux salariés d’enfants de moins de 26 ans.
Cependant, outre le fait que le [8] [Localité 27] [20] lors de sa réunion du 21 mai 2024 a proposé de maintenir les conditions d’éligibilité de cette allocation aux salariés d’enfants de moins de 25 ans, et non jusqu’à moins de 26 ans comme le prétend à tort Monsieur [S] [K] (pièce demandeurs n°6, page 12, premier paragraphe), ce n’est pas le comité social et économique qui est compétent pour décider des critères d’éligibilité de cette allocation, mais par délégation la commission des œuvres sociales du comité social et économique, ainsi que cela ressort de l’accord relatif à la composition et au fonctionnement du comité social et économique signé entre [Localité 27] [20] et les organisations syndicales représentatives le 25 septembre 2018 et du règlement intérieur du comité social et économique de [Localité 27] [20] du 16 novembre 2023.
En effet, l’article III 6) de l’accord du 25 septembre 2018 prévoit que le rôle de la commission des œuvres sociales consiste « à gérer les prêts, le fonds social, l’organisation des activités culturelles diverses, par délégation du [16] » et l’article 2.2.7 du règlement intérieur du 16 novembre 2023 précise que « le [16] délèguera aux membres de la [commission des œuvres sociales] l’organisation des activités sociales et culturelles et prendra toutes les initiatives décisions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. Les membres de la commission auront la charge de gérer et de développer les activités sociales bénéfice des salariés de [28] ».
Or, il ressort du compte rendu de la réunion de la commission des œuvres sociales du [10] [Localité 27] [20] du 24 janvier 2024 listant les décisions prises concernant les critères d’attribution des subventions et dotations, signé par l’ensemble des membres présents, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité et qui n’a pas besoin contrairement à ce qu’affirme Monsieur [S] [K] d’être « notifié » aux membres du comité social et économique dont la commission est une simple émanation, que ladite commission a décidé d’abaisser le critère de l’âge retenu pour pouvoir bénéficier de l’allocation enfant handicapé à « moins de 25 ans », et ce compte tenu de la « veille au niveau de l’expert-comptable et [de] l’URSSAF suite au rescrit de [[Localité 27] [20]] » , à l’effet d’éviter que cette allocation soit soumise à cotisations sociales.
En effet, il résulte du « guide pratique 2024 » relatif aux comités sociaux et économiques publié par l’URSSAF, et rappelant les principes applicables en matière de cotisations sur les prestations, ainsi que d’un mail de Monsieur [J] [X], inspecteur de recouvrement à l’URSSAF, à [Localité 27] HABITAT du 16 mai 2024 que « toute somme ou avantage en nature versée à un salarié par le [16] est soumis à cotisations et contributions sociales, sauf si : cette somme est versée à titre de secours ; ou si son exonération est prévue expressément par une loi ou un décret ; ou si elle entre dans le champ de la tolérance administrative », ce qui correspond à l’état de la jurisprudence actuelle et que « le handicap de l’enfant constitu[ant] en lui-même une situation particulièrement digne d’intérêt pouvant justifier l’attribution de secours, (…) la branche de recouvrement admet en exonération de cotisations et contributions sociales les allocations servies aux salariés ayant des enfants handicapés (telles une allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans, ou une allocation spéciale pour enfants atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité et poursuivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans) ».
Il s’ensuit que la modification opérée ne l’a pas été dans le but de nuire à Monsieur [S] [K] (étant observé que le tribunal ignore s’il est le seul salarié de PARIS [20] à avoir un enfant handicapé ou si cette allocation est versée à d’autres salariés de l’entreprise), mais sur la base d’éléments extérieurs à lui, lesquels au demeurant ne sont pas de nature à exclure tout risque que l’allocation litigieuse ne soit pas soumise à cotisations, comme l’a relevé Monsieur [L] [T], commissaire aux comptes ayant participé à la réunion du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE de PARIS [20] le 21 mai 2024 (pièce demandeurs n°6, page 16, troisième paragraphe), puisque le versement de cette allocation pour les enfants âgés de 20 à 25 ans n’est toujours pas conditionné à la justification de la poursuite d’études ou d’un apprentissage comme l’avait pourtant suggéré l’inspecteur de recouvrement de l’URSSAF dans son mail du 16 mai 2024.
L’affirmation selon laquelle cette décision constituerait une mesure de représailles à l’encontre de Monsieur [S] [K] en raison de sa qualité de lanceur d’alerte ne peut être retenue, alors que la baisse du critère d’âge a été votée à l’unanimité des membres présents de la commission des œuvres sociales, représentant plusieurs syndicats et que de plus, comme l’a relevé le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande d’annulation de la décision de révocation de Monsieur [S] [K] de ses fonctions de secrétaire adjoint du [10] PARIS [20], dans son ordonnance du 2 juillet 2024, s’il « est soutenu qu’il a (…) alerté d’une situation de « conflit d’intérêt » auprès de PARIS [20] dans un courrier électronique du 5 juillet 2023 (… ), ce courrier est allusif et ne permet pas de déterminer avec précision les informations précises sur lesquelles il repose, aucun autre document antérieur ou contemporain ne permettant de l’éclairer » de sorte qu’il « ne peut relever (…) l’existence d’une alerte ni a fortiori d’une mesure de représailles au sens de la loi précitée du 9 décembre 2016 ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande en paiement de l’allocation enfant handicapé 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, en l’absence de relations contractuelles entre les parties, les dispositions des articles 1231 et 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle invoquées par Messieurs [S] et [W] [K] ne sauraient trouver application et leur demande de réparation doit être appréciée à l’aune des dispositions de l’article 1240 du code civil et nécessite donc de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité de la preuve.
Or, le rejet de la demande principale implique celui de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le [8] [Localité 27] [20] n’ayant commis aucune faute en refusant le versement de l’allocation sollicitée.
Messieurs [S] et [W] [K] seront par conséquent déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [K], Monsieur [W] [K] et la [6], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [S] [K] et la [6] à payer au [10] [Localité 27] [20] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE l’assignation délivrée le 28 août 2024 au [11] [Localité 27] [20] par le syndicat [13] ([5]) [22] ([29]),
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande en paiement,
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] et le syndicat [13] ([5]) [22] ([29]) à verser au [11] [Localité 27] [20] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [K], Monsieur [W] [K] et le syndicat [13] ([5]) [22] ([29]) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président
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